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08/04/2011 | FRANCE | N°09/22362

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 08 avril 2011, 09/22362


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A







ARRÊT AU FOND





DU 08 AVRIL 2011





N° 2011/177













Rôle N° 09/22362







[V] [H]





C/



SAS CASTEL ET FROMAGET





















Grosse délivrée

le :

à : SCP ERMENEUX

SCP TOUBOUL













réf





©cision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du

17 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/06168.









APPELANT







Monsieur [V] [H]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5] (92),

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]





représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avou...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 AVRIL 2011

N° 2011/177

Rôle N° 09/22362

[V] [H]

C/

SAS CASTEL ET FROMAGET

Grosse délivrée

le :

à : SCP ERMENEUX

SCP TOUBOUL

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du

17 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/06168.

APPELANT

Monsieur [V] [H]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5] (92),

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour

INTIMEE

SAS CASTEL ET FROMAGET

immatriculée au RCS d'AUCH sous le n° B 342 732 351,

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Février 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2011,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame METGE Laure, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [H] est propriétaire d'un terrain à TOURETTE, sur lequel il a fait édifier un hangar.

Suivant devis accepté en date du 22 janvier 2004, il a confié les travaux à la Société CASTEL ET FROMAGET.

Se plaignant de l'inachèvement des travaux et de diverses malfaçons, Monsieur [H] a obtenu la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 2 mai 2007.

Monsieur [H] a assigné le 24 juillet 2007 la Société CASTEL ET FROMAGET devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN aux fins d'obtenir diverses condamnations.

Par acte du 25 juillet 2007, la Société CASTEL ET FROMAGET assignait Monsieur [H] aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 53.598,44 euros au titre du solde du marché.

Les deux procédures ont été jointes.

Par Jugement en date du 17 novembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a condamné Monsieur [H] à verser à la Société CASTEL ET FROMAGET la somme de 22.415,51 euros outre 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Vu le Jugement en date du 17 novembre 2009 du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN .

Vu les conclusions en date du 8 février 2011 de Monsieur [H].

Vu les conclusions en date du 16 février 2011 de la Société CASTEL ET FROMAGET.

L'Ordonnance de clôture a été rendue le16 février 2011.

SUR QUOI :

Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.

Sur les désordres :

Attendu que l'expert a examiné avec beaucoup de précisions les désordres invoqués ; qu'il est incontestable que la Société CASTEL ET FROMAGET a engagé sa responsabilité contractuelle à l'encontre de Monsieur [H] au regard des malfaçons et non finitions constatées par l'expert.

Que ce dernier a justement chiffré les désordres ; qu'il conviendra en conséquence d'homologuer le rapport d'expertise dans son intégralité et de confirmer le Jugement querellé en ce qu'il a condamné la Société CASTEL ET FROMAGET à verser en réparation des désordres la somme de 4.847,39 euros TTC.

Sur la créance de la Société CASTEL ET FROMAGET :

Attendu qu'en première instance, la Société CASTEL ET FROMAGET réclamait la somme de 53.598,44 euros englobant intérêts de retard et pénalités ; que le Jugement querellé a retenu un solde de 27.262,85 euros seulement, en indiquant qu'il n'était pas démontré que Monsieur [H] ait eu connaissance des conditions générales du contrat et les ait acceptées.

Attendu qu'en cause d'Appel, la Société CASTEL ET FROMAGET entend faire déclarer totalement opposables à Monsieur [H] les conditions générales du contrat et notamment celles relatives à l'application d'un intérêt moratoire au taux contractuel de 1,5 % par mois et de dommages et intérêts représentant 20 % du montant de l'échéance impayée ; qu'elle se prévaut en Appel d'une somme de 72.430 euros.

Attendu qu'il convient de noter qu'en Première Instance, Monsieur [H] ne remettait pas en cause l'application de ces conditions générales mais prétendait qu'il ne fallait pas en tenir compte en raison du préjudice qu'il aurait lui-même subi.

Que contre toute attente, le Premier Juge n'a pas fait application de ces dispositions contractuelles en indiquant que celles-ci n'avaient pas été versées aux débats ; que cette motivation est surprenante puisque Monsieur [H] reconnaissait lui-même avoir eu connaissance desdites dispositions contractuelles et ne prétendait nullement qu'elles avaient été écrites en lettres minuscules, illisibles ; que ce n'est qu'en Appel, qu'il a invoqué cet argument.

Que Monsieur [H] a bien apposé sa signature juste en dessous de la mention 'voir nos conditions générales de vente au dos de la page de garde'.

Que ces dernières ne sont d'ailleurs nullement illisibles.

Que cette technique, dite du renvoi, est unanimement admise ; que les conditions générales de ventes sont donc opposables à Monsieur [H]; qu'il ne saurait y avoir lieu à une quelconque modération.

Que le Jugement querellé sera infirmé en ce sens.

Qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] à verser à la Société CASTEL ET FROMAGET la somme de 72.430,10 euros assortie des intérêts de droit au taux contractuel à compter du 6 août 2010.

Attendu qu'il convient d'ordonner la compensation entre les sommes dues respectivement.

Attendu qu'il convient de débouter toutes demandes de dommages et intérêts .

Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'Appel.

Attendu que les dépens en cause d'Appel, dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de Monsieur [H].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Déclare l'Appel recevable,

Confirme le Jugement du 17 novembre 2009 du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en ce qu'il a condamné la Société CASTEL ET FROMAGET à verser à Monsieur [H] en réparations des désordres, la somme de 4.847,39 euros TTC.

INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne Monsieur [H] à verser à la Société CASTEL ET FROMAGET la somme de 72.430,10 euros assortie des intérêts de droit au taux contractuel à compter du 6 août 2010.

Ordonne la compensation entre les somme dues respectivement.

Déboute toutes demandes de dommages et intérêts .

Dit n' y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en Première Instance ou en cause d'Appel.

Dit que les dépens de Première Instance et ceux en cause d'Appel, dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de Monsieur [H].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

FB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/22362
Date de la décision : 08/04/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°09/22362 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-08;09.22362 ?
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