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12/04/2011 | FRANCE | N°09/22274

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 12 avril 2011, 09/22274


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2011



N° 2011/ 189













Rôle N° 09/22274







[T] [M] épouse [H]





C/



SCI LE CASTELLET

































Grosse délivrée

le :

à : LATIL

BLANC













Jlg



Décision

déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MENTON en date du 24 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04/192.







APPELANTE



Madame [T] [M] épouse [H]

née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]



représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

assistée de Me...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2011

N° 2011/ 189

Rôle N° 09/22274

[T] [M] épouse [H]

C/

SCI LE CASTELLET

Grosse délivrée

le :

à : LATIL

BLANC

Jlg

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MENTON en date du 24 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04/192.

APPELANTE

Madame [T] [M] épouse [H]

née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

assistée de Me Elie COHEN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SCI LE CASTELLET prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 11]

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée de Me David PERCHE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieru Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2011,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

Selon acte notarié du 12 juin 2001, [X] [JV], veuf de [ZO] [U], ainsi que ses enfants [F] [JV], [K] [JV] et [C] [JV], ont vendu à [T] [M] épouse [H], une parcelle de terre sur laquelle existe une petite construction en très mauvais état, située à MENTON, le tout cadastré section AH n° [Cadastre 4] pour 413 m² et AH n° [Cadastre 3] pour 1 872 m².

Selon acte notarié du 28 novembre 2003, [CC] [GB] veuve [J] a vendu à la SCI LE CASTELLET un terrain en oliviers non entretenu, anciennement cadastré section E numéro [Cadastre 7], pour une contenance de 23 ares, accessible par le chemin [Adresse 12], cadastré section AH n° [Cadastre 2] pour 23a 53ca.

La SCI LE CASTELLET ayant, par acte du 13 mai 2004, assigné [T] [M] en bornage, le tribunal d'instance de MENTON a désigné monsieur [L] [I] en qualité d'expert, lequel a établi son rapport le 3 mars 2006.

Par jugement du 6 mars 2007, le tribunal d'instance, après avoir relevé que les deux parties rejetaient les conclusions de monsieur [I], a ordonné une nouvelle expertise confiée à monsieur [B] [G] qui, le 1er octobre 2008, a établi un rapport dans lequel il propose deux limites, l'une correspondant à l'application du cadastre actuel selon la ligne D, 15, E, 13 à 4, B' puis A, l'autre correspondant à l'application graphique du plan cadastral napoléonien selon la ligne D, 15, G, H, I, J, K, L, M, N, B, puis A.

Par jugement du 24 novembre 2009, le tribunal d'instance de MENTON a :

-ordonné le bornage à frais communs entre les parties selon la ligne D, 15, G, H, I, J, K, L, M, N, B, puis A figurant sur le plan annexé au rapport de monsieur [G],

-condamné [T] [M] à payer à la SCI LE CASTELLET la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-partagé les dépens par parts égales entre les parties.

[T] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 décembre 2009.

Aux termes de ses conclusions déposées le 22 avril 2010, auxquelles il convient de se référer, elle demande à la cour :

-d'infirmer le jugement entrepris,

-de constater que l'expert [G] propose plusieurs solutions permettant de parvenir au bornage de son fonds et de celui de la SCI LE CASTELLET,

-d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de bornage en sollicitant particulièrement de l'expert qu'il vérifie et établisse l'origine de propriété de la parcelle acquise par la SCI LE CASTELLET le 28 novembre 2003,

-subsidiairement,

-de fixer la limite des fonds selon la ligne D, 15, E, 13 à 4, B' puis A,

-de condamner la SCI LE CASTELLET à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de la condamner à tous les dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées le 22 juin 2006, auxquelles il convient de se référer, la SCI LE CASTELLET, qui a formé un appel incident, demande à la cour :

-de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a ordonné le bornage à frais communs et partagé les dépens par parts égales entre les parties,

-de débouter [T] [M] de l'ensemble de ses demandes,

-de dire et juger que le bornage, autrement dit la pose des bornes, s'effectuera aux frais exclusifs d'[T] [M], compte tenu de sa mauvaise foi et de sa résistance abusive,

-de condamner [T] [M] à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, incluant le coût du rapport d'expertise de monsieur [I], le procès-verbal de constat de Maître [Y] du 16 septembre 2003, et le coût du rapport d'expertise de monsieur [G].

Une ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller de la mise en état le 8 février 2001.

Motifs de la décision :

Attendu que les époux [JV]-[U] était propriétaires du fonds vendu à [T] [M] par suite des faits suivants :

-par acte notarié du 24 février 1959, [R] [O], veuve [Z] [GB], [P] [GB] et les époux [E] leur ont vendu les biens ainsi désignés :

« 1°) une petite propriété rurale (') d'une contenance de 430 m² environ, cadastrée section F n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] y compris la totalité du rez-de-chaussée actuellement à usage d'étable, d'un ancien moulin à huile désaffecté et élevé d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage (') le tout confrontant :

Au nord : un sentier communal,

Au sud : [V],

À l'est : un sentier

Et à l'ouest : hoirs Valetta [S].

