La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2011 | FRANCE | N°10/04224

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 25 mars 2011, 10/04224


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2011



N° 2011/158













Rôle N° 10/04224







Syndicat copropriétaires [Adresse 2]





C/



S.C.I. MONA



S.C.I. GARAGE DU [Adresse 3]



















Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. COHEN-GUEDJ

S.C.P. MAGNAN













réf<

br>




Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/11981.





APPELANT



Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SA GESTRIM PHOCEENNE/LAMY, [Adresse 1] el...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2011

N° 2011/158

Rôle N° 10/04224

Syndicat copropriétaires [Adresse 2]

C/

S.C.I. MONA

S.C.I. GARAGE DU [Adresse 3]

Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. COHEN-GUEDJ

S.C.P. MAGNAN

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/11981.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SA GESTRIM PHOCEENNE/LAMY, [Adresse 1] elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice,

représenté par la S.C.P. COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean-Pierre TESTUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

S.C.I. MONA, [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice,

représentée par la S.C.P. Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour, ayant Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

S.C.I. GARAGE DU [Adresse 3] [Adresse 2]

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social,

représentée par la S.C.P. Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour, ayant Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 février 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2011,

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

***

La S.C.I. du Garage [Adresse 3] dont la S.C.I. MONA détient 99 % des parts, est propriétaire de locaux commerciaux dans l'immeuble en copropriété situé au [Adresse 2], une partie de ces locaux étant donnée à bail à un garage de réparation automobile.

Par exploit délivré le 2 novembre 2007, la S.C.I. MONA a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Marseille pour voir juger que les travaux sollicités par elle lors de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 30 juillet 2007 ayant fait l'objet d'un refus, constituent une amélioration conforme à la destination de l'immeuble, voir juger que ces travaux ne portent pas atteinte aux droits des copropriétaires, se voir autoriser en conséquence à faire exécuter à ses frais ces travaux tels qu'ils résultent du projet joint à la convocation à l'assemblée générale et voir faire application à son profit de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la dispensant de toute participation à la dépense des frais de procédure, le tout avec exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ayant au principal soulevé l'irrecevabilité de cette action et s'y étant opposé à titre subsidiaire, par jugement prononcé le 18 février 2010, le Tribunal de grande instance de Marseille :

- déclarait recevables les demandes de la S.C.I. MONA,

- disait que les travaux sollicités par elle sur les parties communes lors de l'assemblée générale du 30 juillet 2007 constituaient une amélioration conforme à la destination de l'immeuble et ne portaient pas atteinte aux droits des copropriétaires,

- l'autorisait à faire exécuter ces travaux tels qu'ils résultaient du projet joint à la convocation de cette assemblée générale, aux frais de son locataire,

- condamnait le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à la S.C.I. MONA la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- disait qu'en application de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, la S.C.I. MONA serait dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,

- ordonnait l'exécution provisoire,

- condamnait le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens.

***

Par déclaration au greffe de la présente Cour le 3 mars 2010, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a interjeté appel de ce jugement prononcé le 18 février 2010 par le Tribunal de grande instance de Marseille.

La S.C.I. du Garage [Adresse 3] est intervenue volontairement à l'instance d'appel aux côtés de la S.C.I. MONA.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] entend :

- que le jugement entrepris soit infirmé,

- qu'au principal, la demande de la S.C.I. MONA soit déclarée irrecevable, d'une part à défaut d'intérêt et de qualité pour agir, d'autre part à défaut d'avoir sollicité l'annulation de l'assemblée générale contestée et enfin du fait de la forclusion,

- que soit déclarée irrecevable l'intervention volontaire en appel de la S.C.I. du Garage [Adresse 3],

- qu'à titre subsidiaire, soit déclaré légitime et bien fondé le refus de l'assemblée générale des copropriétaires,

- que la S.C.I. MONA et la S.C.I. du Garage [Adresse 3] soient déboutés de toutes leurs demandes,

- qu'elles soient condamnées à lui payer la somme 3.000 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- qu'elles soient encore condamnées aux dépens.

***

La S.C.I. MONA et la S.C.I. du Garage [Adresse 3] demandent à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris,

- de déclarer recevable l'intervention volontaire de la S.C.I. du Garage [Adresse 3],

- de débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de faire application de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 et dispenser la S.C.I. du Garage [Adresse 3] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,

- de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à la S.C.I. du Garage [Adresse 3] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner encore aux dépens.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

*

Vu les moyens articulés par les parties au soutien de leurs prétentions,

Attendu que c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] soutient l'irrecevabilité de l'action de la S.C.I. MONA, celle-ci n'étant ni propriétaire du lot concerné par l'action, ni copropriétaire et n'ayant dès lors aucun intérêt direct ni surtout aucune qualité pour agir ;

Et attendu que l'intervention volontaire en appel de la S.C.I. du Garage [Adresse 3] est également irrecevable, celle-ci ne permettant pas de régulariser la procédure de première instance ;

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT,

Reçoit l'appel,

Infirme le jugement prononcé le 18 février 2010 par le Tribunal de grande instance de Marseille,

Déclare irrecevable l'action de la S.C.I. MONA,

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la S.C.I. du Garage [Adresse 3] en appel,

Condamne la S.C.I. MONA et la S.C.I. du Garage [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne encore aux dépens de première instance et d'appel, ordonne distraction de ceux d'appel au profit de la S.C.P. COHEN - COHEN - GUEDJ, avoués, sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/04224
Date de la décision : 25/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°10/04224 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-25;10.04224 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award