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07/04/2011 | FRANCE | N°08/20599

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 07 avril 2011, 08/20599


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 07 AVRIL 2011



N° 2011/178



Rôle N° 08/20599



LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SA BUREAU VERITAS

Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 15]

SARL CCD ARCHITECTURE



C/



[W], [T] [X]

SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS

[U] [J]

S.A. GAN ASSURANCES IARD

[H] [G]-[S]

[V] [K]

MAÏTRE [H] [Z]

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES F.G.A.O.

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Grosse délivrée

le :

à : SCP MAGNAN

SCP DE ST FERREOL

SCP TOLLINCHI

SCP BLANC

SCP SIDER

SCP MAYNARD

SCP ERMENEUX

SCP LIBERAS

SCP PRIMOUT













réf





Décision déférée à ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 07 AVRIL 2011

N° 2011/178

Rôle N° 08/20599

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SA BUREAU VERITAS

Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 15]

SARL CCD ARCHITECTURE

C/

[W], [T] [X]

SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS

[U] [J]

S.A. GAN ASSURANCES IARD

[H] [G]-[S]

[V] [K]

MAÏTRE [H] [Z]

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES F.G.A.O.

Grosse délivrée

le :

à : SCP MAGNAN

SCP DE ST FERREOL

SCP TOLLINCHI

SCP BLANC

SCP SIDER

SCP MAYNARD

SCP ERMENEUX

SCP LIBERAS

SCP PRIMOUT

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 31 Octobre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 98/5615.

APPELANTES

S.A.R.L. CCD ARCHITECTURE

prise en la personne de son gérant en exercice

Appelante et intimée

sise [Adresse 9]

représentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,

plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Appelante et intimée

sise [Adresse 14]

représentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,

plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON

S.A. BUREAU VERITAS

RCS NANTERRE 775 690 621

prise en la personne de son représentant légal en exercice

appelante et intimée

sise [Adresse 4]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,

plaidant par Me Jean-Vincent POMPEI, avocat au barreau de PARIS

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 15]

représenté par son Syndic en exercice la SOCIETE LAMY [Adresse 6] elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice

Appelante et intimée

sis [Localité 13]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [W], [T] [X]

né le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 18] (ITALIE)

demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assisté de la SCP LESCUDIER J.L., LESCUDIER R., LESCUDIER W., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.P. BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS

Mandataires Judiciaires

prise en sa qualité de liquidateur d'ICS ASSURANCES, venant aux droits de la CIE SPRINKS

sise [Adresse 5]

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour

Maître [U] [J]

Mandataire judiciaire

pris en sa qualité de liquidateur de la Société ICS ASSURANCES

demeurant [Adresse 10]

représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour

S.A. GAN ASSURANCES IARD

RCS PARIS B 542 063 797

prise en la personne de son Président du Directoire en exercice

sise [Adresse 12]

représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour

Madame [H] [G]-[S] divorcée [S]

bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13301/002/2010/987 du 22/02/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 17]

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour

Monsieur [V] [K]

demeurant [Adresse 11]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour

Maître [H] [Z]

Mandataire Judiciaire

prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la S.A. PARTOUCHE

assignée en intervention forcée le 11.06.2009 à personne habilitée à la requête de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SARL CCD ARCHITECTURE

demeurant [Adresse 19]

représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES F.G.A.O.

assigné le 23.10.2009 à personne habilitée à la requête de M. [W] [X]

sis [Adresse 8]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne BESSON, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011,

Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCEDURE

Au cours de l'année 1987 [W] [X] a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé [Adresse 15] composé de 7 bâtiments (A à G).

Il a souscrit auprès de la compagnie d'assurances SPRINKS un contrat multirisque chantier comprenant un volet dommages-ouvrage et un volet garantie décennale.

Il a conclu deux contrats de maîtrise d''uvre avec le Cabinet CDD architecture et avec [V] [K].

Il a confié la réalisation des travaux à la société PARTOUCHE assurée par LE GAN et il a signé une convention de contrôle technique avec le Bureau VERITAS.

La réception des bâtiments D E F G est intervenue le 5 décembre 1988, tandis que les bâtiments A B C ont été réceptionnés le 24 mai 1989.

Suite à l'apparition de fissures, le syndicat des copropriétaires a déclaré ce sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, qui a décliné sa garantie.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] a fait assigner [W] [X] et la Société SPINKS prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur en responsabilité décennale en indemnisation de ses préjudices. La société SPINKS a appelé en cause les constructeurs et la compagnie LE GAN.

Suivant ordonnance rendue le 22 mars 2002, le juge de la mise en état a désigné Monsieur [M] en qualité d'expert.

