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25/03/2011 | FRANCE | N°10/22921

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 25 mars 2011, 10/22921


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2011



N° 2011/190













Rôle N° 10/22921







[W] [H]

[K] [N] épouse [H]





C/



CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT - CAMEFI

SNC VILLAGE VERT [Localité 10]





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP MAYNARD - SIMONI



la SCP DE SAINT FERREOL - TOU

BOUL













réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TOULON en date du 09 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/35.





APPELANTS



Monsieur [W] [H]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2011

N° 2011/190

Rôle N° 10/22921

[W] [H]

[K] [N] épouse [H]

C/

CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT - CAMEFI

SNC VILLAGE VERT [Localité 10]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP MAYNARD - SIMONI

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TOULON en date du 09 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/35.

APPELANTS

Monsieur [W] [H]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, assisté de Me Alain CHEVALIER, avocat au barreau de LYON

Madame [K] [N] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, assisté de Me Alain CHEVALIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEES

CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT - CAMEFI prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 4]

Assignée à personne habilitée le 05/01/2011

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE

SNC VILLAGE VERT [Localité 10], demeurant [Adresse 2]

Assignée à personne habilitée le 05/01/2011

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame France-Marie BRAIZAT, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2011.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2011,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Agissant en vertu d'un acte notarié de prêt du 03 juin 2005, la Société CAMEFI a poursuivi la vente aux enchères publiques de biens appartenant aux époux [H] situés à [Adresse 9].

Le commandement aux fins de saisie a été délivré le 24 novembre 2009 et publié le 20 janvier 2010.

Par acte du 18 mars 2010, la Société CAMEFI a fait assigner les débiteurs saisis d'avoir à comparaître devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON à l'audience d'orientation du 27 mai 2010, audience qui a fait l'objet de renvois successifs jusqu'au 28 octobre 2010.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe le 23 mars 2010.

Les époux [H] ont déposé des conclusions tendant à voir déclarer nul l'acte authentique ou à tout le moins, à voir dire qu'il ne constitue pas un titre exécutoire valide.

Subsidiairement, ils ont conclu au sursis à exécution :

- dans l'attente de la décision pénale à intervenir suite à la plainte avec constitution de partie civile qu'ils ont déposé devant le doyen des juges d'instruction de MARSEILLE.

- dans l'attente de la décision civile à intervenir suite à l'assignation en responsabilité qu'ils ont délivrée à l'encontre de l'ensemble des protagonistes de l'affaire dite ' APOLLONIA' dont fait partie CAMEFI, pendante devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.

Par jugement du 9 décembre 2010, le Juge de l'Exécution a notamment :

- débouté les époux [H] de leurs demandes,

- retenu comme montant de la créance, arrêtée au 19 mai 2009, la somme de 132 054,45€ en principal, frais et intérêts,

- ordonné la vente forcée et fixé la date de l'adjudication au 24 mars 2011.

Les époux [H] ont interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2010.

Par requête déposée le 23 décembre 2010, ils ont sollicité du Premier Président de cette Cour, l'autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle a été donnée par ordonnance du 23 décembre 2010.

Les assignations ont été délivrées à l'intimée et à la SNC VILLAGE VERT [Localité 10], créancier inscrit, le 5 janvier 2011, et déposées au Greffe le 13 janvier 2011.

Par conclusions déposées et signifiées le 3 janvier 2011, les époux [H] demandent à la Cour de :

- constater que le commandement de payer valant saisie immobilière délivrée le 24 novembre 2009 repose sur un titre exécutoire entaché d'irrégularité,

- réformer la décision entreprise,

- condamner la CAMEFI à leur payer 3 000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions, déposées et signifiées le 9 février 2011, la CAMEFI demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner les époux [H] à payer une somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, et en tant que de besoin, inviter les parties à mettre en cause les notaires sur le fondement de l'article 332 du Code de Procédure Civile.

