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29/03/2011 | FRANCE | N°09/10708

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 29 mars 2011, 09/10708


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2011



N°2011/416

Rôle N° 09/10708





[Z] [L]





C/



[R] [K]

AGS - CGEA DE [Localité 9] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

[R] [F]

[U] [B]

[D] [A]

[I] [O]

S.A.R.L. PESAGE VIAL MEDITERRANEE

[V] [C]















Grosse délivrée le :

à :



Me Camille CHAIX, avocat au barreau de TARASCON



SCP MAIRIN, avocats au barreau de TARASCON



Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON



Me Marie-Hélène CORBI, avocat au barreau de LYON



Maître [V] [C]



Décision déférée à la Cour :



Arrêt de Cour de Cassation de PARIS en date du 13 Mai 200...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2011

N°2011/416

Rôle N° 09/10708

[Z] [L]

C/

[R] [K]

AGS - CGEA DE [Localité 9] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

[R] [F]

[U] [B]

[D] [A]

[I] [O]

S.A.R.L. PESAGE VIAL MEDITERRANEE

[V] [C]

Grosse délivrée le :

à :

Me Camille CHAIX, avocat au barreau de TARASCON

SCP MAIRIN, avocats au barreau de TARASCON

Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Me Marie-Hélène CORBI, avocat au barreau de LYON

Maître [V] [C]

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Cour de Cassation de PARIS en date du 13 Mai 2009,enregistré au répertoire général sous le n° E08/40/447.

APPELANT

Maître [Z] [L] liquidateur judiciaire de la SARL VAFFIER RENAULD, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Camille CHAIX, avocat au barreau de TARASCON

INTIMES

Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP MAIRIN, avocats au barreau de TARASCON

AGS - CGEA DE [Localité 9] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP MAIRIN, avocats au barreau de TARASCON

Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP MAIRIN, avocats au barreau de TARASCON

Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP MAIRIN, avocats au barreau de TARASCON

Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP MAIRIN, avocats au barreau de TARASCON

S.A.R.L. PESAGE VIAL MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Marie-Hélène CORBI, avocat au barreau de LYON

Maître [V] [C], demeurant [Adresse 7]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2011 et prorogé au 29 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2011 et prorogé au 29 Mars 2011

Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

La SARL Vaffier Renault a engagé, [R] [F], [U] [B], [R] [K], [D] [A] et [I] [O]. Deux d'entre eux, Messieurs [O] et [A] étaient salariés protégés en leur qualité de délégués du personnel.

Le 24 février 2005, le Tribunal de Commerce d'Arles prononçait la liquidation judiciaire de la SARL Vaffier Renault, Maître [L] était désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Le 4 mars 2005, Maître [L] ès qualités licenciait pour motif économique Messieurs [F], [B] et [K]. Les délégués du personnel, étaient licenciés pour même motif le 1er avril 2005, après accord de l'inspection du travail.

Estimant les licenciements comme ayant produit ses effets, les salariés ci-dessus précisés, saisissaient le Conseil de Prud'hommes d'Arles aux fins :

- à titre principal :

dire que les licenciements prononcés par le mandataire liquidateur étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et en conséquence fixer leur créance, relatives aux indemnités liées à la rupture de leur contrat de travail, au passif de la liquidation judiciaire de la société Vaffier Renault

- à titre subsidiaire :

dire que les dispositions de l'article L122-12 du code du travail doivent s'appliquer à l'égard de la SARL Pesage Vial Mediterranée et en conséquence condamner cette dernière à des rappel de salaire et les congés payés afférents.

Par jugement en date du 11 septembre 2006 le Conseil de Prud'hommes d'Arles a :

- déclaré le jugement opposable au CGEA,

- fixé les créances accordées aux demandeurs à la liquidation judiciaire de la SARL Vaffier Renaud aux sommes suivantes :

- pour M. [R] [F]

* 58.794, 50 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 19.539, 50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1.953, 15 € à titre de congés payés sur préavis,

* 5.278, 83 € à titre de congés payés,

- pour M. [U] [B]

* 17.726, 68 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 4.999, 18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 499, 92 € à titre de congés payés sur préavis,

* 3.293, 93 € à titre de congés payés,

- pour M. [D] [A]