[H] [G] [S] est intervenue volontairement dans la procédure en sa qualité de copropriétaire, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

La compagnie ICS ASSURANCES venant aux droits de la société SPINKS ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie le Fonds de Garantie des assurances obligatoires dommages.

Par jugement rendu le 31 octobre 2008 le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a

Constaté qu'après accord des avocats, l'ordonnance de clôture de la procédure du 18 septembre 2008 a été révoquée à l'audience du 7 octobre 2008, date à laquelle a été reportée la clôture par mention au dossier ;

Fait droit à la demande de mise hors de cause de la SCP BECHERET THIERRY qui n'est plus liquidateur de la société ICS ASSURANCES depuis le 20 mars 2008 ;

Donné acte à la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS et à Maître [U] [J] désignés en qualité de liquidateurs de la société ICS ASSURANCES par ordonnance du 20 mars 2008, de leur intervention volontaire ;

Reçu Madame [G] [S] en son intervention volontaire ;

Constaté le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires le [Adresse 15] à l'égard du fonds de garantie assurances obligatoires dommages

Dit et jugé éteinte par l'effet du désistement, l'instance opposant le syndicat des copropriétaires le [Adresse 15] au fonds de garantie assurances obligatoires dommages ;

Dit que le présent jugement sera opposable au fonds de garantie assurances obligatoires dommages ;

Rejeté toute autre demande présentée à son encontre ;

Sur la responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 15] :

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967,

Dit et jugé irrecevables, sur le fondement de la prescription, les demandes dirigées à l'encontre de monsieur [X] par le syndicat des copropriétaires dc l'ensemble immobilier le [Adresse 15] ;

Vu l'article 1792 du code civil, Vu l'article 2270 du code civil,

Dit et jugé irrecevable, sur le fondement de la prescription, l'action en garantie décennale portant sur les bâtiments D E F et G dirigée à l'encontre de: cabinet CCD ARCHITECTURE et son assureur la mutuelle des architectes français, cabinet BUREAU VERITAS ;

Dit et jugé que la responsabilité de monsieur [K] n'est pas engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires demandeur ;

Dit et jugé que sont responsables, à l'égard du syndicat des copropriétaires, des désordres affectant les bâtiments A et C, le cabinet d'architecture CCD ARCHITECTURE, le cabinet BUREAU VERITAS, l'entreprise PARTOUCHE, entreprise générale

Dit et jugé que le montant des réparations s'établit comme suit :

Pour les dommages concernant le bâtiment A : 21 000 euros TTC, au titre des travaux de reprise

Pour les dommages concernant le bâtiment C : 32 000 euros TTC, au titre des travaux de reprise

Soit au total la somme de 53 000 euros TTC ;

Dit et jugé que le coût des études s'établit à la somme de 2000 euros, pour les bâtiments A et C ;

Dit et jugé que les frais de maîtrise d''uvre s'établissent à la somme de 6339 euros TTC ;

Dit et jugé que le dommage matériel s'élève à la somme totale de 61.339 euros ;

Condamné in solidum, au titre du préjudice matériel relatif aux bâtiments A et C, le cabinet CCD ARCHITECTURE, l'entreprise PARTOUCHE, le cabinet VERITAS, au paiement de la somme de 61.339 euros au profit du syndicat des copropriétaires demandeur à l'instance ;

Dit et jugé que ladite somme sera indexée sur le dernier indice INSEE coût de la construction série France entière publié le 1 er septembre 2006, jusqu'à complet paiement

Sur la responsabilité à l'égard de Mme [G] [S]

Vu l'article 14 et l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965

Dit et jugé irrecevable la demande en paiement de la somme de 19 734 euros présentée par Mme [G] [S];

Rejeté au fond la demande portant sur la somme de 30 000 euros présentée par Mme [G]-[S] ;

Sur la garantie de la société ICS ASSURANCES venant aux droits de la société SPRINKS

Constaté que dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires ne demande plus la condamnation du liquidateur au paiement d'une somme représentant le montant des travaux de reprise mais la fixation de sa créance à hauteur de 199 300 euros indexé. au passif de la liquidation judiciaire de la société ICS ASSURANCES venant aux droits de la société SPRINKS ;

Dit et jugé qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société ICS ASSURANCES qui se trouve aux droits de la société SPRINKS doit sa garantie ;

Fixé la créance du syndicat des copropriétaires le [Adresse 15] au passif de la liquidation judiciaire de la société ICS ASSURANCES à la somme de 61.339 C indexée sur le dernier indice INSEE coût de la construction série France entière publié le 1er septembre 2006 ;

Sur la garantie de la mutuelle des architectes français

Constaté que la MAF, assureur du cabinet CCD ARCHITECTURE ne conteste pas le principe de sa garantie ;

