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08/04/2011 | FRANCE | N°09/22132

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 08 avril 2011, 09/22132


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND





DU 08 AVRIL 2011



N° 2011/175













Rôle N° 09/22132







[I] [Z]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES





C/



Compagnie d'assuranc ACTE IARD S.A.

S.A.R.L. ARCHI ET PARTNERS INTERNATIONAL

Compagnie AVIVA ASSURANCES S.A.

S.A. COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE

SCI CANNES GRAND PARC

S.A.R.L. COMPAGNIE NICOISE DE BATIMENT - CNB -r>
[F] [E]









Grosse délivrée

le :

à : SCP COHEN

SCP BOTTAI

SCP BLANC

SCP TOUBOUL

SCP ERMENEUX













réf





Décision déférée à la Cour :







Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 No...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 AVRIL 2011

N° 2011/175

Rôle N° 09/22132

[I] [Z]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

Compagnie d'assuranc ACTE IARD S.A.

S.A.R.L. ARCHI ET PARTNERS INTERNATIONAL

Compagnie AVIVA ASSURANCES S.A.

S.A. COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE

SCI CANNES GRAND PARC

S.A.R.L. COMPAGNIE NICOISE DE BATIMENT - CNB -

[F] [E]

Grosse délivrée

le :

à : SCP COHEN

SCP BOTTAI

SCP BLANC

SCP TOUBOUL

SCP ERMENEUX

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/3932.

APPELANTS

Monsieur [I] [Z]

demeurant [Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 1]

représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assisté Me Jean-Michel CASANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 7]

[Localité 14]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée Me Jean-Michel CASANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES

Compagnie d'assurances ACTE IARD S.A.

[Adresse 10]

[Localité 13]

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

assistée Me Olivier GIRY, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. ARCHI ET PARTNERS INTERNATIONAL

[Adresse 18]

[Localité 2]

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

assistée par Me Olivier GIRY, avocat au barreau de GRASSE

Compagnie AVIVA ASSURANCES S.A.

[Adresse 6]

[Localité 16]

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée par Me Marie-Noëlle DELAGE, avocat au barreau de GRASSE

substituée par Me Maéva FANTINO, avocat au barreau de GRASSE

S.A. COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MÉDITERRANÉE,

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée par Me Thierry HANNOUN avocat au barreau de NICE

SCI CANNES GRAND PARC,

agissant par sa gérante en exercice la

SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION (anciennement SNC ELIGE),

prise en sa Direction Méditerranée dont le siège est

Le Phare L'Arénas,

[Adresse 9],

[Localité 3],

[Adresse 12]

[Localité 15]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY -LEVAIQUE, avoués à la Cour

assistée par Me Jean-Pierre BERDAH, avocat au Barreau de Nice

substitué par Me Stéphanie MARQ, avocate au Barreau de Nice

S.A.R.L. COMPAGNIE NICOISE DE BATIMENT - CNB -

immatriculée au RCS de NICE sous le n° B 394 357 453, demeurant [Adresse 8]

représentées par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL , avoués à la Cour,

assistées par Me Thierry HANNOUN, avocat au barreau de NICE

Monsieur [F] [E], (SARL BET [F] [E], immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 484 890 066)

né en à , demeurant [Adresse 17]

