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05/04/2011 | FRANCE | N°08/16629

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 05 avril 2011, 08/16629


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 05 AVRIL 2011



N° 2011/ 171













Rôle N° 08/16629







[M] [Y]





C/



SCI LES DEUX AVENUES

[I] [L]

[H] [O] [L] épouse [L]

[D] [K] [J]

[A] [E]



[X] [G]









































Grosse délivrée r>
le :

à : SIDER

TOUBOUL

LIBERAS

















Vgm

Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 10 Septembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 07/264.



APPELANT



Monsieur [M] [Y]

né le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 18], demeurant [Adresse 10]



représenté...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 AVRIL 2011

N° 2011/ 171

Rôle N° 08/16629

[M] [Y]

C/

SCI LES DEUX AVENUES

[I] [L]

[H] [O] [L] épouse [L]

[D] [K] [J]

[A] [E]

[X] [G]

Grosse délivrée

le :

à : SIDER

TOUBOUL

LIBERAS

Vgm

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 10 Septembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 07/264.

APPELANT

Monsieur [M] [Y]

né le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 18], demeurant [Adresse 10]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assisté de Me Patrice REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMES

SCI LES DEUX AVENUES pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 3]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,

assisté de M° DESSINGES François pour la SELARL STMR, avocats au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

Monsieur [I] [L]

né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 15] (MAROC), demeurant [Adresse 4]

Madame [H] [O] [L] épouse [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/10424 du 29/09/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 15] (MAROC), demeurant [Adresse 4]

représentés par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour

Monsieur [D] [K] [J] ès qualité de nouveau propriétaire de la propriété de M. [X] [G], assigné à personne le 14/09/09

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 17] (Maroc) , demeurant [Adresse 13]

défaillant

Monsieur [A] [E] ès qualité de nouveau propriétaire de la propriété de M. [W] , assigné en intervention forcée le 18 septembre 2009 par dépôt de l'acte en étude d'huissier ,

né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2011.

ARRÊT

Rendu par défaut ,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2011,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

[M] [Y] est propriétaire, à [Localité 12], des parcelles cadastrées section AK [Cadastre 11] et [Cadastre 8] et copropriétaire, avec [C] [W] de la parcelle cadastrée section AK [Cadastre 11].

[M] [Y] a fait assigner la SCI Les Deux Avenues, [C] [W] et les époux [I] [L] devant le tribunal de grande instance de Digne les Bains aux fins de désenclavement de son fonds en ce qui concerne le raccordement aux réseaux d'eau potable et d'eaux usées communal.

Par jugement du 10 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Digne les Bains a :

- déclaré irrecevable par application de l'article 122 du code de procédure civile l'action engagée à l'encontre de la SCI Les Deux Avenues,

-déclaré [M] [Y] mal fondé en son action à l'encontre des époux [I] [L], [C] [W] et [V] [Z] et l'en a débouté,

- condamné [M] [Y] à payer à la SCI Les Deux Avenues d'une part, les époux [I] [L], d'autre part, les sommes de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice et celle de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties pour le surplus,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné [M] [Y] aux dépens.

Par déclaration reçue le 22 septembre 2008, [M] [Y] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 21 septembre 2010 et auxquelles il est expressément référé, [M] [Y] demande à la cour de :

lui donner acte de son accord sur la proposition transactionnelle faite par la SCI Les Deux Avenues,

homologuer la convention intervenue entre les parties,

désigner avant dire droit un expert,

en tout état de cause, réformer le jugement attaqué,

débouter la SCI Les Deux Avenues et les consorts [L] de toutes leurs demandes de dommages et intérêts,

subsidiairement, vu les articles 682 et suivants du code civil,

désigner un expert pour déterminer l'état d'enclave de sa parcelle, le chemin le plus cour et le moins dommageable et fixer l'indemnité due par le bénéficiaire,

condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 21 septembre 2010 et auxquelles il est expressément référé, la SCI Les Deux Avenues demande à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Digne les Bains,

lui donner acte de ce qu'elle fait sienne les conclusions des époux [L],

dire et juger que l'action en désenclavement à l'encontre de la SCI Les Deux Avenues se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Digne les Bains du 19 juillet 2003 et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du13 juin 2006,

déclarer irrecevable l'action en désenclavement de [M] [Y],

subsidiairement,

dire et juger que le fonds [Y] dispose d'une servitude de passage vers la rue de l'Oratoire et d'une voie privée donnant accès à la rue [Adresse 14],

dire et juger que le fonds [Y] a un accès à la voie publique,

débouter [M] [Y] de ses conclusions, fins et prétentions,

à titre infiniment subsidiaire,

dire et juger que [M] [Y] qui a vendu le 7 juillet 1977 les lots et 4 de son immeuble, devait effectuer les travaux nécessaires pour assurer le raccordement des lots qu'il conservait aux réseaux,