La SNC VILLAGE VERT, régulièrement assignée le 5 janvier 2011, n'a pas constitué avoué.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que la SNC VILLAGE VERT ayant été assignée à personne habilitée, il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;

Attendu qu'il convient tout d'abord de rappeler que les époux [H] prétendent avoir été victimes, à l'instar de plusieurs centaines de personnes, des agissements frauduleux d'une Société APOLLONIA et de ses agents commerciaux qui, après les avoir démarchés, les avaient incités à acquérir, dans le dessein de financer leurs retraites, des lots dépendants de résidences hôtelières en l'état futur d'achèvement ;

Qu'ils indiquent que le montage financier proposé consistait dans le remboursement des prêts souscrits pour acheter les lots, d'abord par la restitution de la TVA puis par le remploi des loyers perçus, exonérés d'impôts et que le processus utilisé pour la souscription des dits prêts, notamment l'intervention de plusieurs établissements bancaires ainsi que de notaires, avaient contribué à les mettre en confiance, au point de s'être engagés très au-delà de leurs capacités financières ;

Qu'ils précisent avoir assigné en responsabilité devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE la Société APOLLONIA, les notaires, les banques et les promoteurs en dommages et intérêts en raison des fautes par eux commises ; qu'ils ont également déposé plainte pour escroquerie au jugement à l'encontre de la CAMEFI qui aurait utilisé des titres viciés pour obtenir des décisions de justice ;

Attendu que la CAMEFI a consenti deux prêts aux époux [H], l'un suivant acte notarié du 26 septembre 2005 pour l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 7] et le second, par acte authentique du 3 juin 2005 pour l'acquisition d'un bien situé sur la Commune de [Adresse 9] ;

Attendu que la présente instance ne concerne que le prêt du 3 juin 2005 en vertu duquel a été diligentée la procédure de saisie immobilière litigieuse après que la banque se soit prévalue de la déchéance du terme en raison d'échéances impayées ;

Attendu, en premier lieu, que les époux [H], reprochent à la CAMEFI de ne leur avoir jamais communiqué leur entier dossier bancaire ce qui les auraient empêché de vérifier que les offres de prêt avaient été établies sur des éléments sérieux ;

Attendu que la CAMEFI justifie avoir transmis tous les éléments du dossier à l'un de leurs Conseils en juin 2009 ;

Que, d'ailleurs les consorts [H], qui n'établissent pas avoir écrit à la CAMEFI, pour réclamer ces documents, lors de la souscription du prêt, ni avoir diligenté une procédure de référé pour les obtenir, les ont eux mêmes produits à l'appui de leurs conclusions, ce qui démontre à l'évidence qu'ils ont été en possession de ces pièces ;

Que ce moyen n'est pas sérieux et doit être rejeté ;

Attendu, en deuxième lieu, que les époux [H] invoquent le défaut d'annexion des procurations à l'acte de prêt notarié ce qui entraînerait une 'disqualification' de cet acte qui perdrait ainsi sa qualité de titre exécutoire ;

Attendu s'agissant de la procuration donnée par les époux [H], que l'acte de prêt notarié du 3 juin 2005 mentionne, en pages 1 et 2 que 'Monsieur et Madame [H], non présents, sont représentés par Monsieur [M] [X], Clerc de Notaire, demeurant ...., en vertu des pouvoirs qu'ils lui ont spécialement conférés à l'effet des présentes aux termes d'une procuration reçue par Maître [P] [R], Notaire soussigné en date du 5 novembre 2004, demeurée jointe et annexée à un acte de vente reçu aux présentes minutes, concomitamment ce jour' ;

Attendu que la procuration donnée par les époux [H] avait plusieurs objets puisqu'elle a été délivrée pour la souscription du prêt mais également pour la conclusion de l'acte de vente ; qu'elle ne pouvait donc être annexée qu'à l'un des deux actes, en l'occurrence l'acte de vente du même jour, référence à cette procuration étant alors portée dans le second acte;

Attendu que les époux [H] ne prétendent pas que leur procuration n'aurait pas été annexée à l'acte de vente, ne contestent pas la réalité de cette procuration ni l'avoir signé ;

Que ce moyen est donc infondé ;

Attendu, en troisième lieu, que les époux [H] contestent la régularité de la procuration donnée par la CAMEFI au profit de l'Etude Notariale et soutiennent que l'acte de prêt aurait été signé par un clerc dépourvu de qualité ;

Mais attendu qu'ainsi que le fait remarquer la CAMEFI, elle seule aurait eu un intérêt à soulever une éventuelle irrégularité de ce chef, et a d'ailleurs exécuté l'acte en débloquant les fonds ;

Qu'en tout état de cause, est annexé à l'acte de prêt le pouvoir donné le 29 octobre 2004 par Monsieur [S] agissant en nom et pour le compte de la CAMEFI à Mademoiselle [J], clerc de Notaire, pour accepter et signer l'acte de prêt, la CAMEFI produisant les délégations de pouvoir établissant que Monsieur [S] avait bien qualité pour donner procuration au Clerc de Notaire (délégations des 6 et 7 octobre 2003) ;

Attendu que ce moyen doit être rejeté ;