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour

assisté par Me Olivier GIRY, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2011,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame METGE Laure,, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 18/11/09 qui a mis hors de cause Monsieur [E] et la société CNB en sa qualité de mandataire de la société CNB CCM ; dit que la société ARCHI PARTNERS et Monsieur [Z] sont responsables in solidum du préjudice subi par la SCI CANNES GRAND PARC au titre de la mauvaise implantation du bâtiment V ; dit que dans leurs rapports la responsabilité de Monsieur [Z] est de 60 % et celle de la société ARCHI de 40 % ; condamné in solidum Monsieur [Z] et la société ARCHI, les MMA et la compagnie ACTES IARD à payer à la SCI la somme de 452.971,53 euros avec intérêts à compter de l'assignation ; dit que les mêmes sont responsables de la mauvaise implantation du bâtiment B et dit que dans leurs rapports la responsabilité de Monsieur [Z] est de 80 % et celle de la société ARCHI de 20 % ; condamné les mêmes, in solidum à payer à la SCI la somme de 182.414,14 euros avec intérêts à compter de l'assignation ; condamné la SCI à payer à la société CNB la somme de 214.004,54 euros avec intérêts au taux légal majoré de 3.41 % à compter du 1/03/08 sur la somme de 149.152,88 euros ; ordonné l'exécution provisoire de la décision de cette seule condamnation ;

Vu l'appel de cette décision par Monsieur [Z] et les MMA en date du 8/12/09 ;

Vu les écritures de Monsieur [Z] et des MMA en date du 30/03/10 par lesquelles ils demandent à la cour de dire que Monsieur [Z] a respecté les plans lors de l'implantation des deux bâtiments ; qu'il n'a commis aucune faute ; de débouter la SCI en toutes ses demandes à leur encontre ; subsidiairement de dire que la SARL ARCHI et la SARL COMPAGNIE NICOISE DE BÂTIMENT ont manqué à leurs obligations contractuelles ; que leurs fautes conjuguées sont prépondérantes dans la survenue des sinistres ; de les condamner à les relever et garantir de toutes condamnations ; plus subsidiairement de dire que sa part de responsabilité ne saurait être supérieure à celle des deux autres sociétés ;

Vu les écritures de la compagnie AVIVA en date du 3/08/10 par lesquelles elle demande notamment à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a mis hors de cause la CNB et par suite son assureur AVIVA ; de constater que le litige n'entre pas dans le champ d'application de la police d'assurances et du volet RC exploitation ;

Vu les écritures de la SCI CANNES GRAND PARC en date du 14/02/11 par lesquelles elle demande à la cour de constater que la totalité des défendeurs a concouru à l'ensemble de son préjudice ; de les condamner à lui payer la somme de 635.385,67 euros ; d'infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer une somme à la CNB ;

Vu les écritures de la SA COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE et de la SARL CNB en date du 28/05/10 par lesquelles elles demandent à la cour de confirmer la décision entreprise ; subsidiairement de condamner solidairement Monsieur [Z], son assureur les MMA IARD, la SARL ARCHI ET PARTNERS et son assureur la compagnie ACTE IARD, la compagnie AVIVA à les relever et garantir de toutes condamnations mises à leur charge ;

Vu les écritures de la compagnie d'assurances ACTE IARD, de la SARL ARCHI ET PARTNERS et de Monsieur [E] en date du 26/05/10 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a mis hors de cause Monsieur [E] ; de réformer la décision pour le surplus et de dire qu'aucune responsabilité ne saurait être retenue contre la SARL ARCHI ;

Vu les écritures de la SARL COMPAGNIE NICOISE DE BÂTIMENT en date du 16/02/11 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

La SCI CANNES GRAND PARC a diligenté une opération immobilière comportant la réalisation de 23 immeubles et 48 maisons individuelles, projet réalisable en 4 tranches ; la maîtrise d'oeuvre avec mission complète de conception et d'exécution a été confiée à la SARL ARCHI PARTNERS ; la mission d'ordonnancement et de pilotage de l'opération au BET [E] ; Monsieur [Z] a réalisé les études préliminaires ; la SARL CNB et la compagnie de CONSTRUCTION MEDITERRANEE étaient titulaires du lot 2 gros oeuvre maçonnerie ; la SARL CNB a choisi Monsieur [Z] pour qu'il effectue les délimitations précises des implantations des ouvrages à réaliser par elle ; le bâtiment B et le bâtiment V ont fait l'objet d'erreurs d'implantation qui ne se sont manifestées que lorsque les bâtiments sont sortis de terre ; la SCI devant l'impossibilité de régulariser administrativement ces erreurs a dû démolir ces deux bâtiments ;