L'a condamnée in solidum avec son assuré, le cabinet CCD ARCHITECTURE, l'entreprise PARTOUCHE et le cabinet VERITAS à payer la somme de 61.339 C, indexée sur le dernier indice INSEE coût de la construction série France entière publié le 1 er septembre 2006, jusqu'à complet paiement ;

Sur la garantie du GAN

Vu l'article 1134 du code civil,

Prononcé la mise hors de cause de la compagnie d'assurances GAN prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise PARTOUCHE ;

Sur les recours en garantie

Condamné in solidum le cabinet CCD ARCHITECTURE, la MAF son assureur, la société BUREAU VERITAS et la société PARTOUCHE à relever et garantir de toute inscription au passif de la liquidation judiciaire d'ICS ASSURANCES, la SCP BECHERET THIERRY SÉNÉCHAL GORRIAS et monsieur [J], liquidateurs d'ICS ASSURANCES, tant en principal, intérêts et frais ;

Rejeté leur appel en garantie formé à l'encontre de la compagnie GAN mise hors de cause et de M. [X] ;

Constaté qu'ils ne forment aucun recours à l'encontre de M. [K] ;

Vu l'article 1382 du code civil,

Dit et jugé que dans les rapports entre constructeurs, le cabinet CCD ARCHITECTURE et monsieur [K], n'ont commis aucune faute ;

Dit et jugé que les responsabilités devront être partagées de la façon suivante en ce qui concerne les désordres ; BUREAU VERITAS : 20% Société entreprise PARTOUCHE : 80 %.

Condamné en conséquence, la société BUREAU VERITAS et la société entreprise PARTOUCHE à payer chacune pour leur part de responsabilité les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires "le [Adresse 15]", au titre des désordres ;

Dit et jugé que la société BUREAU VERITAS devra relever et garantir la société CCD ARCHITECTURE, conformément à sa demande à hauteur de 20 % ;

Rejeté l'appel en garantie formé par le BUREAU VERITAS ;

Rejeté l'appel en garantie formé contre monsieur [K] ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné le cabinet CCD ARCHITECTURE, la MAF son assureur, la société PARTOUCHE, le cabinet VERITAS, au paiement de la somme de 3.000 € au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 15]" au titre des frais irrépétibles, chacun en proportion de sa part de responsabilité ;

Rejeté le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,

Condamné in solidum le Cabinet CCD ARCHITECTURE, la MAF son assureur, le bureau VERITAS et la société PARTOUCHE aux dépens de l'instance y compris les frais d'expertise et de constat d'huissier, à l'exception des dépens découlant de l'intervention volontaire de madame [G] [S] qui resteront à sa charge, avec répartition dans les rapports réciproques entre les constructeurs à proportion de leur responsabilité, le tout distrait en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant sollicité le bénéfice.

La MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et la SA BUREAU VERITAS ont régulièrement interjeté appel de ce jugement suivant déclarations respectivement enregistrées le 24, 28 novembre et 16 décembre 2008.

Par ordonnance rendue le 5 novembre 2009 le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SA PARTOUCHE, et a constaté que la cour demeurait saisie de l'appel dirigée contre cette société par la MAF, la SARL CDD ARCHITECTURE et le BUREAU VERITAS.

Vu les conclusions déposées le 24 avril 2009 par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] ;

Vu les conclusions déposées le 19 mars 2009 par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL CDD ARCHITECTURE ;

Vu les conclusions déposées le 24 août 2009 par [V] [K] ;

Vu les conclusions déposées le 25 mars 2009 par la SA BUREAU VERITAS ;

Vu les conclusions déposées le 11 juin 2009 par [W] [X] ;

Vu les conclusions déposées le 27 mai 2009 par la SA GAN ASSURANCES IARD ;

Vu les conclusions déposées le 12 octobre 2009 par [H] [G] [S] ;

Vu les conclusions déposées le 11 février 2011 par la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS et Maître [U] [J] ès-qualités de liquidateur de la compagnie ICS ASSURANCES

Vu l'assignation délivrée le 23 octobre 2009 à une personne habilitée du Fonds de Garantie des assurances obligatoires dommages par [W] [X] ;

Vu l'absence de constitution d'avoué du Fonds de garantie ;

Vu l'assignation délivrée par la copropriété (à une personne habilitée) le 11 juin 2009 à Maître [H] [Z] ès-qualités de mandataire ad'hoc de la SA PARTOUCHE.

Vu la constitution d'avoué de Maître [Z] qui n'a pas conclu ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 février 2011 ;

Sur ce ;

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] querelle le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son action irrecevable à l'encontre de [A] [X] pour défaut d'habilitation du syndic dans le délai de la prescription décennale.

Sur l'habilitation du syndic

En application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires.

