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08/04/2011 | FRANCE | N°10/05423

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 08 avril 2011, 10/05423


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND





DU 08 AVRIL 2011



N° 2011/183













Rôle N° 10/05423







SARL [Y]





C/



S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS

[A] [F]

[I] [H]

[T] [C]

[D] [N]

[V] [E]

SCI SIMHA LE CAP





















Grosse délivrée

le :

à : SCP COHEN

SCP TOUBOUL
> SCP ERMENEUX

SCP MAGNAN

SCP BLANC













réf









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 94/8372.





APPELANTE



SARL [Y]

[Adresse 8] -

[Localité 2]



représentée par la SCP COHEN - GUE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 AVRIL 2011

N° 2011/183

Rôle N° 10/05423

SARL [Y]

C/

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS

[A] [F]

[I] [H]

[T] [C]

[D] [N]

[V] [E]

SCI SIMHA LE CAP

Grosse délivrée

le :

à : SCP COHEN

SCP TOUBOUL

SCP ERMENEUX

SCP MAGNAN

SCP BLANC

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 94/8372.

APPELANTE

SARL [Y]

[Adresse 8] -

[Localité 2]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée par Me Jean-louis DE PLANO, avocat au barreau de NICE

INTIMES

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS,

venant aux droits de AXA GLOBAL RISKS,

[Adresse 9] -

[Localité 11]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée par Me Marie-France CESARI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [A] [F],

assigné le 24.09.2008 à sa personne à la requête de la SCI SIMHA LE CAP

né le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 17] VILLE,

demeurant [Adresse 16]

[Localité 13]

défaillant

Monsieur [I] [H],

Commerçant et artisan à l'enseigne ANTIB'ALU

inscrit au RCS d'ANTIBES sous le n° 85 A 685,

demeurant [Adresse 7] -

[Localité 2]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE

substitué par Me Rachel COURT- MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [T] [C],

assigné le 30.09.2008 par PVRI Article 659 du NCPC à la requête de la SCI SIMHA LE CAP,

demeurant [Adresse 6] -

[Localité 1]

défaillant

Monsieur [D] [N],

assigné le 30.09.2008 par P.V. Article 659 du CPC à la requête de la SCI SIMHA LE CAP,

demeurant Entreprise S.M.C.D. - [Adresse 4] -

[Localité 1]

défaillant

Monsieur [V] [E],

demeurant [Adresse 10] -

[Localité 12]

représenté par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,

assisté par Me Annie MONTMINY-AUGEREAU, avocat au barreau de NICE

SCI SIMHA LE CAP

Appelante incidemment,

[Adresse 3] -

[Localité 14]

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée par Me Nathalie RICHARDIER, avocat au barreau de GRASSE

substituée par Me Guillaume VIDAL, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Frédérique BRUEL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffiers lors des débats : Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN et France-Noëlle MASSON

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2011.

ARRÊT

Défaut

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2011,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame METGE Laure,, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

La Société Civile Immobilière (SCI) SIMHA LE CAP a procédé à la rénovation de sa propriété sise au [Localité 15], confiant la maîtrise d'oeuvre du projet à Monsieur [F], la conception à l'architecte [E], le gros-oeuvre à la Société ERTB, le Lot étanchéité à la Société [Y], le Lot volets roulants à Monsieur [H] exerçant sous l'enseigne ANTIB'ALU, le Lot peinture à Monsieur [C], les sols et marbres à Monsieur [J] et le Lot électricité à la Société SLBA.

Se plaignant de divers désordres, la Société Civile Immobilière (SCI) SIMHA LE CAP a obtenu la désignation d'un expert, Monsieur [X].

Un Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 mars 2000 a prononcé diverses condamnations et désigné un nouvel expert, Monsieur [W], qui a déposé son rapport le 2 avril 2001.

Un Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 9 décembre 2004 a réformé partiellement le Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE.