« 2°) la totalité du premier étage à usage de grange de la construction sus énoncée. »

-par acte notarié du 19 mars 1959, les consorts [V] leur ont vendu :

« une parcelle de terrain (') d'un contenance de 10 000 m² et confrontant :

Au nord, les hoirs Valetta [S], l'acquéreur et [A],

Au sud, l'école communale et la route de [Localité 14] à [Localité 15]

À l'est, un chemin,

Et à l'ouest, un ravin. » 

-par acte notarié du 7 avril 1959, [W] [GB] et [D] [GB], héritiers d'[S] [GB], leur ont vendu le bien ainsi désigné :

« La partie ci-après désignée d'une propriété (') cadastrée section F n° [Cadastre 6] pour une contenance de deux mille cinq cent soixante dix mètres carrés et confrontant dans son ensemble :

Au nord, un sentier communal,

Au sud, [V],

À l'est, l'acquéreur,

Et à l'ouest, un sentier. »

Désignation :

« une parcelle de terrain d'une contenance de deux cent soixante dix mètres carrés environ, formant l'extrémité de la propriété ci-dessus désigné et confrontant :

Au nord, le sentier communal sus indiqué,

Au sud, [V],

À l'est, l'acquéreur,

Et à l'ouest, le surplus de la propriété des vendeurs .

La parcelle présentement vendu figure en hachures jaunes au plan qui demeure annexé à l'autorisation préfectorale ci-après mentionnée. »

Attendu qu'[T] [M], qui sollicite la désignation d'un troisième expert, ne précise toutefois pas quelle autre limite que celles résultant soit de l'application de l'ancien plan cadastral soit de l'application du plan actuel, pourrait être retenue ;

Attendu qu'ainsi que le souligne l'expert dans sa note de synthèse du 29 août 2008, il existe deux zones de limite distinctes, d'une part, la limite séparant la partie est du fonds de la SCI LE CASTELLET de la partie du fonds d'[T] [M] située à l'ouest de sa bâtisse, d'autre part, la limite séparant la partie sud et la partie est du fonds de la SCI LE CASTELLET de la partie nord et de la partie ouest du surplus du fonds d'[T] [M] ;

Attendu que pour fixer la limite de la première zone qui résulte du démembrement de la parcelle F [Cadastre 6] par suite de la vente du 7 avril 1959, l'expert a rappelé, dans sa note de synthèse du 29 août 2008, que si le plan auquel l'acte du 7 avril 1959 fait référence était critiquable en regard des contenances annoncées, ce croquis apportait néanmoins des renseignements lui permettant de proposer la limite A-B ou A-B' selon que l'on applique le plan cadastral ancien ou actuel ; que cette limite, d'une part, n'est pas sérieusement contestée par [T] [M] qui n'indique pas quelle autre limite elle revendique dans cette zone, d'autre part, se trouve corroborée par des éléments de possession ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat que la SCI LE CASTELLET a fait établir le 16 septembre 2003 par l'huissier de justice [N] [Y] ;

Attendu en ce qui concerne la limite de la deuxième zone, que dès lors que celle-ci ne résulte pas d'une division mais existait déjà à l'époque de l'ancien plan cadastral (parcelles F [Cadastre 8] / F [Cadastre 6]), c'est par une exacte appréciation que le premier juge a considéré que ce plan devait prévaloir contre le plan cadastral actuel et qu'il a retenu la ligne D, 15, G, H, I, J, K, L, M, N, B ;

Attendu que l'emplacement de la ligne séparant les fonds des parties ne relevait pas de l'évidence puisqu'il a fallu deux expertises pour la fixer ; qu'il s'ensuit, en premier lieu, que rien ne justifie qu'il soit dérogé à la règle posée par l'article 646 du code civil qui dispose que le bornage se fait à frais communs sans faire de distinction entre le bornage amiable et le bornage judiciaire , en second lieu, qu'[T] [M] n'a commis aucune faute dans l'exercice de son droit d'exercer un recours contrela décision de première instance ; que l'équité commande par ailleurs de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ;

Attendu enfin que les frais exposés par une partie pour faire établir un procès-verbal de constat par un huissier, ne sont pas compris dans les dépens limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné [T] [M] à payer à la SCI LE CASTELLET la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré,

Déboute la SCI LE CASTELLET de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties,

Condamne [T] [M] aux dépens de l'appel et autorise la SCP BLANC et CHERFILS, avoués, à recouvrer directement contre elle, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/22274
Date de la décision : 12/04/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°09/22274 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-12;09.22274 ?
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