Il résulte des conclusions du rapport d'expertise, ordonné par le Juge de la mise en état le 9/03/06 et déposé le 19/10/07, que le bâtiment V empiétait dans une zone NA et que le bâtiment B a été construit avec un décalage de 2.4 m vers l'Ouest; que contractuellement c'est le groupement CNB/CCM qui avait en charge l'implantation de ces deux bâtiments ; que cette prestation a été confiée à Monsieur [Z], géomètre-expert ;

La cour rappellera que la mauvaise implantation des deux bâtiments est un fait constant et non contestable ; qu'au surplus il n'est pas contesté par les parties, celles-ci indiquant simplement ne pas être responsable de ces erreurs ;

La cour rappellera aussi qu'il est constant que la CNB intervient en qualité de représentant du groupement d'entreprise CNB/CCM titulaire du lot N° 2 du marché ; qu'au titre de ce lot elles avaient pour mission l'implantation des ouvrages ; que l'article 2.4 du CCTP précise clairement que 'l'entreprise de gros oeuvre est responsable de l'implantation des bâtiments dans leur totalité. Elle doit l'implantation exacte sur place de tous les murs et axes du bâtiment. Elle signale immédiatement au maître d'oeuvre toutes erreurs de cote que les opérations d'implantation peuvent révéler.' ;

La cour rappellera enfin que le bâtiment V empiétait dans une zone NA et que le bâtiment B a été construit avec un décalage de 2.4 m vers l'Ouest ; que par suite la CNB doit être tenue comme responsable de ces deux erreurs d'implantation et des conséquences dommageables qui en résulte pour la SCI CANNES GRAND PARC ; la décision sera réformée de ce chef ;

La SARL CNB et la SA CCM font plaider la garantie de Monsieur [Z] en sa qualité de géomètre expert, désigné spécialement pour procéder à l'implantation des deux bâtiments et celle de la SARL ARCHI ET PARTNERS en sa qualité de maître d'oeuvre avec mission complète de conception et d'exécution ;

Au titre du bâtiment V la cour retient que celui-ci empiète sur une zone NA constituée par la servitude de retrait de 10 mètres imposée par la municipalité ; qu'il résulte du rapport d'expertise que les plans établis par le maître d'oeuvre et transmis au géomètre comportaient une anomalie apparente qui était visuellement constatable ; que le géomètre a constaté cette anomalie sur le plan mais a supposé que ce fait était admis par la ville de Cannes et il n'a pas estimé devoir se rapprocher du maître d'oeuvre à ce sujet ; que l'architecte reconnaît que les plans du permis de construire font ressortir que le bâtiment V dépasse la limite d'alignement ;

L'expert indique que la responsabilité de la SARL ARCHI ET PARTNERS est engagée pour avoir établi des plans comportant une anomalie d'empiétement visible graphiquement et que celle de Monsieur [Z], géomètre expert, est établi pour ne pas avoir pris attache avec le maître d'oeuvre pour vérification de la situation décelée alors qu'il ne pouvait ignorer qu'aucune construction n'est possible dans une zone NA, la cote des 10 m n'ayant pas été respectée ;

La cour reprenant pour le surplus la motivation du 1ier juge, confirmera la décision entreprise de ce chef, mais dira que dans les rapports entre les deux parties leur responsabilité sera engagée à part égale soit à 50% chacun ;

Au titre du bâtiment B la cour retient qu'il existe une erreur d'implantation de 2.4 m vers l'ouest entraînant la méconnaissance des règles d'altitude par rapport au terrain naturel résultant du permis de construire ;

