COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2011
N° 2011/ 155
Rôle N° 09/12471
[U] [W]
C/
[K] [X]
[E] [Z] épouse [X]
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP MAYNARD - SIMONI
la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI
réf-14032011-AM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/4726.
APPELANTE
Madame [U] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/013894 du 04/01/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, Me Véronique WILHEM, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [K] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christian BERGER, avocat au barreau de TOULON
Madame [E] [Z] épouse [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christian BERGER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Se prétendant créanciers de Mme [U] [W] en vertu de prêts de sommes d'argent, les époux [X] l'ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Toulon qui, par un jugement du 17 juin 2009, faisant droit pour l'essentiel à leurs demandes, a statué comme suit :
Vu les articles 1134, 1235, 1341 et 1348 du Code civil, pris dans leur ensemble,
Constate que Mme [U] [W] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,
Constate l'existence du prêt familial intervenu entre Mme [W] [U] et les époux [X] [K],
En conséquence,
Condamne Mme [U] [W] à leur verser une somme de 31.561,60 euros au titre du remboursement des sommes prêtées,
La condamne au paiement d'une somme de 1.500,00 euros à titre de résistance abusive,
La condamne au paiement d'une somme de 900,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, laquelle sera recouvrée dans les conditions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 108 du décret du 19 décembre 1991, relatifs à l'aide juridictionnelle,
Prononce l'exécution provisoire du présent jugement,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme [W] [U], qui succombe, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, sous réserve de l'application des dispositions légales sur l'aide juridictionnelle.
Mme [W] a relevé appel de ce jugement et elle a conclu en dernier lieu le 10 février 2011.
Les intimés, de leur côté, ont déposé leurs conclusions récapitulatives le 17 février 2011.
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS
Attendu que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par l'appelante dans ses conclusions est sans objet puisque cette ordonnance a été rendue le 17 février 2011, soit postérieurement auxdites conclusions ;
Attendu que les époux [X] réclament une somme en principal de 31.561,60 euros correspondant au solde, restant dû selon eux par Mme [W], de diverses sommes prêtées à leur fils, [N] [X], et à [U] [W], son épouse, divorcés par jugement du 22 avril 2008 ; que l'appelante leur oppose les dispositions de l'article 1341 du Code civil;
Attendu que les sommes d'argent litigieuses ont été versées par les époux [X], selon leur demande, pour la période ayant couru du 30 mars 1993 au 22 janvier 2003 ; que leur réclamation excédant les montants de 5000 Francs puis 800,00 euros alors applicables, la preuve par écrit du prêt allégué est exigible, conformément aux dispositions des articles 1341 et suivants du Code civil, dès lors que l'appelante argue de ce moyen ;
Attendu que les époux [X] n'établissent pas que Mme [W] aurait renoncé, fût-ce tacitement, à bénéficier des dispositions précitées, du seul fait qu'aucun écrit n'avait été établi au moment de la remise des sommes en cause ; qu'en réalité, ils invoquent l'affection et l'estime qu'ils éprouvaient à l'égard de leur belle-fille et se prévalent de l'exception prévue par l'article 1348 du Code civil ;
Attendu que Mme [W] soutient à juste titre que la seule relation d'alliance avec ses beaux-parents est insuffisante à établir l'impossibilité morale pour ceux-ci de se procurer un écrit ; qu'en l'espèce, la cour ne peut que constater que les intimés ne produisent pas le moindre document de nature à justifier des liens d'affection ou d'estime allégués ; que cette condition n'est pas réunie du seul fait que des sommes auraient été versées à de multiples reprises, puisque leur propre fils en était également bénéficiaire ; que l'importance des sommes remises permettait aux beaux-parents de réclamer une preuve littérale ; qu'ils n'établissent pas les circonstances particulières qui les en auraient empêché, étant observé que des chèques ont été libellés pour les montants de 4.573,47 euros, 11.369,17 euros, 6.097,96 euros, 7.938,00 euros, et quatre pour plus de 3.000,00 euros ;
Attendu en conséquence que les époux [X] ne prouvent pas le prêt dont ils réclament le remboursement, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leurs prétentions et le jugement déféré infirmé ;
Attendu enfin qu'il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute M. et Mme [X] de toutes leurs demandes,
Rejette la réclamation de Mme [W] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,