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25/03/2011 | FRANCE | N°10/07859

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 25 mars 2011, 10/07859


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2011



N° 2011/186













Rôle N° 10/07859







HOTEL DE LA CAPITAINERIE DES GALERES MARSEILLE VIEUX PORT





C/



[O] [S]

[H] [S]





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU



la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL













réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/10826.





APPELANTE



SNC HOTEL DE LA CAPITAINERIE DES GALERES MARSEILLE VIEUX PORT agissant poursuites et di...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2011

N° 2011/186

Rôle N° 10/07859

HOTEL DE LA CAPITAINERIE DES GALERES MARSEILLE VIEUX PORT

C/

[O] [S]

[H] [S]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/10826.

APPELANTE

SNC HOTEL DE LA CAPITAINERIE DES GALERES MARSEILLE VIEUX PORT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, assisté de Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES

Monsieur [O] [S]

né le [Date naissance 1] 1964 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de Me Cyril RAVASSARD, avocat au barreau d'EVRY

Madame [H] [S]

née le [Date naissance 3] 1964 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de Me Cyril RAVASSARD, avocat au barreau d'EVRY

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame France-Marie BRAIZAT, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2011,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement du 6 novembre 2008, le Conseil des Prud'hommes de MARSEILLE a notamment :

- constaté qu'il existait une relation de travail entre les consorts [S] et la Société HOTEL DE LA CAPITAINERIE DES GALERES MARSEILLE VIEUX PORT ( dit H.C.G.M.V.P ),

- fixé le salaire mensuel brut de Monsieur [S] à la somme de 4 000€ et le salaire mensuel brut de Madame [S] à la somme de 2 500€,

- instauré une mesure d'expertise comptable,

- condamné la Société H.C.G.M.V.P à payer à Monsieur [S] une provision de 135 000€ à valoir sur ses rémunérations salariales pendant la période de novembre 1999 à mars 2006 et à Madame [S] une provision de 85 000€ à valoir sur ses rémunérations salariales pendant la période de novembre 1999 à mars 2006,

- ordonné l'exécution provisoire de toutes les dispositions ne faisant pas l'objet de l'exécution provisoire de droit,

Cette décision a été frappée d'appel et, par ordonnance de référé du 18 mai 2009, le Premier Président de cette Cour a :

- débouté la Société H.C.G.M.V.P de sa demande tendant à arrêter l'exécution provisoire de droit et à obtenir la consignation des sommes bénéficiant de cette exécution provisoire,

- arrêté l'exécution provisoire ordonnée par le Conseil des Prud'hommes pour les montants des sommes excédant les limites de l'article R 1454-28 du Code du Travail,

Le 23 juillet 2009, Madame [S] et Monsieur [S] ont chacun, fait saisir, à titre conservatoire, le compte CARAM de l'avocat de la Société H.C.G.M.V.P pour avoir paiement respectivement des sommes de 23 393€ (principal 22 500€ outre intérêts et frais) et de 37 308€ (principal de 36 000€ outre intérêts), saisies dénoncées à la Société H.C.G.M.V.P le 29 juillet 2009.

Le 25 septembre 2009, la Société H.C.G.M.V.P a assigné les consorts [S] devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en nullité des saisies, aux motifs d'abord que ces dernières auraient été pratiquées sans autorisation judiciaire, ensuite que le titre exécutoire ne lui aurait pas été signifié et enfin que les consorts [S] ne démontraient pas qu'ils étaient détenteurs d'une créance paraissant fondée en son principe et qu'il existait des circonstances menaçant son recouvrement.

Par jugement du 25 mars 2010, le Juge de l'Exécution l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer une somme de 1 000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Société H.C.G.M.V.P a interjeté appel de cette décision le 23 avril 2010.

Par conclusions déposées le 23 août 2010, elle demande à la Cour de déclarer nulles les saisies conservatoires pratiquées, d'en ordonner la mainlevée et de condamner les consorts [S] à lui payer une somme de 3 000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 21 octobre 2010, les consorts [S] sollicitent la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que la Société H.C.G.M.V.P invoque d'abord l'absence de titre exécutoire au motif que toutes les décisions de justice mentionnées dans les procès-verbaux de saisies n'auraient pas été signifiées ;

Attendu que les saisies visent le jugement du 6 novembre 2008 et l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel du 18 mai 2009 ;

Attendu qu'il est exact que l'ordonnance de référé du 18 mai 2009 n'a pas été signifiée;

Que cependant, cette absence de signification n'a aucune incidence sur la validité des saisies dès lors que le jugement du Conseil des Prud'hommes du 6 novembre 2008, qui seul constitue le titre exécutoire prononçant des condamnations à paiement de la Société H.C.G.M.V.P, a été régulièrement signifié ;

Attendu que ce moyen est inopérant et doit être écarté ;

Attendu que l'appelante prétend ensuite que les consorts [S] auraient, dans les actes de saisies, indiqué de manière inexacte qu'ils étaient domiciliés [Adresse 5] ;

Mais attendu que les consorts [S] ont depuis, précisé leur nouvelle adresse à [Localité 6] et que l'irrégularité alléguée a donc été régularisée ;

Attendu qu'en tout état de cause, la Société H.C.G.M.V.P ne démontre ni même n'allègue l'existence d'un quelconque grief que lui aurait occasionné cette irrégularité ;

Attendu que ce moyen est également infondé ;

Attendu que la Société H.C.G.M.V.P soutient encore qu'il ne serait pas justifié d'une créance fondée en son principe ni des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement;

Attendu que les saisies ont été réalisées en vertu du jugement du Conseil des Prud'hommes de MARSEILLE qui a condamné la Société H.C.G.M.V.P au paiement de sommes à titre de salaires, décision exécutoire de plein droit dans les limites de l'article R 1454-28 du Code du Travail, ainsi que l'a rappelé le Premier Juge ;

Que la créance des consorts [S] est donc fondée en son principe ;

Attendu que le seul comportement de la Société H.C.G.M.V.P, qui refuse de s'acquitter de la moindre somme, alors que la décision la condamnant est pour partie, exécutoire de plein droit constitue une menace sur le recouvrement de la créance, au sens de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu en outre que l'appelante critique la décision prud'homale ; qu'il n'appartient pas au Juge de l'Exécution d'en apprécier le bien fondé ;

Attendu que, ainsi que l'a justement retenu le Premier Juge, le jugement du Conseil des Prud'hommes permet aux consorts [S], nonobstant l'appel interjeté, d'avoir paiement de 9 mois de salaires chacun, soit 22 500€ pour Madame [S] (2 500 € x 9) et 36 000€ pour Monsieur [S] (4 000 € x 9) ;

Attendu en définitive que les saisies litigieuses sont régulières et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la Société H.C.G.M.V.P à payer aux consorts [S] une somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la Société H.C.G.M.V.P aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/07859
Date de la décision : 25/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°10/07859 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-25;10.07859 ?
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