Par acte notarié en date du 10 septembre 2004, la Société Civile Immobilière (SCI) SIMHA LE CAP a vendu son bien, se réservant le droit de poursuivre la procédure en cours et de percevoir les sommes allouées par l'autorité judiciaire compétente.

Par Jugement en date du 28 septembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a prononcé de multiples condamnations tant à l'encontre de la Société [Y], de Monsieur [F], de Monsieur [C], que de Monsieur [N].

La Société [Y] a interjeté appel le 13 décembre 2007.

Vu le Jugement du 28 septembre 2007 du Tribunal de Grande Instance de GRASSE.

Vu les conclusions en date du 8 janvier 2009 de Monsieur [Y].

Vu les conclusions en date du 20 avril 2009 de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS.

Vu les conclusions en date du 22 janvier 2010 de Monsieur [E].

Vu les conclusions en date du 4 janvier 2011 de la Société Civile Immobilière (SCI) SIMHA LE CAP.

Vu les conclusions en date du 8 février 2011 de Monsieur [H].

L'Ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2011.

SUR QUOI :

Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.

Sur les travaux de réparations :

Attendu que la Société Civile Immobilière (SCI) SIMHA LE CAP sollicite la condamnation des constructeurs et des assureurs, au paiement du montant des travaux de réparation tels que déterminés à dire d'expert.

Attendu qu'il est acquis définitivement, en l'état du précédent Arrêt de la Cour d'Appel de céans que c'est sur la base contractuelle que doit être indemnisé le préjudice allégué par la Société Civile Immobilière (SCI) SIMHA LE CAP.

Attendu que la présente Cour se doit d'indemniser le préjudice au jour où elle statue ; qu'il résulte des pièces communiquées par la Société Civile Immobilière (SCI) SIMHA LE CAP qu'elle a cédé le bien immobilier, objet des désordres le 10 septembre 2004 par acte passé devant Me [S], Notaire.

Attendu en conséquence, que la Société Civile Immobilière (SCI) SIMHA LE CAP ne peut plus réclamer le montant des travaux de réparation qu'elle ne peut plus exécuter du fait de la vente.

Qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande concernant les travaux de réparations.

Qu'en page 12 de l'acte de vente, l'on peut lire :'l'acquéreur déclare :

-accepter que le vendeur poursuive seul les procédures engagées sus énoncées et perçoive seul les sommes qui seraient allouées en dédommagement.

-acquérir les biens objets des présentes, en l'état sans aucun recours contre le vendeur ni les intervenants envers lesquels les procédures susvisées sont engagées.

-que le prix de vente a bien été fixé compte-tenu de son état actuel et des désordres qui l'affectent'.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la Société Civile Immobilière (SCI) SIMHA LE CAP n'a pas exécuté les travaux avant de revendre puisqu'il est affirmé que le prix de vente a été fixé en tenant compte de l'état actuel du bien et des désordres qui l'affectent.

Qu'elle ne saurait prétendre qu'à la diminution du prix éventuellement intervenue du fait de ces désordres.

Mais attendu qu'il convient de rappeler que la Société Civile Immobilière (SCI) SIMHA LE CAP, qui a acquis le bien litigieux en 1987 pour une somme correspondant à 490.886 euros et l'a revendu en 2004, 1.677.000 euros, dégageant ainsi une plus-value de 1 million d'euros, nonobstant la réactualisation de son prix d'achat.

Qu'en conséquence, la Société Civile Immobilière (SCI) SIMHA ne justifiant pas d'un quelconque préjudice matériel chiffré, sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur le préjudice de jouissance :

Attendu qu'il convient de noter que la Société Civile Immobilière (SCI) sollicite l'octroi de dommages et intérêts fondés uniquement sur l'impossibilité de louer le bien litigieux.

Attendu que la Société Civile Immobilière (SCI) SIMHA LE CAP indique qu'elle a acquis son bien en 1987.

Qu'elle précise qu'elle n'a pu louer le bien depuis 1992 jusqu'au jour de la vente en 2004.

Que le Tribunal a alloué à ce titre la somme de 482.959 euros.