L'autorisation du syndic de copropriété d'agir en justice pour la réparation des désordres ne peut être donnée en termes vagues et imprécis, elle doit s'analyser en un mandat spécial et exprès. Pour que l'action du syndicat des copropriétaires puisse être déclarée recevable, il ne suffit pas que l'assemble générale autorise expressément le syndic de copropriété à agir en justice, encore faut-il que la résolution mentionne les désordres dont il convient de demander réparation.

La loi n'exige pas que l'autorisation précise l'identité des personnes devant être assignées et, à défaut de décision limitant les pouvoirs du syndic, l'autorisation vaut à l'égard de l'ensemble des personnes concernées par les désordres et des assureurs.

Le défaut d'habilitation constitue une nullité de fond qui peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue par une délibération de l'assemblée générale intervenant avant l'expiration du délai de l'action.

En l'espèce, par délibération du 14 novembre 1998, les copropriétaires ont adopté une résolution habilitant le syndic à agir en justice contre [T] [X], l'entreprise de maçonnerie, la compagnie SPRINKS assureur responsabilité décennale et dommages-ouvrage pour les fissures apparaissant sur les bâtiments de la copropriété. Cette délibération fait référence à des reprises en sous 'uvre sur le bâtiment G.

Préalablement au vote de cette résolution, le syndic a donné connaissance aux copropriétaires de l'existence des désordres affectant la solidité des structures et donné lecture de la position de la compagnie SPINKS assureur dommages-ouvrage, qui a décliné sa garantie en l'état d'un rapport préliminaire établi le 2 novembre 1998 faisant état des fissurations affectant le bâtiment G, regroupant les logements G1, G2, G3 et G4.

Ces éléments sont de nature à caractériser l'habilitation du syndic pour les désordres affectant le bâtiment G à l'exclusion des bâtiments A B C D E F, à propos desquels aucune précision sur les désordres n'est apportée dans la délibération des copropriétaires.

La réception du bâtiment G ayant eu lieu le 5 décembre 1988, l'assignation délivrée le 24 novembre 1998 à [A] [T] [X] a valablement interrompu à son égard la prescription de l'action du syndicat fondée sur les désordres affectant exclusivement le bâtiment G, aucune habilitation n'étant intervenue dans le délai de la garantie décennale pour les bâtiments A B C qui ont été réceptionnés le 24 mai 1989.

Les délibérations ultérieures prises par les copropriétaires le 23 août 2003 puis le 9 janvier 2004 sont sans effet sur la validité de l'assignation délivrée en vertu d'une habilitation régulière concernant le bâtiment G.

En revanche, ces délibérations n'ont pas eu pour effet de régulariser la procédure concernant les autres bâtiments en ce que la délibération du 23 août 2003 annule l'habilitation et en ce que celle du 9 janvier 2004 qui habilite le syndic est intervenue postérieurement à l'acquisition de la prescription décennale soit le 5 décembre 1998 et le 25 mai 1999.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables sur le fondement de la prescription les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre [A] [T] [X] en ce qui concerne les désordres affectant le bâtiment G.

Sur la prescription de l'action en garantie décennale

La SA BUREAU VERITAS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL CCD ARCHITECTURES, qui ne se prévalent pas du défaut d'habilitation du syndic, réitèrent en cause d'appel le moyen tiré de la prescription décennale.

En application des dispositions de l'article 2244 du code civil (ancien), une citation en justice signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir.

La réception des bâtiments D E F G est intervenue le 5 décembre 1988, la prescription décennale a expiré le 5 décembre 1998.

Les bâtiments A B C ont été réceptionnés le 25 mai 1989, la prescription décennale expirait le 25 mai 1999.

Le Groupe SPINKS, assureur dommages-ouvrage a délivré des appels en garantie les 2 et 5 février 1999 à l'encontre de la SA BUREAU VERITAS, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la SARL CCD ARCHITECTURES, de [V] [K], du liquidateur de la société PARTOUCHE et de la compagnie GAN.

Le syndicat des copropriétaires a conclu pour la première fois à l'encontre des appelés en garantie le 12 avril 2007.

Les assignations en intervention forcée ayant été délivrées postérieurement à l'expiration de la garantie décennale concernant les bâtiments D E F G. la prescription de l'action du syndicat est acquise pour ces bâtiments à l'égard de la SA BUREAU VERITAS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL CCD ARCHITECTURES.

Le Bureau VERITAS excipe seul de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires concernant les bâtiments A B C en ce que l'assignation du 2 février 1999 n'a pas été délivrée à sa requête.

Le bureau VERITAS n'ayant pas été assigné par le syndicat des copropriétaires, le moyen tiré de la prescription doit être accueilli, étant relevé que les premières demandes de condamnation du contrôleur technique par la copropriété ont été formulées par conclusions du 12 avril 2007.

Sur les désordres

Le rapport d'expertise de monsieur [N] [M] en date du 20 novembre 2006, réalisé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait, à une étude complète et détaillée des questions posées en sa mission et retenant des conclusions sérieusement motivées doit servir sur le plan technique de support à la décision.

Après avoir procédé à des investigations techniques concernant l'ensemble des bâtiments A C D E F G, l'homme de l'art a mis en évidence l'existence de fissurations intérieures et extérieures portant atteinte à la destination des ouvrages en ce qu'elles ont un caractère infiltrant et à l'exception du bâtiment D, une atteinte à leur solidité en ce que les fissurations atteignent les murs porteurs.

Le coût des remèdes a été arrêté comme il suit :

-bât A : 21 000 euros TTC,

-bât C : 32 000 euros TTC

-bât D : 1 500 euros TTC

-bât E : 29 000 euros TTC

-bât F : 26 000 euros TTC

-bât G : 64 500 euros TTC

-total : 174.500 euros TTC

L'expert judiciaire a préconisé une étude préalable aux travaux de réparation et l'intervention d'un maître d''uvre en chiffrant le coût de ces prestations à 4000 euros TTC et à 20.800 euros (environ 10 % du coût des travaux)

Les désordres ayant un caractère décennal le syndicat des copropriétaires est fondé à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Eu égard aux irrecevabilités retenues par la cour et en l'état du désistement d'appel du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SA PARTOUCHE, il convient de retenir la présomption de responsabilité à l'égard de [T] [X] au titre des désordres affectant exclusivement le bâtiment G et celle de la SARL CCD ARCHITECTURES au titre des désordres affectant les bâtiments A et C.

[V] [K] chargé d'une mission de direction des travaux comportant la coordination, le suivi du chantier, la vérification des situations et la réception des travaux ayant la qualité de constructeur, la présomption de responsabilité sera retenue au titre des désordres affectant les six bâtiments.

En conséquence, [T] [X] et [V] [K] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 64.500 euros en réparation des désordres affectant le bâtiment G, cette somme sera majorée du coût de la maîtrise d''uvre soit 6.450 euros et des frais d'études préalables soit 667 euros.

[V] [K] et la SARL CCD ARCHITECTURES seront tenus in solidum au titre des désordres affectant les bâtiments A et C et ils seront condamnés à payer au syndicat la somme de 53.000 euros TTC, majorée du coût de la maîtrise d''uvre soit 5.300 euros et des frais d'études préalables soit 1333 euros.

[V] [K] sera condamné au paiement de la somme de 56.500 euros au titre des désordres affectant les bâtiments D E F. Cette somme sera majorée du coût de la maîtrise d''uvre soit 5.650 euros et des frais d'études préconisés par l'expert soit 2000 euros.

Ces sommes seront indexées sur l'indice BTO1 valeur novembre 2006 jusqu'à la date du présent arrêt, à partir duquel elles produiront intérêts au taux légal.

Sur les préjudices de [H] [G]-[S]

[H] [G]-[S] est propriétaire d'un appartement localisé dans le bâtiment G (G4). Elle sollicite l'indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance.

En constatant que la demande d'indemnisation du préjudice matériel correspondait au coût des travaux de reprise des parties communes c'est à bon droit que le premier juge l'a débouté de sa réclamation qui est comprise dans l'indemnisation du syndicat des copropriétaires.

En revanche, elle justifie de l'état intérieur de son appartement par la production d'un constat d'huissier établi le 21 avril 2008 qui démontre avec seize photographies l'existence de fissures savoir :

-les deux panneaux Est et Ouest de l'immeuble sont marqués par une large fissure des deux côtés s'étendant du côté Ouest

-Une deuxième fissure et même "lézarde" coupe le pan Est de la poutre centrale en passant toujours par la bordure de la mezzanine pour rejoindre la plinthe. Cette fissure se prolonge au niveau des plinthes mais également du carrelage.

L'huissier a relevé l'existence de témoin des deux côtés qui ont rempli leur fonction puisqu'ils ont littéralement éclaté et ils laissent apparaître côté Est une fissure dont l'écartement atteint 2 cm; l'écartement laisse apparaître la structure intérieure du mur à savoir la couche d'isolation d'une profondeur de 7 cm.

Les fissures intérieures se retrouvent chez le voisin lot G3 Monsieur [P], le dessin de la fissure intérieure se retrouve au niveau de l'extérieur avec boursouflure du revêtement peinture, éclatement du revêtement peinture.

Ces éléments démontrent que ce logement, qui constitue une résidence secondaire, [H] [G] [S] étant domiciliée à [Localité 16], est impropre à la location.

Elle démontre avoir loué ce bien en 1999 et en 2000 à concurrence de 14.577,96 francs (2222,40 euros) et de 10.543,53 francs (1607,35 euros) (cf assiette de déclarations des revenus locatifs émanant de l'agence VAR IMMOBILIER).

Elle justifie d'une correspondance la SARL INTERHOME en date du 20 mai 2005, l'informant de l'impossibilité de donner son mas à la location en raison des importantes fissures dans le séjour.

Le 15 janvier 2008, cette agence l'a informée que la rentabilité de son type de petite maison était de l'ordre de 4000 à 4300 euros selon les saisons. (26 000 francs)

Elle fonde sa demande d'indemnisation sur les pertes locatives saisonnières.

En considération du coût des locations saisonnières antérieures et de la production d'une évaluation de rentabilité établie huit ans plus tard qui démontre le doublement normal du revenu locatif pour un immeuble situé en bord de mer, il convient d'allouer une somme de 30.000 euros à [H] [G] [S].

Le préjudice de jouissance résultant des parties communes, c'est à bon droit qu'elle requiert sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 la condamnation du syndicat des copropriétaires à l'indemniser de ce chef.

Elle est également fondée à requérir la condamnation de [T] [X], de la SARL CDD ARCHITECTURE et de [V] [K].

En l'état de la prescription de l'action décennale bénéficiant à la SA BUREAU VERITAS, elle n'est pas recevable à agir à l'encontre de cette société.

Elle n'a pas déclaré sa créance représentant son préjudice personnel entre les mains du mandataire liquidateur de la société ICS ASSURANCES. Sa demande n'est pas recevable en ce qu'elle est dirigée contre les liquidateurs.

En l'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la SA PARTOUCHE, elle est irrecevable en sa demande.

Sur la fixation de la créance au passif de la société ICS ASSURANCES venant aux droits de la société SPRINKS

Le 16 décembre 1999 le syndicat des copropriétaires a déclaré une créance de 1.000.000 francs soit 152.449,02 euros au mandataire liquidateur de la société ICS ASSURANCES venant aux droits de la compagnie SPINKS.

Conformément au jugement rendu le 30 septembre 1999 par le tribunal de commerce de Nanterre qui a prononcé la liquidation judiciaire de ICS ASSURANCE, c'est à juste titre que la déclaration de créance a été effectuée, le tribunal ayant précisé que le liquidateur devait déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente.

Selon l'extrait KBIS du 18 juin 2008 la SA ICS ASSURANCES se trouve toujours soumise à la procédure de liquidation en l'état de décisions judiciaires ayant ordonné la poursuite des opérations.

Selon les dispositions du décret 2004-176 du 17 février 2004 relatives au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le fonds de garantie prend en charge les indemnités dues par les entreprises défaillantes aux personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires des prestations du contrat d'assurance au titre des garanties rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire lorsque la liquidation de l'entreprise était encore en cours au 1 août 2003.

Ces dispositions réglementaires prévoient que le liquidateur transmet au fonds avant le 1er juillet 2004 un état récapitulatif des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations non réglées par l'entreprise défaillante. Le détail des créances fixées au passif de l'entreprise défaillante détenues par ces personnes des provisions versées et des transactions conclues mais n'ayant pas fait l'objet du règlement total de son montant à l'assuré est porté sur cet état. Il en est adressé copie à la commission de contrôle. Lorsque les créances ne sont fixées au passif que postérieurement au 30 juin 2004, le liquidateur doit en aviser le fonds de garantie dans un délai de deux mois à compter de leur fixation.

Le fonds dispose à réception de l'état d'un délai de deux mois pour mettre à la disposition du liquidateur désigné par la commission de contrôle les sommes nécessaires au paiement des indemnités, déduction faite du montant des éventuelles provisions déjà versées aux assurés par le liquidateur. A titre exceptionnel, la commission de contrôle peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation de ce délai, qui ne saurait être supérieure à trois mois. Le montant des sommes versées est inscrit au passif de la liquidation et le fonds bénéficie de l'ensemble des droits prévus par l'article L. 421-9-4.

Il s'évince de ces règles que la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GARIAS et Maître [U] [J] ne sont pas fondés à prétendre à l'irrecevabilité de la demande de fixation de la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la liquidation judiciaire de la SA ICS ASSURANCE.

En seconde part, ils ne peuvent soutenir l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle constituerait une double indemnisation.

En effet la SA SPRINKS ASSURANCES assureur dommages-ouvrage tenu au préfinancement et assureur en responsabilité décennale est garant des désordres à caractère décennal.

Eu égard au montant de la déclaration de créance effectuée par le syndicat, elle sera fixée à la somme de 152.449,02 euros et elle sera prise en charge selon les modalités réglementaires par le fonds de garantie des assurances dommages obligatoires.

Sur la garantie de la compagnie GAN et de la Mutuelle des Architectes Français

La compagnie GAN assureur en responsabilité décennale de la SA PARTOUCHE dénie sa garantie au motif que cette dernière est assurée pour la construction de maisons individuelles alors qu'il aurait réalisé des petits bâtiments.

Selon la désignation de l'opération de construction faite par le promoteur, il s'agit de la construction de 7 maisons comprenant 4 appartements chacune.

La construction de maison individuelle s'entend de la réalisation d'un immeuble à usage d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage.

En l'occurrence, cette condition légale n'étant pas remplie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la garantie du GAN au titre de l'activité non déclarée savoir l'activité d'entreprise générale.

La MAF demande sa mise hors de cause en ce que [T] [X] a souscrit une police unique de chantier auprès de la SA SPRINKS qui garantit la responsabilité décennale de la SARL CDD ARCHITECTURE et [V] [K].

La police unique de chantier produite au débat permet d'établir que les deux maîtres d''uvre sont garantis par cette assurance, comme figurant dans les conditions particulières en qualité de participants à l'acte de construire.

Le syndicat des copropriétaires n'est donc pas recevable dans sa recherche de garantie de la MAF.

La MAF n'étant pas l'assureur responsabilité décennale de l'opération, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'elle ne doit pas sa garantie.

Sur les appels en garantie.

[T] [X] est fondé à être garanti par la SARL CDD ARCHITECTURE, [V] [K] et la SA BUREAU VERITAS ces trois constructeurs du montant des condamnations prononcées à son encontre en ce qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage il peut agir à leur encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

En l'état de la procédure collective affectant la SA PARTOUCHE, de l'absence de production de leur créance au passif de cette société, de l'absence de garantie de son assureur LE GAN le partage de responsabilité doit s'apprécier entre la SARL CDD ARCHITECTURE, [V] [K] et la SA BUREAU VERITAS qui a valablement été mise en cause dans le cadre de l'appel en garantie diligenté par le Groupe SPRINKS dans le délai de dix ans qui expirait le 25 mai 1999 pour les bâtiments A B C.

Les causes techniques des désordres établies par la société GEOTERIA, sapiteur géologue, se caractérisent par un terrain comprenant des zones résistantes de roches et des zones plus souples de remblais. Exception faite des villas A et D les constructions ont été construites en partie dans le flanc rocheux et en partie sur des remblais, ce qui génère des tassements différentiels entre l'amont et l'aval des immeubles. En seconde part, ce technicien a relevé des faiblesses dans les structures, les fondations ayant un profil assez peu régulier, aucun soin n'a été pris pour leur encastrement dans le sol. En troisième lieu, aucun système de drainage n'a été mis en place, alors que le sol est sensible à l'humidité et que son homogénéité peut varier sensiblement.

Ces éléments sont corroborés par l'avis technique de la société EPBA ingénieur sapiteur.

Au cours de ses opérations l'expert judiciaire a découvert que les fondations étaient insuffisantes et il a préconisé leur reprise en sous 'uvre par plots ou puits de béton, ainsi que la consolidation des sols composés de remblais par injection de résine.

De ces constatations techniques, la cour constate l'absence d'étude de sol, la mauvaise implantation des fondations et leur insuffisance, ainsi que l'absence de drain.

La SARL CDD ARCHITECTURES qui a assuré la conception du projet n'a pas recommandé au maître de l'ouvrage l'étude de sol et elle n'a pas prévu de système de drainage.

[V] [K] chargé de la maîtrise d''uvre d'exécution n'a pas exigé l'étude de sol et il n'a pas donné le conseil au maître de l'ouvrage de faire réaliser un drain. Ses seules recommandations concernant la qualité du béton au moment de la réalisation des fondations sont insuffisantes par rapport aux autres manquements.

Le bureau VERITAS a été chargé d'une mission de type A relative à la solidité de l'ouvrage qui est contractuellement définie comme correspondant à :

la mauvaise adaptation du mode de fondation à la nature des ouvrages et des terrains rencontrés ;

au défaut de stabilité ou de résistance mécanique des ouvrages sous l'effet des charges permanentes ou variables (d'utilisation ou climatiques) qu'il est prévu de leur faire supporter,

la déformation excessive des ouvrages par rapport aux limites fixées par la réglementation technique en vigueur

Le contrôle porte sur les ouvrages de fondation qui assurent le report au sol des charges nouvelles apportées par le bâtiment et sur les ouvrages d'ossature qui ont été conçus pour recevoir et transmettre aux fondations les charges de toute nature.

