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29/03/2011 | FRANCE | N°10/08336

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 29 mars 2011, 10/08336


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 29 MARS 2011



N°2011/ 257















Rôle N° 10/08336







[K] [Z]





C/



S.A AST GROUPE













































Grosse délivrée le :



à :



-Me Alain CLERGERIE, avocat au barreau de

TARASCON



-Me Florence DRAPIER FAURE, avocat au barreau de LYON



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 26 Avril 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/225.





APPELANT



Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 2]



comparant en personne, assisté de Me Alain CLERGERIE, ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2011

N°2011/ 257

Rôle N° 10/08336

[K] [Z]

C/

S.A AST GROUPE

Grosse délivrée le :

à :

-Me Alain CLERGERIE, avocat au barreau de TARASCON

-Me Florence DRAPIER FAURE, avocat au barreau de LYON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 26 Avril 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/225.

APPELANT

Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Alain CLERGERIE, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

S.A AST GROUPE, demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Florence DRAPIER FAURE, avocat au barreau de LYON substitué par Me David LACHASSAGNE, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2011.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2011

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Après lui avoir adressé une lettre du 2 Octobre 2007 l'avisant de son recrutement, la société AST Groupe, qui est une entreprise occupant habituellement au moins 11salariés, a embauché [K] [Z] à compter du 19 Novembre 2007 en qualité de conducteur de travaux, statut cadre par contrat conclu à durée indéterminée, à temps plein et soumis à la convention collective nationale de la promotion construction ; par avenant du 1er Juin 2008, le salaire mensuel brut du salarié était fixé à 2.700 Euros, non comprise la rémunération variable.

Le 23 Janvier 2009, le médecin du travail concluait, à la suite d'une visite médicale de reprise du travail après maladie, à l'inaptitude définitive de [K] [Z] à son poste et à une possibilité de reclassement de l'intéressé sur 'un poste sédentaire, secteur [Localité 3], poste bureau d'étude' ; cet avis faisait suite à d'autres avis rendus par le médecin du travail qui avait conclu les 21 Mars,23 Juin et 23 Septembre 2008, à une aptitude de [K] [Z] avec restrictions (limitation des trajets professionnels à 250 kilomètres de son domicile par jour) ou à une inaptitude temporaire de travail (avis des 21 Novembre 2008 et 9 Janvier 2009).

La société, qui envisageait alors la rupture de la relation de travail, convoquait le 3 Février 2009 [K] [Z] pour un entretien préalable et à l'issue de cette rencontre qui se tenait le 11 Février suivant, l'employeur lui notifiait, par lettre en date du 16 Février 2009, son licenciement, invoquant son inaptitude à son poste de conducteur de travaux, constatée médicalement et l'absence de postes compatibles à son profil et ses compétences professionnelles et conformes aux restrictions médicales.

+++++

[K] [Z], qui contestait le bien-fondé de la mesure prise à son encontre, saisissait, le 17 Avril 2009, le Conseil de Prud'hommes d'Arles pour obtenir la condamnationde son employeur à lui verser des dommages et intérêts au titre du licenciement abusif ; il sollicitait, par ailleurs, des rappels de salaire.

Dans ses conclusions ultérieures, il précisait la nature et le montant de ses demandes, à savoir:

- le paiement d'un rappel de salaire de 1.064,04 Euros bruts représentant le solde du par la société AST Groupe au titre du maintien du salaire pendant le premier mois de son arrêt maladie ayant débuté le 24 Novembre 2008 ainsi que le prévoyaient les dispositions de la convention collective,

- le règlement des indemnités compensatrices de RTT correspondant à 6 jours de salaire de l'année 2008 pour un montant de 601,84 Euros bruts,

- le versement de dommages et intérêts à hauteur de 2.700 Euros en réparation du son préjudice résultant de l'irrégularité formelle du licenciement (non-respect du délai de 5 jours ouvrables entre la présentation de la lettre de convocation et la date de l'entretien préalable),

- en raison de l'absence de recherches effectives de l'entreprise pour le reclasser et du comportement antérieur de l'employeur à l'origine de la dégradation de l'état physique de son salarié, la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

- dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16.200 Euros,

- indemnité de préavis : 8.100 Euros,

- congés payés afférents au préavis : 810 Euros.