Mais attendu que la Société Civile Immobilière (SCI) ne justifie pas d'une location de la maison antérieurement aux travaux.

Qu'il résulte des pièces versées aux débats que la villa a été utilisée comme résidence secondaire par Monsieur [B] demeurant à [Localité 14] ; qu'à aucun moment Monsieur [B] n'a allégué qu'il destinait le bien immobilier à la location.

Que par contre, il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [X], que postérieurement aux travaux, la maison a été occupée pendant trois mois pour des vacances par Monsieur [B].

Que la seule attestation d'une agence immobilière relative à la prétendue possibilité de louer en 2002, soit quasiment 10 ans après l'achèvement des travaux, est sujette à caution et ne saurait être retenue aux débats.

Qu'en conséquence, en l'absence de toute preuve établissant que la villa était destinée à la location et qu'ainsi la Société Civile Immobilière (SCI) aurait subi une privation de loyers, il convient de débouter intégralement sa demande de réparation à ce titre.

Que le Jugement querellé sera infirmé sur ce point.

Attendu toutefois que le Jugement sera confirmé en ce qu'il a :

- condamné la Société Civile Immobilière (SCI) SIMHA LE CAP à verser à Monsieur [C] la somme de 5.713,42 euros assortie des intérêts légaux à compter du 9 septembre 1994.

-Ordonné la compensation des sommes dues entre la Société Civile Immobilière (SCI) et Monsieur [C].

-condamné la Société Civile Immobilière (SCI) à verser à Monsieur [N] la somme de 1.512,29 euros.

-ordonné la compensation des sommes dues entre la Société Civile Immobilière (SCI) et Monsieur [N].

-condamné la Société Civile Immobilière (SCI) à verser à Monsieur [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

-condamné la Société Civile Immobilière (SCI) SIMHA LE CAP à verser à Me [L] es- qualités de mandataire et [E], chacun la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Attendu qu'il convient de débouter toutes demandes de dommages et intérêts en cause d'appel.

Attendu en revanche, qu'il convient de condamner la Société Civile Immobilière (SCI) SIMHA LE CAP à verser la somme de 1.500 euros au profit de Monsieur [E], 1.500 euros à la Société [Y] et 1.500 euros à Monsieur [H] en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'appel.

Attendu que la Société Civile Immobilière (SCI) SIMHA LE CAP devra supporter les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré,

Déclare l'Appel recevable.

Infirme le Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 septembre 2007 concernant toutes les condamnations prononcées au profit de la Société Civile Immobilière (SCI) SIMHA LE CAP.

Déboute la Société Civile Immobilière (SCI) SIMHA LE CAP de ses demandes en réparations de ses préjudices tant matériels qu'immatériels, à l'égard de toutes les parties.

Confirme le Jugement en ce qu'il a :

-condamné la Société Civile Immobilière (SCI) SIMHA LE CAP à verser à Monsieur [C] la somme de 5.713,42 euros assortie des intérêts légaux à compter du 9 septembre 1994.

-Ordonné la compensation des sommes dues entre la Société Civile Immobilière (SCI) et Monsieur [C].

-condamné la Société Civile Immobilière (SCI) à verser à Monsieur [N] la somme de 1.512,29 euros.

-ordonné la compensation des sommes dues entre la Société Civile Immobilière (SCI) et Monsieur [N].

-condamné la Société Civile Immobilière (SCI) à verser à Monsieur [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

-condamné la Société Civile Immobilière (SCI) SIMHA LE CAP à verser à Me [L] es- qualités de mandataire et [E], chacun la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Déboute toutes demandes de dommages et intérêts en cause d'appel.

Condamne la Société Civile Immobilière (SCI) SIMHA LE CAP à verser la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au profit de Monsieur [E], 1.500 euros à la Société [Y] et 1.500 euros à Monsieur [H] en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'appel.

Dit que la Société Civile Immobilière (SCI) SIMHA LE CAP devra supporter les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

FB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/05423
Date de la décision : 08/04/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°10/05423 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-08;10.05423 ?
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