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31/03/2011 | FRANCE | N°10/01985

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 31 mars 2011, 10/01985


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 31 MARS 2011



N° 2011/234













Rôle N° 10/01985

Jonction

N°10/02198

N°10/02888









GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE





C/



[E] [Y]

















































Grosse délivrée le :





à :



Me Jean Luc GUASCO, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/354.







APPELANTE



GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE, représe...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 31 MARS 2011

N° 2011/234

Rôle N° 10/01985

Jonction

N°10/02198

N°10/02888

GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE

C/

[E] [Y]

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean Luc GUASCO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/354.

APPELANTE

GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE, représentée par sa Présidente Madame [D] [I], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean Luc GUASCO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Février 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011.

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame [K] épouse [Y] a été embauchée par le Grand Conseil de la Mutualité (le Grand conseil) sous contrat à durée indéterminée le 27 octobre 1969 en qualité de secrétaire de direction puis elle est devenue cadre, chef de bureau à compter du 1er janvier 1997.

Alors qu'elle était en arrêt maladie pour dépression nerveuse depuis le 31 mai 2006, elle était convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement le 19 décembre 2007 à 9h00 au cours duquel elle se faisait assister par monsieur [H], délégué du personnel.

Le jour même de cet entretien, elle adressait à son employeur une lettre recommandée ainsi rédigée :

'J'ai été convoquée ce matin à un entretien préalable en vue d'un licenciement.

Quelle ne fut pas ma surprise lorsque lors de cet entretien vous m'avez indiqué que la rupture de mon contrat était déjà acquise.

Vous m'avez alors indiqué qu'il était dans mon intérêt de signer un accord de rupture moyennant le paiement de 21 100 €.

Eut égard à mon état de santé, extrêmement fragile, du fait de ma dépression et sous votre pression, j'ai malheureusement signé ce protocole qui n'était pas daté.

Je conteste bien évidemment cette façon de procéder mais également le motif contenu dans ce protocole.

En effet, il semblerait que vous ayez indiqué dans ce protocole que je ne suis pas apte à appréhender les nouvelles technologies et ce alors même que je n'ai jamais reçu aucun avertissement et que je suis en maladie depuis le 31 mai 2006.

Je suis extrêmement choquée de tels comportements que je tenais à dénoncer immédiatement'.

En outre, dès le lendemain 20 décembre 2007, madame [Y] saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille afin d'obtenir la délivrance sous astreinte du 'protocole transactionnel signé le 19/12/07".

Par lettre en date du 24 décembre 2007, elle était licenciée au motif suivant :

'Une nouvelle organisation a été mise en place au sein du centre de santé, qui privilégie la méthodologie informatique et la mise en place des moyens liés aux nouvelles technologies. Vous avez contesté, à plusieurs reprises, ces méthodes de travail ainsi que la nouvelle organisation mise en place.

Ce comportement qui révèle votre inadaptation à votre poste de travail et à la nouvelle organisation de l'entreprise, empêche la poursuite, dans de bonnes conditions, de nos relations de travail.

Ce licenciement pour faute grave prend effet à la réception de la présente lettre et, vous ne ferez plus partie de notre personnel à cette date (...)'.

Par ordonnance en date du 8 janvier 2008, le président du tribunal de grande instance de Marseille désignait un huissier de justice avec mission de se rendre au Grand Conseil de la Mutualité afin de faire préciser à monsieur [H] notamment si madame [Y] avait bien signé des documents transactionnels le 19 décembre 2007 ; ce salarié répondait 'oui, documents connus et négociés à sa demande entre son syndicat et la direction'.

Le 31 janvier 2008, l'employeur remettait à la barre du conseil de prud'hommes le protocole transactionnel signé par madame [Y], daté du 2 janvier 2008, qui rappelle qu'elle 'a été licenciée pour faute grave, constatée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2007", que les fautes retenues sont contestées par la salariée et qui mentionne que l'employeur accepte de lui verser 'à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive la somme de 21100 Euros', la concession de madame [Y] étant 'd'accepter les conséquences de la rupture et de reconnaître que ses droits ont été rétablis intégralement'.