En outre, [K] [Z] réclamait une somme de 1.000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour sa part, la société AST Groupe concluait au rejet des demandes de [K] [Z] et à sa condamnation à hauteur de 1.500 Euros au titre des frais irrépétibles ; elle faisait en effet valoir que son salarié avait été rempli de ses droits en matière de maintien conventionnel de rémunération pendant son arrêt de travail et d'indemnité de RTT ;elle soutenait que l'irrégularité liée au délai de convocation n'avait pas engendré un préjudice particulier pour [K] [Z], que celui-ci ne pouvait revendiquer une indemnité de préavis qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter du fait de son état de santé et qu'elle n'avait manqué à aucune de ses obligations à l'égard de son conducteur de travaux.

La juridiction prud'homale a rendu sa décision le 26 Avril 2010 ; les premiers juges, considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et que les demandes présentées par [K] [Z] en matière de rappel de rémunérations n'étaient pas justifiées, ont uniquement condamné la société AST Groupe à payer à [K] [Z] les sommes suivantes :

- indemnité au titre l'irrégularité de la procédure de licenciement : 1.000 Euros,

- application de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 760 Euros.

+++++

[K] [Z] a, par recommandé expédié le 28 Avril 2010, régulièrement relevé appel de la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes qui l'a débouté de l'essentiel de ses demandes.

Dans ses écritures déposées et reprises oralement, [K] [Z] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que lui a été allouée une somme de 1.000 Euros au titre de la procédure irrégulière de licenciement et à sa réformation pour le surplus ; reprenant les moyens, conclusions, arguments et éléments présentés en première instance, il forme les demandes chiffrées suivantes :

- rappel de salaire représentant un solde au titre du maintien du salaire pendant son arrêt maladie : 965,71 Euros bruts,

- indemnités compensatrices de RTT pour l'année 2008 : 601,84 Euros bruts,

- dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27.000 Euros,

- indemnité de préavis : 8.100 Euros,

- congés payés afférents au préavis : 810 Euros.

Enfin, [K] [Z] évalue à 2.500 Euros le montant de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En réplique, dans ses écritures et dans ses explications données à l'audience, la société AST Groupe conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a chiffré à 1.000 Euros le montant de l'indemnisation de [K] [Z] pour réparer l'irrégularité de procédure, à sa confirmation pour le surplus, au rejet des demandes de [K] [Z] et à sa condamnation à lui verser une somme de 1.500 Euros au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

1) S'agissant du rappel de salaire lié au maintien de la rémunération de [K] [Z] pendant son arrêt de travail dont le début remontait au 24 Novembre 2008, la lecture des bulletins de salaire délivrés par la société AST Groupe à l'intéressé fait ressortir que l'employeur n'a pas correctement appliqué les dispositions de la convention collective promotion construction qui stipulaient en son article 13 que [K] [Z], en arrêt de travail maladie et ayant une ancienneté de plus d'un an, devait bénéficier du maintien de ses appointements fixes pendant un mois à compter du 4ème jour d'absence ; en revanche, les allégations de la société AST Groupe, selon lesquelles le montant du maintien du salaire n'avait pas été calculé sur une base nette sur laquelle avaient été prélevées ensuite les charges sociales, sont infirmées par les mentions figurant sur les fiches de paie de [K] [Z] et notamment la mention 'maintien garanti sur net' et la comparaison des montants des retenus sur salaire occasionnées par l'arrêt maladie et des versements au titre du maintien.

Les calculs précis fournis par [K] [Z] relatifs au nombre de jours pour lesquels ont été pratiquées des retenues par son employeur, et à celui des jours payés pendant la même période démontrent qu'il doit lui être alloué une somme de 965,71 Euros correspondant au solde qui lui est du au titre du maintien de rémunération.