Au titre de la conception le contrôle comprend l'examen des hypothèses retenues en vue de la détermination du mode de fondation des ouvrages et des justificatifs correspondants (sondages résultats d'essais géotechniques). Le contrôle des travaux comprend, en tant que de besoin, l'examen du terrain de fondation à l'ouverture des fouilles.

La SA BUREAU VERITAS qui a vainement réclamé les études béton en l'état de la mauvaise qualité des produits, n'a cependant pas exigé l'étude de sol et donné de bonnes préconisations concernant l'adaptation des fondations au sol.

La faute de ces constructeurs étant établie, il convient de juger que dans leurs rapports respectifs la responsabilité sera partagée à concurrence de 15 % pour la SARL CDD CONSTRUCTIONS, de 35 % pour [V] [K] et de 50 % pour la SA BUREAU VERITAS. Ces constructeurs se garantiront réciproquement à concurrence de leur part de responsabilité.

Maître [Y] ès-qualités de liquidateur de la société ICS ASSURANCES venant aux droits de la société SPRINKS assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité décennale est fondé en cette dernière qualité qui n'impose pas la subrogation à rechercher sur le fondement de la faute, la garantie des constructeurs dont elle n'assure pas la garantie dans le cadre de la PUC.

Eu égard aux fautes commises par ses assurés, elle peut prétendre à la garantie de la SA BUREAU VERITAS dans la limite de sa part de responsabilité.

L'équité impose l'allocation d'une somme de 4000 euros en faveur du syndicat des copropriétaires et une somme de 1500 euros en faveur de [H] [G] [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire

Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté les appels en garantie à l'encontre de la compagnie LE GAN mise hors de cause ;

Statuant à nouveau des autres chefs,

Déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 15] dirigée contre [T] [X] au titre des désordres affectant le bâtiment G ;

Déclare irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 15] dirigée contre [T] [X] au titre des désordres affectant les bâtiments ABCEF ;

Déclare irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 15] dirigée contre la SA BUREAU VERITAS ;

Condamne in solidum [T] [X] et [V] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 15] la somme de 71.617 euros en réparation des désordres affectant le bâtiment G, frais de maîtrise d''uvre et d'études inclus ;

Condamne in solidum [V] [K] et la SARL CCD ARCHITECTURES à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 15] la somme de 59.633 euros TTC au titre des désordres affectant les bâtiments A et C frais de maîtrise d''uvre et d'études inclus ;

Condamne [V] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 15] la somme de 64.150 euros au titre des désordres affectant les bâtiments D E F frais de maîtrise d''uvre et d'études inclus ;

Dit que ces condamnations seront indexées sur l'indice BTO1 valeur novembre 2006 jusqu'à la date du présent arrêt, à partir duquel elles produiront intérêts au taux légal ;

Condamne in solidum [V] [K] et la SARL CCD ARCHITECTURES à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 15] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 15] au passif de la liquidation judiciaire de la société ICS ASSURANCES à la somme de 152.449,02 euros ;

Déclare irrecevables les demandes d'indemnisation du préjudice personnel de [H] [G] [S] formulées à l'encontre de Maître [Y] ès-qualités de liquidateur de la société ICS ASSURANCES venant aux droits de la société SPRINKS, à l'encontre de Maître [Z] ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société PARTOUCHE, de la SA BUREAU VERITAS et de la compagnie d'assurance GAN ;

Condamne in solidum [T] [X], [V] [K] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 15] à payer à [H] [G] [S] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

Condamne in solidum [T] [X], [V] [K] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 15] à payer à [H] [G] [S] la somme de 1.500 euros ;

Condamne in solidum la SARL CDD ARCHITECTURE, [V] [K] et la SA BUREAU VERITAS à garantir [T] [X] du montant des condamnations prononcées à son encontre ;

Dit que dans leur rapport respectif la responsabilité sera partagée à concurrence de 15 % pour la SARL CDD CONSTRUCTIONS, de 35 % pour [V] [K] et de 50 % pour la SA BUREAU VERITAS ;

Dit que ces constructeurs se garantiront réciproquement à concurrence de leur part de responsabilité ;

Condamne la SA BUREAU VERITAS à garantir Maître [Y] ès-qualités de liquidateur de la société ICS ASSURANCES venant aux droits de la société SPRINKS à concurrence de sa part de responsabilité ;

Dit que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne doit pas sa garantie ;

Condamne dans les termes du partage de responsabilité la SARL CDD CONSTRUCTIONS, [V] [K] et la SA BUREAU VERITAS aux dépens de la procédure qui seront distraits au bénéfice des avoués de la cause justifiant en avoir fait l'avance par provision

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

L. BADELA. BESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 08/20599
Date de la décision : 07/04/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°08/20599 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-07;08.20599 ?
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