Il résulte du rapport d'expertise que la 1ière cause d'erreur est liée à une modification architecturale du bâtiment qui aurait entraîné un défaut de rattachement de l'axe longitudinal non pris en compte lors de l'inversion du bâtiment ; la 2ième résulte des difficultés matérielles d'accès sur la plate-forme qui aurait amené le géomètre à décaler l'axe N/S de 2.4 m ; il en ressort que quelle que soit la cause que l'on retienne les axes implantés par le géomètre n'étaient pas conformes ; le géomètre se devait de produire un plan comportant de façon non ambiguë le rattachement de l'axe longitudinal soit dans l'axe du couloir, soit volontairement décalé de 2.4 m ; cependant l'inversion du débord de 2.4 m était décelable par le maître d'oeuvre alors qu'il a approuvé sans réserve le plan erroné ;

En conséquence la cour confirmera aussi la décision entreprise de ce chef en ce qu'elle a retenu la responsabilité conjuguée de la SARL ARCHI ET PARTNERS et de Monsieur [Z], mais réformant du chef des rapports entre les parties, dira que la responsabilité de Monsieur [Z] est engagée à hauteur de 60 % et celle de la SARL ARCHI ET PARTNERS à hauteur de 40 %  ;

La cour constate au titre des préjudices subis par la SCI CANNES GRAND PARC que les chiffres retenus par l'expert ne sont pas sérieusement contestés par Monsieur [Z], qui seul demande à la cour de les réduire ; qu'en effet celui-ci ne propose à la cour aucun élément précis pour recalculer les sommes allouées par le 1ier juge ; en conséquence la cour confirmera aussi la décision entreprise de ce chef ;

La CNB et la CCM demandent à la cour de dire et juger qu'elles seront relevées et garanties par Monsieur [Z] et la société ARCHI, les MMA et la compagnie ACTES IARD ; la cour a constaté que les deux entreprises avaient demandé à Monsieur [Z] de procéder à l'implantation des deux bâtiments ; la cour a retenu la responsabilité conjuguée de ces deux parties dans les erreurs d'implantation des deux bâtiments ; la cour dira en conséquence que la CNB et la CCM seront relevées et garanties par Monsieur [Z] et la société ARCHI, les MMA et la compagnie ACTES IARD de toutes les condamnations mises à leur charge tant en principal qu'intérêts, frais et accessoires ;

La CNB et la CCM demandent aussi à la cour de dire qu'elles seront relevées et garanties par leur compagnie d'assurances AVIVA ;

Cette compagnie fait plaider que le litige concerne une erreur d'implantation qui est survenue en cours de travaux et qui a entraîné la démolition des ouvrages en cours avant leur réception; qu'en aucun cas la responsabilité décennale ne peut être concernée par ce genre de litige ; que seul le volet RC pourrait être concerné par ce litige ; que cependant le contrat ne concerne, à ce titre que les activités bâtiments y compris les activités annexes de génie civil mais en aucun cas les 'erreurs d'implantation' ; que de plus les demandes faites par la SCI concernent le remboursement du coût de la démolition et de la reconstruction soit des dommages immatériels qui ne peuvent entrer dans le champ d'application de la police ; qu'enfin et à supposer que ces dommages soient considérer comme matériels, leur prise en charge serait exclus au titre des dispositions de l'article 35 al. 24 qui prévoit l'exclusion du coût de remplacement ou de remboursement des dommages subis par les ouvrages exécutés ;

La cour dira que c'est à juste titre que la compagnie AVIVA fait soutenir l'absence de tout caractère décennal des erreurs d'implantation dans la mesure où au jour de constatation la réception des ouvrages n'était pas intervenue ; que d'ailleurs et à juste titre le 1ier juge a retenu la responsabilité de droit commun en la matière ;

En conséquence la cour déboutera la CNB et la CCM en leur demande faite envers la compagnie AVIVA et prononcera la mise hors de cause de cette compagnie d'assurances ;

La SCI CANNES GRAND PARC demande à la cour de dire qu'elle ne saurait être tenue à paiement de la somme de 214.004,54 euros envers la CNB au titre des ordres de services de reconstruction signés par le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage ; elle indique que les sommes réclamées par la CNB font parties intégrantes du préjudice qu'elle subit, résultant de la démolition et de la reconstruction des deux immeubles, que ces sommes doivent nécessairement entrer dans les comptes entre les parties ; que l'entreprise étant tenue contractuellement à faire une implantation exacte, sa demande reconventionnelle ne peut qu'être rejetée ;