* 53.901, 76 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 29.804, 76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 2.980, 48 € à titre de congés payés sur préavis,

* 8.862, 39 € à titre de congés payés,

- pour M. [I] [O]

* 12.039, 98 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 5.329, 94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 532, 99 € à titre de congés payés sur préavis,

* 4.020, 83 € à titre de congés payés, pour M. [R] [K]

* 12.684, 62 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 497, 43 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 49, 74 € à titre de congés payés sur préavis,

* 5.491, 89 € à titre de congés payés,

- condamné le CGEA à faire l'avance, dont la garantie doit intervenir même en cas de recours,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté chaque partie du surplus de leurs demandes.

Les appels ont été successivement interjetés les 29 septembre 2006, par le-CGEA de [Localité 9], le 2 octobre 2006, pour M. [K] et le 9 octobre 2006 par Maître [L] es qualité.

Statuant sur le pourvoi formé contre l'arrêt infirmatif en date du 27 novembre 2007, ayant fixé la créance des salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société Vaffier Renault en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la Cour de cassation (chambre sociale) a, par arrêt du 13 mai 2009, cassé cet arrêt en toutes ses dispositions, remis la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé l'affaire de la Cour de céans autrement composée.

Pour aboutir à la cassation de l'arrêt pour violation du texte, la Cour a considéré « qu'il résultait de ses constatations [la Cour d'appel] qu'après leur licenciement par le liquidateur judiciaire les salariés étaient effectivement passés au service du cessionnaire lequel était responsable de la modification de leur contrat de travail, qu'il avait seul décidée ».

La Cour de céans, juridiction de renvoi, a pris un premier arrêt le 29 juin 2010, avant dire droit, interpellant les parties sur les points suivants :

- en l'état de l'évolution des demandes des parties, de la survenance d'évènements postérieurs à la saisine de la juridiction, faire toutes observations quant à l'application au litige des principes d'unicité d'instance,

- présenter les contrats de travail pour chacun des salariés tant en ce qui concerne le contrat initial avec la société Vaffier Renault qu'avec la société Pesage Vial Mediterranée et d'une manière générale tous éléments relatifs aux relations de travail et à la procédure collective dont il est fait état,

- présenter tout justificatif relatif aux conventions collectives applicables (industries métallurgiques et commerce de gros) et en particulier la convention dont l'application est revendiquée,

- faire toutes observations utiles concernant les demandes actuelles des salariés au regard de l'évolution du contentieux et de la justification alléguée à l'appui de leur demande.

Postérieurement à cet arrêt et aux termes des conclusions déposées et soutenues à l'audience, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, les parties ont à nouveau conclu de manière récapitulative.

Le CGEA appelant principal demande de :

- constater que le contrat de travail de chaque salarié s'est poursuivi avec le repreneur de la société Vaffier Renault,

- réformer le jugement déféré et débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et allocation des indemnités de rupture - dire que la créance de chaque salarié au titre des congés payés doit être arrêtée au jour de la reprise effective du travail soit au 11 avril 2005,

- condamner chaque salarié à lui rembourser les sommes dont il a fait l'avance au titre de l'exécution provisoire s'attachant au jugement,

- statuer ce que de droit sur les demandes présentées par les salariés à titre subsidiaire à l'encontre de la SARL Pesage Vial Mediterranée en liquidation judiciaire,

- le cas échéant le déclarer hors de cause,

- déclarer l'arrêt opposable au CGEA [Localité 9] dans les limites de l'article L 3253-8 et suivants du Code du travail, les avances de l'AGS ne pouvant être faites que dans les limites des articles L 3253-19 et 21 du Code du travail.

Maître [L] appelant principal qui s'en rapporte sur l'unicité de l'instance demande de :

- réformer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,

- constater que les licenciements des salariés sont privés d'effet en l'état de la cession intervenue,

- débouter les salariés de leurs demandes,

- condamner les intimés à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement il s'en rapporte aux écritures de Me [C] liquidateur de la SARL Pesage Vial Méditerranée demande quant aux demandes formulés par les intimés à son encontre.

Les salariés concernés soutiennent de manière commune que le principe d'unicité d'instance doit trouver son application en raison de la poursuite du contrat et de l'annulation des effets judiciaires en raison de la cassation intervenue.