Attendu en quatrième lieu, que les époux [H] prétendent que leur procuration serait irrégulière pour avoir été rédigée en termes généraux et invoquent les dispositions de l'article 26 du Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 selon lesquelles le Notaire ou ses collaborateurs ne pourront recevoir de leurs clients aucun mandat conçu en termes généraux pour prêter ou emprunter ;

Mais attendu qu'il est mentionné dans cet acte que l'emprunt sera effectué auprès de tout établissement financier choisi par le mandant, ' jusqu'à concurrence de la somme de 535 777€... pour le temps, au taux et conditions .... résultant des offres de prêt signées ce jour par le mandant' ;

Qu'ainsi, les banques sont choisies par le mandant, l'emprunt est limité à une somme fixée par le mandant, et les taux et conditions sont ceux résultant de l'offre de prêt signée par le mandant ;

Attendu que le mandat est donc régulier au regard des dispositions de l'article 26 précité ;

Attendu, en cinquième lieu, que les appelants soutiennent que les dispositions de l'article L 312-10 du Code de la Consommation n'ont pas été respectées et que l'acte notarié comporte des dates erronées en ce qui concerne l'offre et l'acceptation du prêt ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la CAMEFI a adressé le 29 octobre 2004 aux époux [H] l'offre de prêt avec le tableau d'amortissement ; que ces derniers ont retourné à la CAMEFI un document par lequel ils déclarent avoir reçu l'offre le 2 novembre 2004 ; que les époux [H] ont accepté l'offre par courrier du 15 novembre 2004 ; qu'ils ne contestent pas avoir reçu et signé ces documents qui sont annexés à l'acte notarié ;

Que les dispositions de l'article L 312-10 précité ont donc été respectées ;

Attendu que le fait que la procuration signée par les époux [H] le 5 novembre 2004, mentionne que l'offre de prêt a été 'signée ce jour par le mandant' n'est pas de nature à démontrer que les délais imposés par la loi SCRIVENER n'auraient pas été respectés; qu'en outre, et ainsi que l'a justement relevé le Premier Juge, les manoeuvres alléguées ne sont pas directement imputables à l'établissement bancaire mais au Notaire, qui n'a pas été mis en situation de pouvoir répondre puisqu'il n'a pas été attrait dans la présente procédure ;

Attendu qu'en tout état de cause, à supposer même que les dispositions de l'article L 312-10 n'aient pas été respectées, la sanction ne serait pas la nullité mais la seule déchéance en tout ou partie des intérêts ;

Attendu, en sixième lieu, que les époux [H] invoquent l'absence d'une créance détaillée et la fausseté du montant des sommes réclamées ;

Attendu que le commandement du 24 novembre 2009 comporte bien un décompte distinct en principal, intérêts et frais et que l'acte notarié contient, en annexe, le tableau d'amortissement, lequel n'a pas être paraphé, contrairement aux allégations des appelants ;

Attendu qu'ils soutiennent que la CAMEFI n'a pas fait état des commissions d'intermédiation versées à la Société APOLLONIA, alors qu'elle aurait dû les faire apparaître dans le décompte des sommes dues le TEG incluant les dites commissions ;

Mais attendu qu'il n'est pas démontré que de telles rémunérations aient été versées à la Société APOLLONIA, qui auraient dues être prises en compte dans le calcul du TEG ;

Attendu que ce moyen est inopérant et doit être rejeté ;

Attendu, en septième lieu, que les époux [H] qui invoquent des fautes de la CAMEFI, soutiennent d'abord que la CAMEFI aurait failli à son obligation de Conseil ;

Mais attendu qu'ils ne prouvent pas que l'engagement conclu aurait été disproportionné par rapport à leurs revenus, ni qu'ils avaient informé la CAMEFI des prêts qu'ils avaient contractés par ailleurs auprès d'autres établissements bancaires ;

Attendu que les appelants, qui prétendent ensuite que la Société APOLLONIA aurait été le mandataire de la CAMEFI, de sorte que cette dernière serait responsable des fautes commises par cette Société, ne rapporte pas la preuve de ces affirmations ;

Attendu que ne sont pas davantage démontrées les prétendues violations des règles de démarchage et des dispositions de la loi HOGUET ;

Attendu en définitive que les époux [H] n'établissent pas que l'acte de prêt notarié serait irrégulier ;

Qu'ainsi, la CAMEFI, en vertu de ce titre exécutoire, a pu valablement engager les poursuites de saisie immobilière, étant observé que l'instance pénale ne faisait pas obstacle à la poursuite de cette procédure ;

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne les époux [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/22921
Date de la décision : 25/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°10/22921 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-25;10.22921 ?
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