La cour rappellera que les ordres de service n° 2 et 4 ont été signés par la SARL CNB mais aussi par le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage ; que ces documents s'analysent comme des documents contractuels qui engagent les parties signataires ; il appartenait donc à la SCI CANNES GRAND PARC de faire figurer les sommes qu'elle conteste devoir, à ce jour, au titre notamment des heures supplémentaires dans le montant des dommages-intérêts qu'elle réclame au titre des préjudices résultant des erreurs d'implantation ; en conséquence la cour confirmera aussi la décision entreprise de ce chef ;

La cour condamnera enfin in solidum Monsieur [Z] et la société ARCHI, les MMA et la compagnie ACTES IARD à payer la somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC tant à la CNB qu'à la CCM, la compagnie AVIVA et la SCI CANNES GRAND PARC, ainsi qu'aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise ; dit qu'en ce concerne les frais irrépétibles et les dépens la responsabilité entre Monsieur [Z] et la SARL ARCHI ET PARTNERS sera supportée à part égale (50 % chacun) ; la décision de 1ière instance sera réformée de ce seule chef de partage de responsabilité à ce titre ;

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ;

Reçoit Monsieur [Z] et les MMA en leur appel et le déclare régulier en la forme ;

Au fond ;

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de Monsieur [E] , dit que la société ARCHI PARTNERS et Monsieur [Z] sont responsables in solidum de la mauvaise implantation du bâtiment V et du bâtiment B ; condamné la SCI CANNES GRAND SUD à payer à la société CNB la somme de 214.004,54 euros avec intérêts au taux légal majoré de 3.41 % à compter du 1/03/08 sur la somme de 149.152,88 euros ; dit que les franchises et plafonds de garantie prévus dans les contrats d'assurance respectifs des parties doivent recevoir application tant dans les rapports assureur-assuré que dans les rapports entre les assureurs et autres parties ; condamné in solidum Monsieur [Z] et la société ARCHI, les MMA et la compagnie ACTES IARD à payer des sommes au titre des frais irrépétibles tant à la SCI CANNES GRAND SUD qu'à la CNB et aux entiers dépens de 1ière instance ;

Réforme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau de ces chefs ;

Dit que la CNB et la CCM sont responsables contractuellement envers la SCI CANNES GRAND SUD de la mauvaise implantation des bâtiments V et B et tenues à indemniser la SCI CANNES GRAND PARC de tous les préjudices résultant de ces erreurs ;

Dit que la SARL ARCHI ET PARTNERS et Monsieur [Z] sont condamnés à relever et garantir la CNB et la CCM de toutes condamnations mises à leurs charges au titre de ces erreurs en principal, intérêts, frais et accessoires ;

Dit que dans leurs rapport et au titre du bâtiment V la SARL ARCHI ET PARTNERS et Monsieur [Z] seront tenus chacun à hauteur de 50 % ; au titre du bâtiment B à hauteur de 60 % pour Monsieur [Z] et de 40 % pour la SARL ARCHI ET PARTNERS ; au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 50 % chacun ;

Y ajoutant ;

Prononce la mise hors de cause de la compagnie AVIVA .

Condamne in solidum Monsieur [Z], la société ARCHI, les MMA et la compagnie ACTES IARD à payer la somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC tant à la CNB qu'à la CCM, la compagnie AVIVA et la SCI CANNES GRAND PARC ;

Condamne in solidum Monsieur [Z], la société ARCHI, les MMA et la compagnie ACTES IARD aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise avec application des dispositions de l'article 699 du CPC au profit des avoués en la cause ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

YBS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/22132
Date de la décision : 08/04/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°09/22132 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-08;09.22132 ?
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