Ils évoquent pour chacun d'eux la responsabilité de l'employeur dans la rupture de la relation contractuelle intervenue pour chacun d'eux sous des formes et des dates différentes.

Leurs demandes sont les suivantes.

[R] [K], appelant principal (et non intimé déclaration d'appel du 29 septembre 2006) sollicite de son côté :

- de dire que les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail sont applicables à l'égard de SARL Pesage Vial Mediterranée et en conséquence de dire que l'ancienneté devra être reprise et que la rémunération due doit être rétablie,

- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la délivrance de bulletins de paie portant cotisation aux caisses y compris la régularisation des cotisations par le liquidateur judiciaire,

- en conséquence il demande la fixation de sa créance aux sommes de 15 280,83 euros et 1 528,08 euros au titre des rappels dûs.

Par ailleurs il demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et la fixation de sa créance aux sommes de :

- 31 581,76 euros à titre d'indemnité de licenciement calculée selon l'avenant cadre de la convention collective et à titre subsidiaire la somme de 21 402,01 euros,

- 9 198,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 919,86 euros (incidence congé payés) et à titre subsidiaire la somme de 6 132,38 euros outre 613,24 euros,

- 1 459,50 euros au titre des congés payés au 1er juin 2009,

- 70 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la délivrance des documents obligatoires actualisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- fixer la créance à la liquidation de la SARL Pesage Vial à 1941,42 euros au titre du salaire d'avril 2005 outre 194,19 euros (incidence congés payés) et 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonner la remise de certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC mentionnant la période de préavis qu'il aurait dû exécuter ainsi que la cause de la rupture de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,

- déclarer l'arrêt opposable au CGEA et dire que l'organisme devra garantir même au cas de recours.

M. [F] intimé sollicite :

- de dire que les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail sont applicables à l'égard de la SARL Pesage Vial Méditerranée et en conséquence de dire que l'ancienneté devra être reprise et que la rémunération due doit être rétablie,

- en conséquence il demande la fixation de sa créance aux sommes de 45 624,71 euros et 4 562,47 euros au titre des rappels dûs,

- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la délivrance de bulletins de paie portant cotisation aux caisses de cadre y compris la régularisation des cotisations par le liquidateur judiciaire.

Par ailleurs il demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et la fixation de sa créance aux sommes de :

- 52 173,22 euros à titre d'indemnité de licenciement calculée selon l'avenant cadre de la convention collective,

- 10 869,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 811,57 euros (incidence congé payés),

- 80 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la délivrance des documents obligatoires actualisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- fixer la créance à la liquidation de la SARL Pesage Vial à 2055,78 euros au titre du salaire d'avril 2005 outre 205,58 euros (incidence congés payés) et 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonner la remise de certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC mentionnant la période de préavis qu'il aurait dû exécuter ainsi que la cause de la rupture de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,

- déclarer l'arrêt opposable au CGEA et dire que l'organisme devra garantir même au cas de recours.

M. [A], intimé sollicite :

- de dire que les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail sont applicables à l'égard de la SARL Pesage Vial Méditerranée et en conséquence de dire que l'ancienneté devra être reprise et que la rémunération due doit être rétablie,

- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la délivrance de bulletins de paie portant cotisation aux caisses de cadre y compris la régularisation des cotisations par le liquidateur judiciaire,

- en conséquence il demande la fixation de sa créance aux sommes de 76 224,39 euros et 7 622,44 euros au titre des rappels dûs.

Par ailleurs il demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et la fixation de sa créance aux sommes de :

- 51 159,73 euros à titre d'indemnité de licenciement calculée selon l'avenant cadre de la convention collective,

- 15 046,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 504,70 euros (incidence congé payés),

- 100 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la délivrance des documents obligatoires actualisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- fixer la créance à la liquidation de la SARL Pesage Vial à 3 176,58 euros au titre du salaire d'avril 2005 outre 317,66 euros (incidence congés payés) et 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonner la remise de certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC mentionnant la période de préavis qu'il aurait dû exécuter ainsi que la cause de la rupture de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,

- déclarer l'arrêt opposable au CGEA et dire que l'organisme devra garantir même au cas de recours.

M. [B] intimé sollicite de son côté :

- de dire que les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail sont applicables à l'égard de la SARL Pesage Vial Méditerranée et en conséquence de dire que l'ancienneté devra être reprise et que la rémunération due doit être rétablie,

- en conséquence il demande la fixation de sa créance aux sommes de 17 525,92 euros et 1 772,59 euros au titre des rappels dûs.

Par ailleurs il demande de dire le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et la fixation de sa créance aux sommes de :

- 43 794,14euros à titre d'indemnité de licenciement calculée selon l'avenant cadre de la convention collective et à titre subsidiaire la somme de 18 247,56 euros,

- 40 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la délivrance des documents obligatoires actualisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- fixer la créance à la liquidation de la SARL Pesage Vial à 1926,13 euros au titre du salaire d'avril 2005 outre 192,61 euros (incidence congés payés) et 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- déclarer l'arrêt opposable au CGEA et dire que l'organisme devra garantir même au cas de recours.

M. [O], intimé sollicite de son côté :

- de dire que les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail sont applicables à l'égard de la SARL Pesage Vial Méditerranée et en conséquence de dire que l'ancienneté devra être reprise et que la rémunération due doit être rétablie.

- en conséquence il demande la fixation de sa créance aux sommes de 9 293,19 euros et 929,32 euros au titre des rappels dûs.

Par ailleurs il demande de dire que la rupture du contrat de travail est imputable à la SARL Pesage Vial Méditerranée et s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ainsi qu'il lui sera dû les sommes de :

- 21 205,09 euros à titre d'indemnité de licenciement calculée selon l'avenant cadre de la convention collective et à titre subsidiaire la somme de 15 127,87 euros,

- 9 311,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 931,14 euros (incidence congé payés) et à titre subsidiaire la somme de 6 207,58 euros outre 620,76 euros,

- 25 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la délivrance des documents obligatoires actualisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- fixer la créance à la liquidation de la SARL Pesage Vial à 1 965,73 euros au titre du salaire d'avril 2005 et à 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonner la remise de certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC mentionnant la période de préavis qu'il aurait dû exécuter ainsi que la cause de la rupture de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,

- déclarer l'arrêt opposable au CGEA et dire que l'organisme devra garantir même au cas de recours.

La SARL Pesage Vial Méditerranée a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarascon en date du 29 juillet 2010.

Me [C] liquidateur de la SARL Pesage Vial Méditerranée qui vise la convention collective du commerce de gros ne conteste pas le principe de reprise de l'ancienneté et du rappel de salaire. S'opposant aux affirmations relatives aux conditions des ruptures de relations contractuelles, il s'oppose aussi à l'énoncé des montants réclamés dès lors que les justificatifs suffisants ne sont pas proposés. Il demande en conséquence de rejeter les demandes concernant la rupture des relations salariales de fixer les créances des salariés de la manière suivante :

- M. [K] : 2128,4 euros au titre des salaires et subsidiairement de fixer l'indemnisation de la rupture à la somme de 14 487,12 euros, de déduire la somme de 15407,61 euros déjà versés de rejeter la demande d'indemnité de licenciement et compensatrice de préavis ou de la limiter à un mois,

- M. [F] : 39 842,35 et 2055,78 au titre des salaires et subsidiairement de fixer l'indemnisation de la rupture à la somme de 19440,24 euros de rejeter la demande d'indemnité de licenciement et compensatrice de préavis ou de la limiter à un mois,

- M. [O]: 7882,11 euros au titre des salaires et subsidiairement de fixer l'indemnisation de la rupture à la somme de 15 811,44 euros de déduire la somme de 12039,98 euros déjà versés de rejeter la demande d'indemnité de licenciement et compensatrice de préavis ou de la limiter à un mois,

- M. [A] : 77 132,57 euros au titre des salaires et subsidiairement de fixer l'indemnisation de la rupture à la somme de 28 259,88 euros de déduire la somme de 46 205,19 euros déjà versés de rejeter la demande d'indemnité de licenciement et fixer à 12 239,98 l'indemnité compensatrice de préavis,

- M. [B] : 17567,76 euros au titre des salaires et subsidiairement de fixer l'indemnisation de la rupture à la somme de 2 458,96 euros de déduire la somme de 17 726,68 euros déjà versés de rejeter les autres demandes.

Elle demande le rejet des prétentions sur le surplus des demandes et la condamnation de chaque salarié à lui payer la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties oralement reprises à l'audience.

SUR CE

Sur l'arrêt avant dire droit

Les parties ont été appelées à formuler leurs observations de ce chef. Aucune opposition n'a été formulée quant à l'évolution du litige entre la demande initiale de rappel de salaires et celles relatives aux ruptures de la relation salariale avec la SARL PESAGE VIAL MEDITERRANEE les parties s'en remettant à la décision de cassation pour considérer que les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail sont applicables à l'espèce.

Sur l'appel de la société VAFFIER RENAULT et de l'AGS

A la suite de la liquidation de la société VAFFIER RENAULT, M° [L] était désigné aux fonctions de mandataire liquidateur.

A cette fin il procédait au licenciement pour motif économique des salariés le 04 mars 2005 de MM. [F],[B].

Le 1er avril 2005, MM [O] et [A] étaient à leur tour licenciés après accord de l'Inspection du travail.

Par ordonnance en date du 31 mars 2005, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Vaffier Renault, autorisait l'acquisition de l'unité de production de la société Vaffier Renault par la SARL Pesage Vial Mediterranée.

Les dits salariés étaient toutefois embauchés par la SARL Pesage Vial Mediterranée.à compter du 11 avril 2005, avec selon les écritures des parties modifications de leurs contrats.

Il convient cependant de considérer, ce que ne contestent ni le liquidateur de la société VAFFIER RENAULT, ni l'organisme, ni le liquidateur de la société SARL PESAGE VIAL, qu'en application des critères dégagés tant par l'article L1224-1 du code du travail que la directive 2001-23 du 12 mars 2001, le transfert des contrats de travail s'est effectué auprès de la SARL PESAGE VIAL nonobstant le nouveau contrat qui au demeurant n'a jamais été signé par les salariés.

Dans ces conditions il y aura lieu de dire que les licenciements prononcés étaient privés d'effet.

Par ailleurs, l'arrêt de la Cour de cassation qui a fait reposer sa décision sur l'application du principe selon lequel si le salarié licencié pour motif économique à l'occasion du transfert de l'entreprise peut demander au cédant réparation du préjudice causé par la perte de l'emploi c'est à la condition que le contrat de travail ne se soit pas poursuivi avec le cessionnaire et qu'en l'espèce les salariés étaient passés au service du cessionnaire lequel était responsable de la modification de leur contrat de travail, qu'il avait seul décidée.

Il en résulte ainsi que l'ancienneté et les avantages acquis auraient dû être repris par la SARL PESAGE VIAL;

Sur les conséquences

Dans ces conditions, il conviendra d'infirmer le jugement déféré ayant fixé les créances à l'encontre de la liquidation de la société VAFFIER RENAULT et statuant à nouveau de débouter les salariés de leurs demandes formées contre l'entreprise cédante.

Par voie de conséquence, l'appel de l'AGS-CGEA apparaît fondé et infirmant la condamnation de l'organisme à faire l'avance, il y aura lieu de faire procéder aux remboursements auxquels celui-ci a procédé dans ce cadre et en application des dispositions légales.

Pour le calcul de ces remboursements il conviendra de retenir la date du 11 avril 2005 comme étant le jour de la reprise effective de travail de chacun d'entre eux.

Sous réserve du versement effectif des sommes en cause, le calcul de celles-ci, correspondant à celui effectué par l'organisme s'élèvera selon le décompte à :

- [R] [K] : 13 182,05 euros outre le trop perçu sur les indemnités de congés payés du 12 avril au 08 mai 2005

- [R] [F] : 50 296,66 euros outre le trop perçu sur les indemnités de congés payés du 12 avril au 09 septembre 2005

- [D] [A] : 46 205,19 euros outre le trop perçu sur les indemnités de congés payés du 12 avril au 05 octobre 2005

- [I] [O] : 17 369,92 euros outre le trop perçu sur les indemnités de congés payés du 12 avril au 05 juin 2005

- [M] [V] [B] : 22 725,86 euros outre le trop perçu sur les indemnités de congés payés du 12 avril au 08 mai 2005

Sur l'application de l'article R 1452-6 Code du travail

La cassation intervenue puis les motifs pris ci-dessus, permettent de considérer que l'évolution ultérieure de la situation contractuelle des salariés participent du même contrat et autorise en conséquence à présenter les diverses demandes qui sont soumise à la cour dans le cadre de l'application du principe de l'unicité.

Sur les rappels de salaire

Au titre des conséquences issues de l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail (L 122-12 anc.) figurent celles concernant la reprise de l'ancienneté des salariés laquelle n'est pas contestée par le liquidateur.

A cet effet, il faudra retenir que la convention collective applicable résulte directement de la mise en oeuvre de l'article L 2261-14 du même code (anc L 132-8 al7) permettant la mise en oeuvre d'une mutation.

Me [C] liquidateur de la société ne remet d'ailleurs pas en cause ce principe en ce qu'il vise expressément la convention commerce de gros.

La convention revendiquée recevra application à l'espèce.

Il en ressort pour chacun des salariés un calcul non directement remis en cause par le liquidateur de la SARL PESAGE VIAL tant en ce qui concerne la qualification, la convention applicable que les montants en cause comprenant les congés payés afférents (mis à part le mois d'avril faisant l'objet d'une autre demande)

En fonction du tableau soumis, des différentiels acceptés, il sera fait droit aux demandes des salariés à hauteur des sommes suivantes :

- [R] [K] : 15 280,83 euros outre 1 528,08 euros à titre de congé payés équivalents. le calcul partant effectivement du 1er mai il sera fait droit à la demande de paiement du salaire d'avril soit 1941,92 euros

- [R] [F] : 45.624,71 euros outre 4562,47 euros à titre de congé payés équivalents le calcul partant effectivement du 1er mai il sera fait droit à la demande de paiement du salaire d'avril soit 2 055,78 euros

- [D] [A] : 76.224,39 euros outre 7 622,44 euros à titre de congé payés équivalents le calcul partant effectivement du 1er mai il sera fait droit à la demande de paiement du salaire d'avril soit 3 176,59 euros

- [I] [O] : 9 293,19 euros outre 929,32 euros à titre de congé payés équivalents le calcul partant effectivement du 1er mai il sera fait droit à la demande de paiement du salaire d'avril soit 1 437,79 euros compte tenu des sommes versées

- [M] [V] [B] : 17 725 euros au titre du complément de salaire en raison de sa maladie outre 1772,59 euros à titre d'équivalence congé payés le calcul partant effectivement du 1er mai il sera fait droit à la demande de paiement du salaire d'avril soit 1 720,61 euros compte tenu des sommes versées.

Il sera par ailleurs fait droit à la demande de production de bulletins de paie et de justificatif des cotisations payées ou à payer en fonction des modifications intervenues, sans qu'il soit fait droit à la demande d'astreinte en fonction des circonstances et de la procédure collective.

Sur la rupture de la relation salariale

[U] [B]

Celui-ci se trouvait en congé maladie au jour du transfert et n'a jamais repris son activité. Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 19 juin 2007.

Il soutient pouvoir bénéficier de 40.000 euros à titre de dommages intérêts concernant l'irrégularité de son licenciement le rendant nul outre 43.794 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Le liquidateur de la société s'oppose à cette demande qui s'appuie sur une irrégularité de forme permettant une indemnité égale à un mois de salaire.

Le salarié soutient que le signataire de la lettre de licenciement ne justifie pas de sa qualité à agir alors qu'il a signé cette lettre au nom de la société sous l'intitulé « le gérant [Y] [P] » et la mention « pour ordre ».

Contrairement à ce qui est soutenu par le salarié et qu'il ne justifie pas, rien n'autorise à prétendre que le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas qualité à agir, situation qui ne se présume pas, alors que cette irrégularité n'apparait pas faire grief en l'état d'une absence de toute critique du bien fondé de ce licenciement.

L'irrégularité de forme que constitue visiblement la mention est susceptible d'être réparée par une indemnisation égale à un mois de salaire soit 2 458,96 euros et le motif du licenciement maintenu.

Par ailleurs la qualification de [U] [B] au sein de l'entreprise correspond à celle d'agent de maîtrise niveau V échelon III. Celui ci soutient que l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée selon la convention cadre, sans cependant justifier utilement de ce traitement, l'indemnité conventionnelle ne pouvant être assimilée à un avantage nécessitant une égalité de traitement mais étant calculée en fonction d'indicateurs objectifs de qualification, de responsabilité.

L'indemnité sera donc calculée selon la grille agent de maîtrise et en fonction de la dernière rémunération fixée à six mois soit 18.247,56 euros ainsi que subsidiairement demandé par le salarié dans ses écritures.

[R] [F]

Celui ci a été licencié pour motif économique par le liquidateur le 11 août 2010, soit postérieurement à sa demande initialement présentée devant la Cour au titre d'une résiliation judiciaire prenant effet au 15 décembre 2009.

Il s'appuie en cela sur l'attitude fautive de l'employeur refusant de régler les salaires dûs.

Il convient toutefois de prendre en considération que le salarié a initié un contentieux devant la juridiction prud'hommale à l'encontre de l'entreprise cédante la société VAFFIER RENAULT au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse faisant obstacle à un licenciement économique.

Subsidiairement et à ce titre il demandait une reprise d'ancienneté due par la SARL PESAGE VIAL. Sa demande était limitée à un rappel de salaire et de congés payés uniquement relatifs à la reprise d'ancienneté pour une période déterminée.

A aucun moment de la procédure antérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation, il n'a été réclamé le bénéfice de ce subsidiaire, alors que le salarié continuait d'être lié avec le cessionnaire.

Pendant cette période soit entre le 11 avril 2005 et le 14 novembre 2009, il n'est pas justifié qu'une quelconque réclamation ait été formée au titre de salaires non payés ainsi que le soutient [R] [F].

Or sans qu'il ait relevé appel de la décision initiale, la décision concernant l'application ou non de l'article L 1224-1 (L 122-12) du code du travail et ses conséquences de principe et financières n'ont fait l'objet d'un acquis quasi certain qu'à compter de l'arrêt de la Cour de cassation, ce qui permet de considérer que la justification de la résiliation judiciaire ne résulte que de cet état.

Cette demande sera en conséquence rejetée et la rupture de la relation sera maintenue au titre du licenciement économique.

[R] [K]

[R] [K] a été licencié pour motif économique par le liquidateur le 11 août 2010, soit postérieurement à sa demande initialement présentée devant la Cour au titre d'une résiliation judiciaire prenant effet au 15 décembre 2009.

Le concernant il sera repris la même motivation que précédemment, les deux argumentaires étant identiques pour des situations similaires sauf en ce qui concerne le montant des rappels obtenus.

La demande présentée sera en conséquence rejetée et la rupture de la relation sera maintenue au titre du licenciement économique.

[I] [O]

[I] [O] a démissionné le 14 mai 2007. Comme il le reconnaît la lettre de démission ne comporte aucun motif étant rédigée comme suit : « j'ai l'honneur de vous présenter ma démission au poste de technicien électronicien (niveau 5 échelon 3) que j'occupe dans votre société depuis le 11 avril 2005 ».

Au titre non pas de grief mais de l'état des comptes il est en outre réclamé le paiement du salaire du 11 au 30 avril 2005 « après plusieurs demandes orales ».

S'il ne peut être sérieusement discuté que l'absence de motivation d'une lettre de démission ne fait pas obstacle à sa remise en cause en raison de manquements de l'employeur ultérieurement mis en évidence, encore faut il démontrer ceux-ci.

Il sera ainsi considéré que les griefs aujourd'hui invoqués apparaissent postérieurement évoqués à l'issue de la décision de la Cour de cassation puisque invoqués à titre principal pour la première fois lors de la réinscription de l'affaire.

En effet il ne peut être nié que postérieurement au jugement déféré, le CGEA-AGS a réglé les indemnités de licenciement dues et qu'aucune autre réclamation n'a plus été portée avant l'audience du 15 décembre 2009.

Dans ces conditions il y aura lieu de rejeter la demande et de dire que la rupture de la relation doit s'analyser comme étant une démission.

[D] [A]

Celui ci a démissionné le 30 mai 2008. La lettre de démission ne figure pas au dossier du demandeur qui reconnaît uniquement qu'elle n'est pas motivée.

S'il ne peut être sérieusement discuté que l'absence de motivation d'une lettre de démission ne fait pas obstacle à sa remise en cause en raison de manquements de l'employeur ultérieurement mis en évidence, encore faut il démontrer ceux-ci, alors de plus qu'aucune production de la lettre de démission n'est effectuée.

Dans ces conditions et pour le même motif que précédemment pris, il y aura lieu de rejeter la demande et de dire que la rupture de la relation doit s'analyser comme étant une démission.

En conséquence, les demandes de délivrance de certificat de travail et attestation assedic découlant de la demande de changement de situation invoquée mais rejetée sera elle aussi rejetée.

Sur l'opposabilité au CGEA -AGS

Cet organisme est présent à l'audience et a pris des conclusions sur l'ensemble du litige, y compris l'évolution de celui-ci. La décision lui est opposable et il en sera tiré toutes conséquences au niveau de son éventuelle garantie.

Sur l'article 700 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin les dépens seront supportés par la liquidation de la société PESAGE VIAL MEDITERRANNEE;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) en date du 13 mai 2009,

Vu l'arrêt avant dire droit de la cour de céans en date du 29 juin 2010,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions disant que les licenciements économiques prononcés par Me [X] [H] agissant comme liquidateur de la société VAFFIER RENAULT étaient justifiés et fixant la créance des salariés,

Statuant à nouveau,

Dit que les licenciements prononcés étaient privés d'effet,

Dit que l'ancienneté et les avantages acquis auraient dû être repris par la SARL PESAGE VIAL et fixe le montant de ceux-ci aux sommes suivantes :

- [R] [K] : 15 280,83 euros outre 1 528,08 euros à titre de congé payés équivalents et 1941,92 euros au titre du salaire du mois d'avril 2005

- [R] [F] : 45 624,71 euros outre 4562,47 euros à titre de congé payés équivalents et 2 055,78 euros au titre du salaire du mois d'avril 2005

- [D] [A] : 76 224,39 euros outre 7 622,44 euros à titre de congé payés équivalents et 3 176,59 euros au titre du salaire du mois d'avril 2005

- [I] [O] : 9 293,19 euros outre 929,32 euros à titre de congé payés équivalents et 1 437,79 euros au titre du salaire du mois d'avril 2005 euros

- [M] [V] [B] : 17 725 euros au titre du complément de salaire outre 1772,59 euros à titre d'équivalence congé payés et 1 720,61 euros au titre du salaire du mois d'avril 2005 euros,

Ordonne pour chacun d'eux la production de bulletins de paie et de justificatif des cotisations payées ou à payer en fonction des modifications intervenues,

Dit n'y avoir lieu à astreinte,

Constate l'irrégularité de forme du licenciement de [M] [V] [B] et fixe sa créance contre la société PESAGE VIAL MEDITERRANEE à la somme de 2458,96 euros et à 18 247,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

Déboute [R] [K], [R] [F], [D] [A], [I] [O] et [M] [V] [B] de leur demande relatives à la rupture de la relation salariale,

Ordonne le remboursement au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 9] des sommes versées à [R] [K], [R] [F], [D] [A], [I] [O] et [M] [V] [B] au titre de l'exécution provisoire soit les sommes de :

- [R] [K] : 13 182,05 euros outre le trop perçu sur les indemnités de congés payés du 12 avril au 08 mai 2005

- [R] [F] : 50 296,66 euros outre le trop perçu sur les indemnités de congés payés du 12 avril au 09 septembre 2005

- [D] [A] : 46 205,19 euros outre le trop perçu sur les indemnités de congés payés du 12 avril au 05 octobre 2005

- [I] [O] : 17 369,92 euros outre le trop perçu sur les indemnités de congés payés du 12 avril au 05 juin 2005

- [M] [V] [B] : 22 725,86 euros outre le trop perçu sur les indemnités de congés payés du 12 avril au 08 mai 2005,

Déclare l'arrêt opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 9],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que les dépens de l'appel seront supportés par la liquidation de la société PESAGE VIAL MEDITERRANEE.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 09/10708
Date de la décision : 29/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°09/10708 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-29;09.10708 ?
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