COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 31 MARS 2011
N°2011/ 228
Rôle N° 08/14073
[S] [F] épouse [P]
[E] [V]
C/
BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE
Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN
SCP BLANC
Arrêt en date du 31 Mars 2011 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 14 février 2008, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 324 rendu le 18 mai 2006 par la Cour d'Appel d' Aix -en -Provence (8ème Chambre C).
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [S] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7]), demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée par Me Guy CHETRITE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître [V] [E]
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [F] épouse [P].
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté par Me Guy CHETRITE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE,
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée par Me Jean pierre VOLFIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Février 2011 en audience publique .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président,
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Délibéré 31 mars 2011 N° 08/14073 Madame [S] [F]
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [F] épouse [P], courant décembre 2001, a déposé sur un compte ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE, dite BPPC, divers chèques d'un montant total de 300.000 euros tirés à son profit par la société ALPILLES VOYAGES sur la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE.
Ces chèques ont été rejetés après que la BPPC ait émis, pour le compte de Madame [F], deux chèques de banque respectivement de 40.000 euros et de 260.000 euros, au profit de la SARL VVM.
Le 28 mai 2003, la BPPC a assigné Madame [F] devant le Tribunal de commerce de BRIGNOLES en paiement de la somme de 315.605,98 euros, correspondant au montant des chèques de banque, augmenté des frais et pénalités.
Par jugement réputé contradictoire du 15 juillet 2003, rendu en l'absence de Madame [F], le Tribunal de commerce de BRIGNOLES a fait droit à la demande de la BPPC.
Par déclaration en date du 25 août 2003, Madame [F] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 18 mai 2006, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
Confirmé la décision déférée en ce qu'elle a condamné Madame [F] à payer à la BPPC la somme de 315.605,98 euros outre intérêts légaux à compter du 7 février 2002 ;
Réformé pour le surplus,
Condamné la BPPC à payer à Madame [F] à titre de dommages-intérêts une somme d'un montant égal à celui de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci à son profit, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du Tribunal de commerce de TARASCON du 4 mai 2007 Madame [F] épouse [P] a été placée en redressement judiciaire, puis, par décision de cette même juridiction du 22 juin 2007, en liquidation judiciaire.
Sur pourvoi formé par la BPPC, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt rendu le 14 février 2008, a cassé et annulé l'arrêt rendu, sauf en ce qu'il a condamné Madame [F] à payer à la BPPC la somme de 315.605,98 euros outre intérêts légaux à compter du 7 février 2002 et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de céans autrement composée.
Par déclaration en date du 25 juillet 2008, Madame [F] épouse [P] a saisi la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, intimant la BPPC ainsi que Me [V] pris en sa qualité de liquidateur de Madame [F] épouse [P], demandant la condamnation de la banque au paiement de la somme de 315.605,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2002.
Le 14 avril 2009 elle a assigné Me [V], ès-qualités, à comparaître devant la Cour, le sommant de constituer avoué dans les 15 jours.
Par arrêt du 23 avril 2010 la 8° Chambre B de la Cour de céans a :
Ordonné la réouverture des débats,
Invité les parties à produire, si elles ont été effectuées, les notifications aux parties de l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 février 2008,
Les a invitées à conclure sur le non-respect le cas échéant du délai de 4 mois prévu par l'article 1034 du CPC et son incidence sur la régularité de la saisine de la Cour d'Appel,
Renvoyé l'affaire et les parties à l'audience collégiale du 8 octobre 2010, l'ordonnance de clôture intervenant le 8 septembre 2010,
Réservé les dépens.
Par nouvel arrêt avant dire droit du 10 novembre 2010, la 8ème Chambre B de la Cour de céans a :
Ordonné la réouverture des débats afin de que les parties s'expliquent sur le moyen d'ordre public soulevé par la Cour tiré du défaut de qualité de Madame [F] épouse [P] à interjeter appel le 25 juillet 2008 dès lors qu'elle se trouvait dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens depuis le 22 juin 2007,
Renvoyé l'affaire à l'audience du 15 avril 2011,
Dit que l'ordonnance de clôture interviendra un mois avant,
Dit que le présent arrêt sera signifié à Me [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de Madame [F] épouse [P] à la diligence de Madame [F] épouse [P],
Sursis à statuer sur les demandes des parties,
Réservé les dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 1er février 2011, Me [E] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mme [P], qui a constitué avoué le 24 janvier 2011, demande à la Cour d'appel de :
Lui donner acte de sa constitution et de la reprise des conclusions de Mme [F] épouse [P] qu'il approuve,
Déclarer les moyens et prétentions de Me [V], ès-qualités, et ceux de Mme [P] recevables,
Constater que par arrêt du 14 février 2008, la contestation relative à la demande principale de la BPPC a été tranchée,
Sur la demande reconventionnelle,
Réformer le jugement pour le surplus,
Dire et juger la BPPC responsable des conséquences dommageables de sa faute à l'égard de Madame [F] épouse [P],
La condamner à payer à Maître [V], ès-qualités de liquidateur de Madame [F], la somme de 315.605,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2002,
La condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que son intervention régularise la fin de non-recevoir opposée, alors en tout état de cause que Madame [F] demandant la réparation de son préjudice moral exerce un droit propre.