dire et juger en conséquence que [M] [Y] a volontairement enclavé son fonds,

le débouter de conclusions, fins et prétentions,

très subsidiairement,

débouter [M] [Y] de sa demande d'expertise,

donner acte à la SCI Les Deux Avenues qu'elle forme toutes protestations et réserves si par impossible il était fait droit à la demande d'expertise,

en tout état de cause,

condamner [M] [Y] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en l'état de la procédure manifestement abusive qu'il a engagée,

condamner [M] [Y] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 5 mars 2010 et auxquelles il est expressément référé, [I] [L] et [H] [O] [L], son épouse, demandent à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Digne les Bains le 10 septembre 2008,

dire et juger que l'action en désenclavement à l'encontre des époux [L] se heurte à l'autorité de la chose jugée par jugement du tribunal de grande instance de Digne du 19 juillet 2003 et de l'arrêt prononcé par la cour d'appel d'Aix en Provence le 13 juillet 2006,

déclarer en conséquence irrecevable l'action en désenclavement de [M] [Y],

en tout état de cause,

dire et juger que le fonds [Y] dispose d'une servitude de passage vers la rue de l'Oratoire et d'une voie privée donnant accès à la rue [Adresse 14],

dire et juger que le fonds [Y] a un accès à la voie publique,

débouter [M] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

à titre infiniment subsidiaire,

dire et juger que [M] [Y] qui a vendu le 7 juillet 1977 les lots et 4 de son immeuble, devait effectuer les travaux nécessaires pour assurer le raccordement des lots qu'il conservait aux réseaux,

dire et juger en conséquence que [M] [Y] a volontairement enclavé son fonds,

le débouter par conséquent de toutes ses demandes, fins et prétentions,

débouter [M] [Y] de sa demande d'expertise,

si par impossible la cour faisait droit à la demande d'expertise, donner acte aux époux [L] de ce qu'il font valoir leurs protestations et réserves,

en tout état de cause, condamner [M] [Y] à verser aux époux [L] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

condamner [M] [Y] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[D] [J], [A] [E] et [X] [G], propriétaires voisins, ont été assignés mais n'ont pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2011.

Le 2 février 2011, [M] [Y] a notifié et déposé de nouvelles conclusions et sollicité par conclusions de procédure notifiées et déposées le 15 février 2011, la révocation de l'ordonnance de clôture pour que soient admises ses conclusions ainsi qu'une pièce communiquée le 14 février 2011.

Par conclusions notifiées et déposées le 15 février 2011, la SCI Les Deux Avenues a sollicité que soit déclarée irrecevable la pièce déposées le 14 février 2011.

Par courrier reçu le 16 février 2011, l'avoué de la SCI Les Deux Avenues a précisé que sa demande de rejet ne concernait que la pièce communiquée le 14 février 20011 et non les conclusions déposées le 2 février 2011, qui pouvaient être admises.

Par courrier reçu le 4 mars 2011, l'avoué de [M] [Y] rappelait que son adversaire ne demandait pas le rejet de ses conclusions du 2 février 2011, que la communication de pièce du 14 février 2011 était superfétatoire dans la mesure où la pièce litigieuse avait déjà été communiquée en première instance et que les parties étaient d'accord pour la révocation de la clôture, la cour devant statuer uniquement sur le rejet de la dernière pièce communiquée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture rendue initialement le 7 septembre 2010 avait été révoquée pour permettre aux parties de s'expliquer sur les dernières conclusions échangées, la SCI Les Deux Avenues étant revenue sur une proposition d'accord transactionnel qu'elle avait formulée dans des conclusions antérieures.

Les parties avaient été informées à l'audience du 21 septembre 2010, du renvoi de l'affaire à l'audience du 15 février 2011 et du prononcé de la clôture le 1er février 2011.

Il n'est allégué, dans la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par [M] [Y], aucune cause grave, les parties ayant eu le temps nécessaire pour se mettre en état après la révocation de l'ordonnance de clôture le 21 septembre 2010.

L'accord des parties sur une telle révocation, qui ne concernerait d'ailleurs que les conclusions et non la pièce communiquée le 14 février 2011, ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.

Les conclusions notifiées et déposées le 2 février 2011 ainsi que la pièce communiquées le 14 février 2011 doivent, en application des dispositions des articles 783 et 784 du code de procédure civile, être déclarées irrecevables.

Dans ses conclusions notifiées et déposées le 31 août 2010 la SCI les Deux Avenues a, dans le dispositif et dans le corps de celles-ci demandé à la cour de lui « donner acte de ce qu'elle réitère sa proposition de solution amiable à savoir l'établissement de servitude dans les conditions suivantes (pièce SCI Les Deux Avenues n°12) :

définition du tracé et des dates d'exécution par Mesdames [R]/Maire/ SCI Les Deux avenues,

définition de la nature et des détails de la mise en 'uvre des nouvelles canalisations soumis à approbation écrite de la SCI Les Deux Avenues,

versement d'une somme forfaitaire de 1 500 euros,

établissement d'un acte notarié fixant lesdites conditions à la charge de Mr [Y]. »

Par conclusions notifiées et déposées le 7 septembre 2010, [M] [Y] a demandé à la cour de lui donner acte de son « accord sur la proposition transactionnelle faite par la SCI Les deux Avenues » et d'homologuer la transaction versée aux débats par les parties ou sursoir à statuer dans l'attente que celle-ci soit régularisée. »

Il résulte de l'échange de ces conclusions que la SCI Les Deux Avenues a formulé une offre ferme, précise et claire de règlement du litige, qu'elle a elle-même qualifié de solution amiable, et qui indiquait explicitement sa volonté d'être liée en cas d'acceptation.