Le Grand conseil a régulièrement interjeté appel le 29 janvier 2010, puis les 2 février et 8 février 2010, du jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 21 janvier 2010 qui a déclaré nul le protocole transactionnel daté du 2 janvier 2008, dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamné notamment à payer à madame [Y] les sommes suivantes :

- 11.760,00 euros d'indemnité de préavis et 1.176,00 euros de congés payés afférents,

- 32.270,00 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 80.000,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.000,00 euros de dommages-intérêts pour perte du droit individuel à la formation,

- 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dossiers enregistrés au greffe de la cour sous les numéros 10/01985,10/02198 et 10/02888 doivent être joints pour n'en faire qu'un seul suivi sous le premier numéro.

Le Grand conseil demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire et juger que la rupture du contrat de travail est intervenue d'un commun accord à l'initiative de la salariée, qu'elle ne peut en tout état de cause prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement illégitime d'autant qu'elle n'a jamais justifié de son préjudice, de la condamner à rembourser l'intégralité des sommes obtenues au titre de l'exécution provisoire et à lui payer 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [Y] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé la transaction, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a accordé diverses sommes au titre du contrat de travail et à titre indemnitaire mais elle demande que l'indemnité conventionnelle de licenciement soit portée à la somme de 35.280,00 euros, les dommages-intérêts pour licenciement illégitime à 112.000,00 euros, ceux au titre du droit individuel à la formation à 10.080,00 euros et elle sollicite en outre 17.000,00 euros au titre du licenciement vexatoire, 5.000,00 euros pour la délivrance d'une attestation Assédic non conforme et 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil des prud'hommes et aux écritures déposées, oralement soutenues à l'audience du 3 février 2011.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Il convient toutefois d'ajouter ce qui suit à sa motivation :

1 - l'affirmation du Grand conseil selon laquelle madame [Y] souhaitait se voir licenciée et avait mandaté le syndicat Cgt pour négocier en son nom la rupture de son contrat de travail repose certes sur les attestations de madame [O], responsable des ressources humaines, et de messieurs [U] et [H], syndicalistes, mais elle est contestée par les déclarations de l'intéressée qui assure, sans être contredite, qu'elle n'a jamais été membre de cette organisation syndicale et qui relève fort justement que celle-ci ne justifie pas du mandat qu'elle lui aurait donné ;

2 - l'employeur ne peut sérieusement soutenir que la rupture serait intervenue d'un commun accord alors, d'une part, qu'il est indiscutable que madame [Y] a dénoncé le jour-même de l'entretien préalable, par lettre recommandée, les conditions dans lesquelles l'employeur lui avait fait signer un protocole transactionnel non daté et le motif invoqué de la rupture et alors, d'autre part, qu'elle a réclamé en justice la production du document litigieux dès le lendemain de l'entretien préalable ;

3 - le Grand conseil, qui n'a pas hésité à fabriquer un faux en postdatant le protocole litigieux préalablement signé par madame [Y], doit se voir appliquer à lui-même le principe selon lequel 'nul ne peut se prévaloir de sa propre faute' qu'il invoque à l'encontre de la salariée ;

4 - le premier juge a justement apprécié les sommes qui devaient être allouées à madame [Y] en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, de son salaire moyen mensuel, de son âge, de son état de santé et de sa situation socio-professionnelle postérieurement à cette rupture illégitime.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Madame [Y] ne justifie pas avoir subi un préjudice résultant de la délivrance d'une attestation Assedic non conforme en sorte que sa demande de dommages-intérêts de ce chef doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Ordonne la jonction des dossiers enregistrés au greffe de la cour sous les numéros 10/01985,10/02198 et 10/02888 et dit qu'ils n'en font plus qu'un enregistré sous le numéro 10/01985,

Confirme le jugement déféré,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne le Grand Conseil de la Mutualité à verser madame [Y] la somme de 1.800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/01985
Date de la décision : 31/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°10/01985 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-31;10.01985 ?
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