COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND (sur tierce opposition )
DU 05 AVRIL 2011
N° 2011/ 173
Rôle N° 09/14639
Syndicat Secondaire PASSAGE DU PORT
[D] [V]
S.A.R.L. [V] JOAILLIERS
[U] [A] épouse [G]
[X] [G]
[H] [Z] épouse [C]
SCP LES OLIVIERS
SCI LES ALOUETTES
SCI SAVOISIENNE ET VAROISE
[O] [P]
S.A.R.L. SYDNEY DIFFUSION
[R] [L]
[K] [L]
C/
S.C.I. PASSAGE DU PORT
SCI SUFFREN
Grosse délivrée
le :
à : BOTTAI
LATIL
Jlg
Arrêt prononcé sur tierce opposition
contre un Arrêt N° 603 de la 4 ° Chambre B de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE rendu le 19 décembre 2006 , sous le RG 05/ 20 612.
DEMANDEURS
Syndicat Secondaire PASSAGE DU PORT, représenté par son syndic en exercice la SARL JACQUES REVEILLE, représentée apr son gérant en exercice demeurant [Adresse 15]
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 9] 1943 à [Localité 16], demeurant [Adresse 21]
S.A.R.L. [V] JOAILLIERS, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Passage du Port - 83990 SAINT TROPEZ
Madame [U] [A] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1927 à [Localité 24], demeurant [Adresse 19]
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 8] 1928 à [Localité 14] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 19]
Madame [H] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1941 à [Localité 24] (83992), demeurant SCI [Adresse 20]
SCI LES OLIVIERS, représentée par sa gérante en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 13]
SCI LES ALOUETTES, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
SCI SAVOISIENNE ET VAROISE, représentée par son gérant en exercice, Mr [D] [V], demeurant Passage du Port - 83990 [Localité 24]
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 10]
S.A.R.L. SYDNEY DIFFUSION, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 23] (87), demeurant V[Adresse 18]
Madame [K] [L]
demeurant [Adresse 27]
représentés par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistés de Me Marie-Christine RUFFET, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
S.C.I. PASSAGE DU PORT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, assignée à personne habilitée le 16/09/09, demeurant Place François Sibilli - 83990 [Localité 24]
défaillante
SCI SUFFREN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège ,
[Adresse 4]
représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2011.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2011,
Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
[F] [S], qui était propriétaire d'un immeuble bâti situé à [Localité 24], cadastré section C n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] pour 12a 53ca, l'a divisé en sept lots selon un état descriptif de division reçu le 25 janvier 1972 par Maître [W], notaire à [Localité 24].
Le 28 janvier 1972, elle a vendu les lots n° 3 et 5 à la société HOTEL [S] ET CONTINENTAL qui les revendus à la SCI PASSAGE DU PORT aux termes d'un acte reçu le 15 février 1974 par Maître [Y], notaire à [Localité 16].
Selon acte reçu ce même 15 février 1974 par Maître [W], les héritiers de [F] [S] ont, d'une part, modifié l'état descriptif de division du 25 janvier 1972 en ce sens que le lot n° 2 a été supprimé pour être divisé en deux nouveaux lots portant les n° 8 et 9 et que le lot n° 4 a été supprimé pour être divisé en deux nouveaux lots portant les n° 10 et 11, d'autre part, vendu les lots n° 8 et n° 10 à la SCI [Adresse 22].
Les lots n° 6, 7, 9 et 11 ont été vendus à la SCI SUFFREN.
Selon acte reçu le 26 février 1974 par Maître [W], la SCI PASSAGE DU PORT a modifié l'état descriptif de division de l'immeuble en ce sens que les lots n° 3, 5, 8 et 10 ont été supprimés pour être réunis en un seul lot portant le n° 100, a établi le règlement de copropriété de ce lot et a supprimé celui-ci pour le diviser en 32 nouveaux lots portant les n° 101 à 132.
Selon cet acte, dans lequel il est rappelé que la SCI PASSAGE DU PORT a obtenu un permis de construire délivré par le préfet du Var le 29 janvier 1974, la partie privative du lot n° 130 est constituée d'une aire de terrasse à usage commercial accessible par les galeries du patio central et l'escalier du bâtiment C.
La SCI SUFFREN ayant assigné la SCI PASSAGE DU PORT, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a, par jugement du 7 septembre 2005 :
-dit que la terrasse dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 26], provenant du lot 4 de l'état descriptif de division du 25 janvier 1972, puis incluse dans le lot 11 et mentionnée comme lot n° 130 dans l'acte modificatif de division dressé le 25 février 1974 par Me [W], constitue la propriété de la SCI SUFREN,
-ordonné la publication du jugement en marge du lot n° 130 du règlement de copropriété de l'immeuble 15 quai de Suffren à [Localité 24],
-ordonné la restitution de ladite terrasse sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif,
-sursis à statuer sur le préjudice,
-ordonné une expertise,
-condamné la SCI PASSAGE DU PORT à payer à la SCI SUFFREN la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
-réservé les dépens.
La SCI PASSAGE DU PORT ayant interjeté appel de ce jugement, cette cour l'a confirmé par arrêt du 19 décembre 2006.