L'acceptation de [M] [Y] faite dans les conclusions du 7 septembre 2011, avant que l'offre n'ait été retirée, est sans réserve et concerne tous les termes de la proposition formulée le 31 août 2010, soit postérieurement aux faits de juillet 201 qui auraient, selon la SCI Les Deux Avenues, justifié le retrait de sa proposition.

La proposition de solution amiable ne contenait aucun délai pour son acceptation et le délai de 7 jours entre son émission et son acceptation n'excède pas les délais usuels pour une telle offre de transaction. Il n'est pas non plus justifié par la SCI Les Deux avenues qu'elle avait retiré son offre avant l'acceptation du 7 septembre.

Dès lors l'accord intervenu entre les parties est parfait pour l'établissement d'une servitude de passage sur le fonds de la SCI Les Deux Avenues, dans les termes des conclusions de la SCI Les Deux Avenues du 31 août 2010 et ci-dessus rappelées.

La désignation d'un expert est inutile, le tracé et les dates d'exécution devant être fixées, selon les termes de l'accord, par les propriétaires du fonds servant.

[M] [Y] demande la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer des dommages et intérêts à la SCI Les Deux Avenues et aux époux [L] en réparation de leur préjudice. Le premier juge a exactement relevé que la proposition transactionnelle qu'il accepte aujourd'hui a été formée dès 1990 et 1991 par la SCI Les deux Avenues et qu'en 2008 et une proposition similaire a été formée par les époux [L]. Par ailleurs, il a poursuivi son action à l'encontre des intimés alors que les termes de l'arrêt 13 juin 2006 ne souffraient d'aucune ambiguïté et ne lui permettaient en aucune manière de considérer comme il le soutient, que la cour avait « réservé » la question éventuelle de l'état d'enclave alors qu'il était expressément débouté sur ce point. Il a ainsi maintenu des procédures sans fondement, alors que le défaut de preuve de chacun de ses moyens a été systématiquement stigmatisé par les juridictions, ce qui caractérise la mauvaise foi dont il a fait preuve. C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné [M] [Y] à payer des dommages et intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.

Il n'est pas justifié cependant, en cause d'appel que l'exercice de la voie de recours qui lui était ouverte ait été causé par la malice ou la mauvaise foi de [M] [Y] et tant la SCI Les Deux avenues que les époux [L] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Compte tenu des circonstances particulières de l'affaire et de l'acceptation tardive par [M] [Y] d'une proposition transactionnelle ayant conduit au maintien de la procédure, il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Les Deux Avenues et des époux [L] et de condamner [M] [Y] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 783 et 784 du code de procédure civile,

Déclare irrecevables les conclusions notifiées et déposées le 2 février 2011 ainsi que la pièce communiquée le 14 février 2011,

Constate l'accord intervenu entre [M] [Y] et la SCI Les deux Avenues aux termes duquel la SCI Les Deux Avenues accepte l'établissement d'une servitude de canalisation dans les conditions suivantes (pièce SCI Les Deux Avenues n°12) :

définition du tracé et des dates d'exécution par Mesdames [R]/Maire/ SCI Les Deux avenues,

définition de la nature et des détails de la mise en 'uvre des nouvelles canalisations soumis à approbation écrite de la SCI Les Deux Avenues,

versement d'une somme forfaitaire de 1 500 euros,

établissement d'un acte notarié fixant lesdites conditions à la charge de Mr [Y].

Constate que cet accord rend sans objet l'appel concernant la servitude de canalisations d'eau potable et d'eaux usées sollicitée par [M] [Y],

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Digne les Bains rendu le 10 septembre 2008 en ce qu'il a :

- condamné [M] [Y] à payer à la SCI Les Deux Avenues d'une part, les époux [I] [L], d'autre part, les sommes de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice et celle de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties pour le surplus,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné [M] [Y] aux dépens.

Déboute la SCI Les Deux Avenues et [I] [L] et [H] [O] [L], son épouse, de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [M] [Y] à payer à à la SCI Les Deux Avenues la somme de trois mille euros,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [M] [Y] à payer à [I] [L] et [H] [O] [L], son épouse, la somme de deux mille cinq cents euros,

Condamne [M] [Y] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 08/16629
Date de la décision : 05/04/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°08/16629 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-05;08.16629 ?
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