Il précise sur le fond que la banque a commis une faute lourde en ne sollicitant de la banque tirée le paiement des chèques remis par Madame [F] et non rejetés dans le délai usuel pour insuffisance de provision à l'origine d'un préjudice pour Madame [F] d'un même montant que le débit du compte résultant de la contre-passation d'écritures de banque annulant la provision portée au compte, débit dont le paiement a été réclamé à Madame [F].
Par conclusions déposées et notifiées le 21 janvier 2011, la BPPC demande à la Cour d'appel de :
Vu l'arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation du 14 février 2008,
Vu les arrêts avant dire droit des 30 avril et 10 novembre 2010,
Vu l'article L 641-9 du code de commerce,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Constater que Madame [F] a été définitivement condamnée à payer la somme de 315.605,98 euros outre les intérêts légaux à compter du 7 février 2002,
Rejeter la demande reconventionnelle de Madame [F],
Constater que la BPPC n'a commis aucune faute et qu'à tout le moins aucune faute en relation directe avec son préjudice ne peut être retenue,
Condamner Madame [F] épouse [P] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que l'intervention du liquidateur judiciaire après l'expiration du délai d'appel n'a pas régularisé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [F] depuis sa mise en liquidation judiciaire, et sur le fond, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
L'affaire, clôturée en l'état le 9 février 2011, a été appelée à l'audience du 23 février 2011 après accord des parties.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article L 641-9 du code de commerce applicable au litige, "Le jugement qui... prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ...Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur" ;
Attendu qu'en vertu de l'article 126 du code de procédure civile "Dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance."
Attendu que Madame [F] demande reconventionnellement pour la première fois devant la Cour de renvoi,- la cassation étant intervenue aux motifs que la Cour en considérant que Madame [F] lui demandait de retenir la responsabilité de la banque avait modifié l'objet du litige -, la condamnation de la BPPC au paiement de la somme de 315.605,98 euros en réparation du préjudice résultant de la faute qu'elle lui reproche ;
Attendu qu'elle expose que ce préjudice est exactement égal au montant de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la banque car correspondant à la somme contre-passée au débit de son compte bancaire, qui a alors présenté un solde débiteur ;
Attendu que ce préjudice a un caractère patrimonial et non personnel, Me [V] ès-qualités, sollicitant d'ailleurs en plus de la somme de 315.605,98 euros, celle de 10.000 euros en réparation du préjudice moral distinct, la Cour de céans ayant déjà jugé dans l'arrêt du 15 avril 2010 que Madame [F] n'exerçait pas un droit propre ;
Attendu que Madame [F], placée en redressement judiciaire le 4 mai 2007, puis en liquidation judiciaire le 22 juin 2007, dessaisie de ses droits et actions au profit du liquidateur ne pouvait interjeter seule appel du jugement le 25 juillet 2008 ;
Attendu que l'intervention au litige du liquidateur Me [V], ès-qualités, par premières conclusions du 24 janvier 2011, postérieures à l'expiration du délai de saisine de la Cour d'appel, alors que la Cour a déjà relevé dans l'arrêt du 23 avril 2010 son absence de constitution et de reprise par ses soins des demandes présentées par la débitrice, n'a pu régulariser la procédure ;
Attendu en conséquence que l'appel non régularisé dans le délai sera déclaré irrecevable ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que Me [V], ès-qualités, sera condamné aux dépens, tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière commerciale et sur renvoi après cassation partielle,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 février 2008,
Vu les arrêts de la Cour de céans en date des 23 avril 2010 et 10 novembre 2010,
Déclare l'appel irrecevable,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Madame [F], aux dépens, tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP BLANC CHERFILS, avoué, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance.
LE GREFFIER. LE PRESIDENT.