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12/04/2011 | FRANCE | N°09/17486

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 12 avril 2011, 09/17486


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND

(Renvoi après cassation)



DU 12 AVRIL 2011



N° 2011/ 285













Rôle N° 09/17486





[K] [G]





C/



SARL MOTIVE, devenue Société ROFF INTERNATIONAL









































Grosse délivrée le :



à :



-Me

Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE



-M. [G]





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 02 Décembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° Q07/41/832.







APPELANT



Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 2]



comparant en personne, assisté de M. Patrick BONNET (Délégué syn...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

(Renvoi après cassation)

DU 12 AVRIL 2011

N° 2011/ 285

Rôle N° 09/17486

[K] [G]

C/

SARL MOTIVE, devenue Société ROFF INTERNATIONAL

Grosse délivrée le :

à :

-Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE

-M. [G]

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 02 Décembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° Q07/41/832.

APPELANT

Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de M. Patrick BONNET (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

SARL MOTIVE, devenue Société ROFF INTERNATIONAL, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Février 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2011.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2011.

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [K] [G] a été embauché en qualité d'agent de fabrication Niveau I échelon C par la SARL MOTIVE, selon contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 1998.

Par décision en date du 7 mars 2002, le tribunal d'instance de Grasse a dit que la SARL MOTIVE faisait partie d'une unité économique et sociale et dans le cadre des élections des délégués du personnel, M. [G] a été élu le 14 mai 2002. Toutefois, la décision du tribunal d'instance a été cassée par arrêt en date du 17 septembre 2003.

En date du 23 octobre 2003, M. [G] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave en raison de son attitude agressive et injurieuse et de ses absences injustifiées.

Le 17 mars 2004, M. [K] [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Grasse au motif que l'employeur n'avait pas tenu compte de son statut protecteur, et de ce fait pour contester la mesure de licenciement, ainsi que demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.

Par jugement en date du 5 juillet 2005, le Conseil de Prud'hommes de Grasse a:

- débouté M. [G] de ses demandes, exception faite de la condamnation de l'employeur à payer la somme de 301,98 euros au titre de la mise à pied conservatoire,

- condamné la SARL MOTIVE à payer la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.,

- fixé la moyenne mensuelle des salaires des trois derniers mois à la somme de 1.310 euros.

Par arrêt en date du 11 septembre 2006, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé ce jugement, et a condamné M. [G] à payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 2 décembre 2008, la cour de cassation a cassé cette décision et a renvoyé l'affaire devant la même cour autrement composée, en retenant que le statut protecteur du salarié avait conservé ses effets pendant le délai de six mois suivant la date de l'annulation de son élection.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débat par le délégué syndical qui le représentait, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. [G] demande l'infirmation du jugement. Il réclame les sommes suivantes:

- rappel de salaires: 5.726,51 euros,

- indemnité de préavis : 1.268,02 euros

- indemnité de licenciement : 1.268,02 euros,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse:30.432,48 euros,

- indemnité spécifique au statut protecteur : 5.726,51 euros

- frais irrépétibles: 1.500 euros.

Il ajoute qu'il a retrouvé un autre emploi depuis trois ans.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SARL MOTIVE soutient que les fautes imputées au salarié sont établies. Il évalue l'indemnité de licenciement à la somme de 634 euros seulement, s'oppose à la réclamation au titre du rappel de salaire au motif qu'elle fait double emploi avec l'indemnité relative au statut protecteur. Elle conteste le préjudice invoqué et explique que le salarié a perçu le salaire relatif à la période de mise à pied. Enfin, elle réclame la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Au visa de l'article L 425-1 alinéa 4 devenu L 2411-5 du code du travail, il est constant qu'à la date de la notification du licenciement de M. [K] [G], le 23 octobre 2003, ce dernier continuait à bénéficier du statut protecteur des délégués du personnel de telle sorte que son licenciement pour motif personnel ne pouvait intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Par conséquent, l'absence non contestée de cette autorisation à la date du licenciement du salarié ne peut que rendre nulle cette mesure, et le jugement critiqué doit être infirmé, sans qu'il soit opportun d'examiner les griefs invoqués par l'employeur.

Sur les incidences indemnitaires

* - salaire afférent à la période de mise à pied d'août 2003

M. [K] [G] n'a formulé aucune demande à ce titre en cause d'appel, et l'intimée n'a fait valoir aucune observation sur ce point au regard de la condamnation retenue par les premiers juges.

Tenant au fait qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel du 11 septembre 2006 que l'employeur avait reconnu être redevable de la somme de 301,98 euros, il doit être considéré que la demande est devenue sans objet.

* - salaire afférent à la période de mise à pied de septembre et octobre 2003

M. [K] [G] n'a formulé aucune demande à ce titre en cause d'appel, de telle sorte que le jugement initial qui a débouté le salarié doit être confirmé.

* - salaires pendant la période de bénéfice du statut protecteur

Dans la mesure où le salarié n'a pas demandé sa réintégration, mais une indemnisation du non respect des règles du licenciement au regard du statut protecteur dont il bénéficiait, il est mal fondé à réclamer, en plus de l'indemnité due pour ce motif, un montant équivalent aux salaires afférents à la même période.

M. [K] [G] doit donc être débouté de sa demande.

* - indemnité pour violation du statut protecteur

M. [K] [G] a droit à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue entre la date du licenciement et l'expiration de la période de protection, soit en l'espèce entre le 23 octobre 2003 et le 17 mars 2004.

L'intimée ne contestant pas l'évaluation proposée par l'appelant pour la somme de 5.726,51 euros, il importe de faire droit à la demande de M. [K] [G].

* - indemnité de préavis et congés payés afférents

L'évaluation formulée par le salarié n'est pas contestée pour 1.268,02 euros. Par conséquent, il convient d'y faire droit.

* - indemnité de licenciement

La lettre de licenciement datée du 20 octobre 2003 reproche à M. [K] [G]. des faits en relation avec son comportement personnel et ne fait aucune évocation de la situation économique de la société MOTIVE, de telle sorte que l'indemnité de licenciement doit être évaluée au visa des articles L 122-9 et suivants du code du travail devenus L 1234-9 et suivants dont il résulte un montant correspondant à 1/10ème de mois par année d'ancienneté.

C'est donc à bon droit que l'intimée évalue cette indemnité à la somme de 634 euros, et l'argumentation du salarié doit être écartée.

* - indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Au visa de l'article L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté, l'âge, la qualification, la rémunération du salarié, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, M. [K] [G] est en droit de prétendre à une indemnité de 7.608 euros.

En application de l'article L 1235-4 du code du travail, à partir des éléments produits par la salariée, l'employeur devra rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à cette dernière dans la limite du plafond prévu par ce texte.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne justifie pas au regard des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de faire droit à la demande de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 2 décembre 2008.

Infirme le jugement du 5 juillet 2005 du Conseil de Prud'hommes de Marseille, sauf en ce qui concerne la décision relative au salaire afférent à la période de mise à pied, étant précisé qu'en l'absence de réclamation de M. [K] [G] en cause d'appel, celle-ci est devenue sans objet.

Statuant à nouveau

Dit le licenciement de M. [K] [G] nul.

Déboute M. [K] [G] de sa demande en paiement des salaires afférents à la période pendant laquelle il bénéficiait du statut protecteur,

Condamne la SARL MOTIVE à payer à M. [K] [G] les sommes suivantes:

- indemnité de préavis : 1.268,02 euros

- indemnité de licenciement : 634 euros,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 7.608 euros,

- indemnité spécifique au statut protecteur : 5.726,51 euros

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne la SARL MOTIVE aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 09/17486
Date de la décision : 12/04/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°09/17486 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-12;09.17486 ?
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