Le jugement entrepris sera infirmé.

2) Concernant le paiement d'une indemnité compensatrice des jours non travaillés acquis par [K] [Z] en 2008, en l'espèce 4 jours, et qu'il n' a pu utiliser en raison de son arrêt de travail survenu en fin d'année, la société AST Groupe a fait valoir avec justesse que les modalités de prises des jours de repos dont le nombre était égal au dépassement du plafond annuel de jours de travail prévu par le contrat à durée indéterminée conclu par les parties, en l'occurrence 218 jours, avaient été précisées dans la note de la direction de l'entrepris en date du 27 Septembre 2006 qui faisait obligation aux salariés ayant le statut de cadre de prendre les journées de récupération au cours de l'année en cours, le report sur une autre année n'étant pas autorisé (article 6.2) ; dans le contrat de travail de [K] [Z] signé le 19 Novembre 2007, il était indiqué à l'article 4 que celui-ci avait pris connaissance des modalités d'application pour récupérer les jours de repos engendré par le dépassement du forfait annuel, telles que prévues dans la note du 27 Septembre 2006 au point 6.2.

Il y a lieu de confirmer, en conséquence, la décision des premiers juges qui avaient constaté une juste application de l'accord d'aménagement du temps de travail au cas de [K] [Z], qui avait une connaissance effective des dispositions en la matière ; partant, les prétentions de [K] [Z] exprimées sur ce point seront écartées.

3) Avec pertinence, le Conseil de Prud'hommes a relevé l'irrégularité de la procédure de licenciement consistant dans le non respect du délai prévu par l'article L.1232-2 du Code du Travail imposant que l'entretien préalable ne pouvait avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée convoquant le salarié à l'entretien, soit le jeudi 5 Février 2009, l'entretien ayant été tenu le mercredi 11 Février 2009 ; la société AST Groupe admet que ce délai n'a pas été respecté ; cette irrégularité a nécessairement causé un préjudice à [K] [Z] qui a été privé d'une partie du délai accordé par la Loi pour préparer l'entretien et combattre le projet de licenciement envisagé par l'employeur.

L'indemnité de 1.000 Euros fixée par les premiers juges réparent intégralement et justement le préjudice de [K] [Z] ; leur décision sera confirmée.

4) Dans la lettre de rupture du 16 Février 2009 adressée par la société AST Groupe à [K] [Z] et qui fixe les limites du litige, l'employeur invoquait l' inaptitude de son conducteur de travaux au poste occupé, constatée le 23 Janvier 2009 par le médecin du travail, son refus de reclassement sur un poste avec une rémunération inférieure, son absence de mobilité géographique, l'indisponibilité de postes compatibles à son profil et ses compétences professionnelles et conformes aux restrictions médicales et les préconisations formulées par le médecin du travail, liées à son état de santé, ne permettant pas un aménagement ou une adaptation de son emploi et une mesure de mutation ou de permutation.

Si avec raison le Conseil de Prud'hommes a tenu compte de l'inaptitude réelle de [K] [Z] à exercer ses fonctions antérieures et pris en compte les recherches effectives de la société AST Groupe pour le reclasser, néanmoins les premiers juges ont omis de prendre en considération les dires de [K] [Z] expliquant que l'attitude de son employeur était à l'origine de son inaptitude.

[K] [Z] a produit utilement le certificat médical établi le10 Juillet 2009 par le médecin du travail qui a certifié avoir rencontré à plusieurs reprises [K] [Z], avoir constaté que ce dernier présentait des 'problèmes de santé en rapport avec un stress professionnel' en rapport avec des déplacements très importants occasionnés par la dispersion des chantiers qu'il devait suivre, précisé que cet état l'avait conduit à revoir l'intéressé en Mars, Juin et Septembre 2008, qu'il avait remarqué une aggravation de l'état de [K] [Z] à chaque visite, qu'il avait demandé dès le 27 Mars 2008 une limitation des déplacements professionnels, 'la question de l'inaptitude s'étant posée compte-tenu des risques d'accident de la route', qu'il avait rencontré le responsable de l'entreprise qui avait notamment mis en cause les capacités d'organisation de [K] [Z] de nature à amplifier ses déplacements professionnels, que malgré cet entretien avec l'employeur, la situation n'avait pas évolué favorablement puisque le salarié avait fait l'objet d'un arrêt maladie en Novembre 2008 et d'un avis d'inaptitude définitive à son poste en Janvier 2009.

[K] [Z] verse également les documents nécessaires (relevés de kilométrages et d'itinéraires, plannings hebdomadaires, comptes-rendus avancements des travaux, relevés d'achats de carburants par cartes bancaires) établissant qu'en 2008 ses déplacements journaliers professionnels dépassaient les 250 kilomètres, limite fixée par le médecin du travail ;

Force est de noter que lors de sa visite médicale d'embauche, [K] [Z] avait été considéré par le médecin du travail apte au poste de conducteur de travaux, qui nécessitait une mobilité professionnelle et des déplacements liés à l'exercice de ses fonctions, et ce sans aucune réserve et restriction du médecin.

La Cour considère, par ailleurs, qu'il appartenait à l'employeur, soumis à un obligation de résultat en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne la santé de ses salariés, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des préconisations formulées par le médecin du travail et donner à [K] [Z] des instructions impératives relatives à ses déplacements et missions journaliers.

Dans ces conditions, les manquements de l'employeur ont participé à l'inaptitude définitive de [K] [Z] à son poste ; le licenciement opéré par la société AST Groupe a donc été sans cause réelle et sérieuse.

Il convient de réformer le jugement déféré sur ce point.

5) [K] [Z] est autorisé à recevoir des dommages et intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-5 du Code du Travail, son ancienneté dans l'entreprise étant inférieure à 2 ans.

Compte tenu de l'impossibilité par suite de son licenciement d'une nouvelle insertion professionnelle satisfaisante en raison de la poursuite de ses problèmes de santé en 2009 et 2010, de la privation d'une situation stable, du montant de son salaire au moment de la rupture du contrat de travail, il sera alloué à [K] [Z] une somme de 18.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié.

Par ailleurs, [K] [Z], dont l'état de santé ne lui donnait pas possibilité d'exécuter un préavis, est en droit néanmoins de percevoir une indemnité compensatrice de préavis en raison du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.

Cette indemnité sera fixée à la somme de 8.100 Euros qui représente 3 mois de salaire, [K] [Z] étant cadre, ainsi que le prévoient les dispositions de la convention collective applicables; il sera également alloué à [K] [Z] une somme de 810 Euros au titre des congés payés afférents au préavis.

6) L'équité en la cause commande de condamner la société AST Groupe, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à [K] [Z] la somme de 1.500 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; sera maintenue la somme allouée par les premiers juges à [K] [Z] pour les frais irrépétibles de première instance (760 Euros).

La société AST Groupe, qui succombe supportera les dépens et sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Réforme le jugement déféré rendu le 26 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes d'Arles en ce qu'il a considéré le licenciement de [K] [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes de [K] [Z] :

- au titre du maintien conventionnel du salaire en période d'arrêt de travail maladie,

- au titre du licenciement illégitime,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de [K] [Z], opéré par la société AST Groupe, était sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société AST Groupe à payer à [K] [Z] les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18.000 Euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 8.100 Euros,

- congés payés afférents au préavis : 810 Euros,

- solde de salaire au titre du maintien de rémunération : 965,71 Euros,

Confirme pour le surplus la décision entreprise,

Déboute [K] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires,

Y ajoutant,

Déboute la société AST Groupe de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société AST Groupe à payer à [K] [Z] une somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la société AST Groupe aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 10/08336
Date de la décision : 29/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°10/08336 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-29;10.08336 ?
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