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31/03/2011 | FRANCE | N°09/16807

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 31 mars 2011, 09/16807


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 31 MARS 2011



N° 2011/ 233













Rôle N° 09/16807







SARL PROVENCE ET FILS





C/



SARL LES ARNELLES SAINTOISES



























Grosse délivrée

le :

à :

SCP LIBERAS

SCP LATIL



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 27 Juillet 2009 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/1259.





APPELANTE



SARL PROVENCE ET FILS,

prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant [Adresse 1]



représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour






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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 31 MARS 2011

N° 2011/ 233

Rôle N° 09/16807

SARL PROVENCE ET FILS

C/

SARL LES ARNELLES SAINTOISES

Grosse délivrée

le :

à :

SCP LIBERAS

SCP LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 27 Juillet 2009 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/1259.

APPELANTE

SARL PROVENCE ET FILS,

prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour

INTIMEE

SARL LES ARNELLES SAINTOISES,

prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Délibéré 31 mars 2011 SARL PROVENCE ET FILS 0916807

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL LES ARNELLES SAINTOISES a commandé le 16 juin 2008, sur les conseils d'un architecte d'intérieur Monsieur [U] commissionné par la SARL PROVENCE ET FILS, 15 tables pour son restaurant sis aux [Localité 3] au prix de 17.342 euros.

Le mobilier a été livré le 10 septembre 2008 par les transports GIRARD et le prix réglé.

La SARL LES ARNELLES SAINTOISES se plaignant de non-conformités constatées après avoir déballé les tables, une expertise a été réalisée en présence du transporteur et du vendeur par l'expert de la compagnie d'assurance, qui a conclu à des malfaçons et des non-conformités quant à la hauteur des tables par rapport au catalogue.

Par exploit du 24 février 2009 la SARL LES ARNELLES SAINTOISES a assigné la SARL PROVENCE ET FILS devant le Tribunal de commerce de TARASCON en résolution de la vente et en restitution de la somme de 17 342 euros, outre paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial.

Par jugement du 27 juillet 2009 la juridiction consulaire a :

Dit la partie demanderesse recevable,

Dit la partie demanderesse fondée en sa demande,

Condamné la SARL PROVENCE ET FILS à lui rembourser la somme de 17.342 euros ainsi que celle de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Ordonné l'exécution provisoire,

Donné acte en tant que de besoin de l'acte requis par la société PROVENCE ET FILS,

Condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.

Par acte du 15 septembre 2009 la SARL PROVENCE ET FILS a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 1er février 2011 la société appelante demande à la Cour de :

Vu les articles 1604, 1641 et suivants du code civil,

Dire son appel recevable et bien fondé,

Réformer le jugement attaqué,

Rejeter comme irrecevable et non fondée la demande de résolution du contrat,

Lui donner acte de ce qu'elle s'engage, à titre commercial, à tenir les engagements pris lors de l'expertise diligentée par EUREXO PJ,

Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,

En tout état de cause,

Condamner la société LES ARNELLES SAINTOISES au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'aucune non-conformité ne peut être invoquée alors que la société LES ARNELLES SAINTOISES n'a fait aucune réclamation lors de la livraison et que la hauteur d'une table appréciable immédiatement ne peut constituer un vice caché et ce d'autant que la cliente a commandé des tables d'une hauteur supérieure à celle qu'elle critique et n'en a pas fait une condition déterminante de son consentement, ces tables n'étant pas impropres à un usage normal.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 1er juillet 2010, tenues pour intégralement reprises, la société LES ARNELLES SAINTOISES demande à la Cour de :

Vu l'article 1604 du code civil,

Prononcer la résolution de la vente des tables réalisées par la société PROVENCE ET FILS,

En conséquence,

Condamner la société PROVENCE ET FILS au paiement de la somme de 17.342 euros en remboursement du prix payé et de celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts liés aux inconvénients d'avoir gardé ces tables inappropriées alors même qu'elles étaient payées,

Lui donner acte de ce qu'elle tient les tables à la disposition du vendeur,

Condamner l'appelante au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle précise avoir constaté au déballage des meubles, d'une part leur non-conformité à la commande et, d'autre part, des dommages sur la plupart d'entre eux, points relevés par l'expert missionné par la compagnie d'assurance en présence des parties.

L'affaire a été clôturée en l'état le 9 février 2011.

MOTIFS

Attendu que la SARL LES ARNELLES SAINTOISES a commandé à la société PROVENCE ET FILS, 13 tables 'Gallician' de tailles diverses ainsi qu'une table 'Ursuline' figurant sur le catalogue du fabricant ;

Attendu que seules la hauteur du modèle Ursuline (80 cm) et du modèle Gallician 2000 (76 cm) étaient précisées sur la commande, et ce, en raison de la hauteur standard annoncée sur le site internet du fabricant pour les autres modèles Gallician, à savoir 75 cm, ce que ne conteste pas l'appelante ;

Attendu que la société LES ARNELLES SAINTOISES le lendemain de la livraison, soit le 11 septembre 2008, après avoir déballé les colis de meubles, a adressé deux courriels de réclamation au fabricant pour se plaindre de défauts de fabrication ainsi que de la non-conformité de la hauteur des tables livrées ;

Attendu que le constat d'huissier établi le 12 septembre 2008 et le rapport de l'expert EUREXO PJ démontrent que la table Ursuline présente une hauteur de 76,7 cm au lieu de 80 cm, et les tables Gallician des hauteurs variant entre 77,8 cm et 78,6 cm au lieu de 75 cm ;

Attendu que ces différences, perceptibles seulement après mesurage, n'étaient pas apparentes pour un non professionnel de la menuiserie qu'est la SARL LES ARNELLES SAINTOISES ;

Attendu que la société appelante n'est donc pas fondée à soutenir que la livraison sans réserves le 10 septembre 2008 couvriraient ces non-conformités ;

Attendu que le vendeur est tenu de délivrer une chose dont les caractéristiques correspondent à la commande ; que l'acheteur ne peut être tenu d'accepter une chose différente ;

Attendu en conséquence que c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la résolution de la vente et condamné la société PROVENCE ET FILS à rembourser à la société LES ARNELLES SAINTOISES le prix versé de 17.342 euros ;

Attendu que la société intimée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, faute de démontrer l'existence du préjudice commercial qu'elle allègue ;

Attendu que le jugement attaqué sera confirmé en toutes ses dispositions et la société PROVENCE ET FILS déboutée de ses demandes, fins et conclusions ;

Attendu que l'appelante sera condamnée au paiement d'une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Attendu que, partie perdante, la société PROVENCE ET FILS sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, excepté celles relatives au montant des frais irrépétibles,

Y ajoutant,

Déboute la SARL PROVENCE ET FILS de ses demandes, fins et conclusions,

Déboute la SARL LES ARNELLES SAINTOISES de son appel incident,

Condamne la société PROVENCE ET FILS à verser à la société LES ARNELLES SAINTOISES une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles d'appel et de première instance,

La condamne aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP LATIL, avoué, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/16807
Date de la décision : 31/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°09/16807 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-31;09.16807 ?
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