Par assignation signifiée le 21 juillet 2009 à la SCI SUFFREN et le 16 septembre 2009 à la SCI PASSAGE DU PORT, le SYNDICAT SECONDAIRE PASSAGE DU PORT ainsi que [D] [V], la SARL [V] JOAILLIERS, [U] [G] née [A], [X] [G], [H] [C] née [Z], la SCI LES OLIVIERS, la SCI LES ALOUETTES, la SCI SAVOISIENNE ET VAROISE, [O] [P], la SARL SYDNEY DIFFUSION, [R] [L] et [K] [L], copropriétaires, ont attaqué l'arrêt du 19 décembre 2006 par la voie de la tierce opposition.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 15 février 2011, avant l'ordonnance de clôture , auxquelles il convient de se référer, ils demandent à la cour :
-de rétracter l'arrêt du 19 décembre 2006 en ce qu'il a dit que :
« la terrasse dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 25], provenant du lot n° 4 de l'état descriptif de division, puis mentionné comme lot n° 130 dans l'acte de modification de division dressé le 25 février 1974 par Me [W], constitue la propriété de la SCI SUFFREN »,
et ordonné :
« la publication du jugement en marge du lot n° 130 du règlement de copropriété de l'immeuble 15 quai de Suffren à [Localité 24] »,
-statuant à nouveau,
-de débouter la SCI SUFFREN de l'ensemble de ses prétentions,
-subsidiairement, si par impossible la cour devait déclarer la demande en rétractation irrecevable faute de publication,
-de condamner la SCI SUFFREN à leur payer la somme de 40 000 euros en application des articles 123 du code de procédure civile et 1382 du code civil,
-de désigner à nouveau un expert aux fins d'exprimer la nature de la terrasse considérée et son appartenance,
-en tout état de cause, de condamner la SCI SUFFREN à payer au SYNDICAT SECONDAIRE PASSAGE DU PORT la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de la condamner également à payer à chacun des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il se déduit des 90 pages de leurs conclusions, qu'ils font valoir que l'arrêt attaqué a été rendu en fraude de leurs droits dans la mesure où il n'a pas statué sur la revendication d'une partie privative mais d'une partie commune à jouissance privative, étant précisé qu'aux termes d'une jurisprudence constante, les parties communes à jouissance privative ne perdent aucunement leur caractère de parties communes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 février 2011, auxquelles il convient de se référer, la SCI SUFFREN demande à la cour :
-de déclarer les demandeurs irrecevables en leur action faute de justification de la publication à la conservation des hypothèques de l'acte introductif d'instance,
-de les déclarer irrecevables faute de qualité et d'intérêt à agir,
-de dire et juger infondée leur tierce opposition et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
-subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des procédures pendantes devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN visant à obtenir l'annulation du syndicat secondaire,
-reconventionnellement, de condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-de condamner tous succombants à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI PASSAGE DU PORT qui a été assignée par acte délivré à une personne ayant déclaré à l'huissier qu'elle était habilitée à le recevoir, n'a pas comparu.
Une ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller de la mise en état le 15 février 2011.
Motifs de la décision :
Attendu que le 24 septembre 1999, les copropriétaires des lots issus de la division du lot n° 100 provenant de la réunion des lots n° 3, 5, 8 et 10, se sont réunis en assemblée spéciale et ont décidé à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, la constitution entre eux d'un syndicat secondaire qui a acquis, dès cette constitution, une personnalité juridique opposable aux tiers ;
Attendu que selon l'article 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, seules les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité, sont irrecevables si elles n'ont pas été elles-mêmes publiées ; que la tierce opposition formée par le SYNDICAT SECONDAIRE PASSAGE DU PORT et les copropriétaires susnommés a pour seul objet de faire écarter les prétentions de la SCI SUFFREN et ne tend pas à l'anéantissement rétroactif d'un acte ; qu'elle n'est donc pas soumise à publicité à peine d'irrecevabilité ;
Attendu qu'est recevable à former tierce opposition, toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ;
Attendu que le SYNDICAT SECONDAIRE PASSAGE DU PORT et les copropriétaires demandeurs qui ne remettent pas en cause l'existence du lot n° 130 dont la partie privative est constituée d'une aire de terrasse à usage commercial, et non d'un simple droit de jouissance exclusive sur cette aire, ce qui n'exclut pas que le gros 'uvre de celle-ci soit une partie commune, ne justifient d'aucun intérêt légitime à ce qu'une personne plutôt qu'une autre soit déclarée propriétaire de cette partie privative ; que leur tierce opposition est donc irrecevable;
Attendu que la mauvaise foi ou l'intention de nuire du SYNDICAT SECONDAIRE PASSAGE DU PORT et des copropriétaires demandeurs n'étant pas établies, ces derniers n'ont commis aucune faute en attaquant l'arrêt du 19 décembre 2006 par la voie de la tierce opposition, de sorte que la SCI SUFFREN sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Par ces motifs :
Déclare le SYNDICAT SECONDAIRE PASSAGE DU PORT, [D] [V], la SARL [V] JOAILLIERS, [U] [G] née [A], [X] [G], [H] [C] née [Z], la SCI LES OLIVIERS, la SCI LES ALOUETTES, la SCI SAVOISIENNE ET VAROISE, [O] [P], la SARL SYDNEY DIFFUSION, [R] [L] et [K] [L], irrecevables à former tierce opposition contre l'arrêt rendu par cette cour le 19 décembre 2006 entre la SCI SUFFREN et la SCI PASSAGE DU PORT,
Déboute la SCI SUFFREN de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le SYNDICAT SECONDAIRE PASSAGE DU PORT, [D] [V], la SARL [V] JOAILLIERS, [U] [G] née [A], [X] [G], [H] [C] née [Z], la SCI LES OLIVIERS, la SCI LES ALOUETTES, la SCI SAVOISIENNE ET VAROISE, [O] [P], la SARL SYDNEY DIFFUSION, [R] [L] et [K] [L] à payer la somme de 5 000 euros à la SCI SUFFREN,
Les condamne aux dépens et autorise la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués, à recouvrer directement contre eux, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT