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25/03/2011 | FRANCE | N°09/17452

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 25 mars 2011, 09/17452


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2011



N° 2011/175













Rôle N° 09/17452







[C] [P]

[D] [O] [M] [E]





C/



[H] [G]

[X] [F] épouse [G]

















Grosse délivrée

le :

à : la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN



SCP MAGNAN













réf





D

écision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Septembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/838.





APPELANTS



Monsieur [C] [P]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]



représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, av...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2011

N° 2011/175

Rôle N° 09/17452

[C] [P]

[D] [O] [M] [E]

C/

[H] [G]

[X] [F] épouse [G]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

SCP MAGNAN

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Septembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/838.

APPELANTS

Monsieur [C] [P]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Gilbert COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [D] [O] [M] [E]

née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assistée de Me Céline GILLET, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [H] [G]

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour, assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

Madame [X] [F] épouse [G]

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour, assistée de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2011,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, à la demande des époux [H] et [X] [G]-[F], a, par ordonnance du 12 avril 2006 signifiée par acte du 21 avril 2006, condamné M. [C] [P] et Mme [D] [E] à réaliser des travaux de protection du talus et de construction d'un mur de soutènement séparant les propriétés respectives, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 45 jours après la signification de l'ordonnance.

Le juge de l'exécution du même tribunal, saisi par les époux [H] et [X] [G]-[F] de demandes tendant à voir procéder à la liquidation de l'astreinte, a, par jugement du 15 septembre 2009, condamné M. [C] [P] et Mme [D] [E] au paiement de la somme de 30 000 €, arrêtée au jour du prononcé de la décision, à titre de liquidation de l'astreinte, fixé une nouvelle astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de la notification et au besoin de la signification de la décision pour l'exécution de la condamnation résultant de l'ordonnance de référé du 12 avril 2006, et condamné les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 septembre 2009 M. [C] [P] et Mme [D] [E] ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 2 février 2011 Mme [D] [E], après le rappel des faits, de la procédure et de sa plainte pour faux et usage amenant à la mise en garde à vue de M. [N] expert, qui a admis ne pas avoir fait de constatations sur les lieux concernant le nouveau mur, alors que le juge de l'exécution malgré ces éléments a ordonné la liquidation de l'astreinte, procède à l'analyse critique de la motivation du jugement entrepris pour conclure à sa réformation, et qualifie de mitigés les résultats de la mission d'expertise décidée par ordonnance de référé du 27 juin 2007, pour lesquels 3 points importants sont à souligner, à savoir que le technicien a pris comme référence une coupe de principe qui n'a pas vocation à définir les hauteurs avec précision mais simplement à donner un ordre d'idée, le respect du permis de construire au regard duquel l'expert ne fonde pas ses conclusions, et la garde à vue de celui-ci.

L'appelante conclut à l'existence d'obstacles à la liquidation de l'astreinte tirés de la correcte exécution des travaux ainsi qu'il résulte notamment de diverses attestations, de la réalisation d'un mur de soutènement qui n'a pas vocation à devenir un mur mitoyen ayant pour objectif d'éviter l'écroulement des terres du lot numéro 2 sur son terrain qui en conséquence lui profite, et de l'exécution des travaux dans les délais impartis conformément aux recommandations de l'accédit du 24 octobre 2005, outre les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée suite à sa plainte laissant apparaître le parti pris inexplicable et parfaitement abusif de l'expert dont la responsabilité est engagée, et estime qu'il ressort de ces divers éléments que la suspicion la plus importante pèse sur l'ensemble des rapports et qu'il convient désormais de procéder à une nouvelle expertise.

Elle ajoute que les consorts [G] ont fait preuve de mauvaise foi dans le cadre du litige pour avoir refusé notamment de réparer les dégâts causés lors du sinistre du 27 juillet 2005, tout en confirmant eux-mêmes que les dernières préconisations de l'expert sont techniquement impossibles, formule diverses observations en réponse à l'argumentation adverse, évoque la situation sur place aujourd'hui, et demande à la cour de :

- déclarer les consorts [P]/[E] recevables et bien fondés en leur appel,

- réformer la décision entreprise sur l'ensemble de ses dispositions,

- en conséquence de constater l'exécution par les consorts [P]/[E] de l'obligation assortie d'astreinte mise à leur charge par l'ordonnance du 12 avril 2006,

- constater les obstacles opposés par les consorts [G] aux consorts [P]/[E],

- en conséquence de débouter les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- et en tout état de cause de les condamner à une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 2 février 2011 M. [C] [P] après le rappel des faits, de la procédure et de sa plainte pour faux et usage amenant à la mise en garde à vue de M. [N] expert qui a admis ne pas avoir fait de constatations sur les lieux concernant le nouveau mur, alors que le juge de l'exécution malgré ces éléments a ordonné la liquidation de l'astreinte, procède à l'analyse critique de la motivation du jugement entrepris pour conclure à sa réformation, et qualifie de mitigés les résultats de la mission d'expertise décidée par ordonnance du juge des référés du 27 juin 2007, pour lesquels trois points importants sont à souligner, à savoir que le technicien a pris comme référence une coupe de principe n'ayant pas vocation à définir les hauteurs avec précision mais simplement à donner un ordre d'idée, le respect du permis de construire au regard duquel l'expert ne fonde pas ses conclusions, outre le placement en garde à vue de celui-ci.

Il conclut à l'existence d'obstacles à la liquidation de l'astreinte tirés de la correcte exécution des travaux ainsi qu'il résulte notamment de diverses attestations, de la réalisation d'un mur de soutènement qui n'a pas vocation à devenir un mur mitoyen ayant pour objectif d'éviter l'écroulement des terres du lot numéro 2 sur son terrain qui en conséquence lui profite, et de l'exécution des travaux dans les délais impartis conformément aux recommandations de l'accédit du 24 octobre 2005, outre les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée suite à sa plainte laissant apparaître le parti pris inexplicable et parfaitement abusif de l'expert dont la responsabilité est engagée, affirme qu'il ressort de ces divers éléments que la suspicion la plus importante pèse sur l'ensemble des rapports et qu'il convient désormais de procéder à une nouvelle expertise, considère que les consorts [G] ont fait preuve de mauvaise foi dans le cadre du litige, se prévaut des dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 et soutient tenter d'effectuer une deuxième solution préconisée par l'expert recommandée par voie de talutage.

Il présente diverses observations en réponse à l'argumentation adverse, évoque la situation sur place aujourd'hui, et demande à la cour de :

- déclarer les consorts [P]/[E] recevables et bien fondés en leur appel,

- réformer la décision entreprise sur l'ensemble de ses dispositions,

- en conséquence de constater l'exécution par les consorts [P]/[E] de l'obligation assortie d'astreinte mise à leur charge par l'ordonnance du 12 avril 2006,

- constater les obstacles opposés par les consorts [G] aux consorts [P]/[E],

- en conséquence de débouter les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- et de les condamner à une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et signifiées le 13 janvier 2011 M. [H] [G] et Mme [X] [F] épouse [G] observent que les appelants ont décidé de multiplier les procédures et les moyens les plus dilatoires pour se soustraire à leur obligation de construction d'un mur de soutènement conforme aux règles de l'art, ainsi qu'il ressort de l'analyse de leurs pièces et de l'audition de l'expert M. [N] parfaitement éloquente, qualifient de scandaleux un tel comportement anormalement procédurier, dilatoire et abusif, et soulignent qu'il résulte de l'aveu même des appelants que tous les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son second rapport ne sont toujours pas exécutés, justifiant la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive, outre la nécessité pour la cour 'de motiver de façon beaucoup plus précise l'arrêt à intervenir par rapport au jugement dont appel' dans le but de priver les appelants de toute possibilité de s'emparer d'une imprécision.

Les intimés procèdent ensuite à l'exposé des décisions intervenues en l'espèce et du second rapport d'expertise du 6 janvier 2009 dont les conclusions sont claires et non équivoques, permettant de retenir que le 'mur de soutènement n'est pas conforme aux prescriptions du permis de construire', proposent une analyse critique des écritures des appelants qui n'ont jamais sollicité une éventuelle contre expertise tout en contestant en réalité les termes du premier rapport en dépit du second rapport d'expertise, et concluent au rejet de l'ensemble des demandes de leurs adversaires, à la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a prononcé une astreinte 'définitive' [lire provisoire] à hauteur de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement soit le 19 octobre 2009 et du chef de la condamnation des appelants au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer partiellement et de liquider l'astreinte provisoire à la somme de 119 500 € outre le bénéfice d'une indemnité de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

C'est en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, du 12 avril 2006, qui, à la demande des époux [H] et [X] [G]-[F], a condamné M. [C] [P] et Mme [D] [E] à 'réaliser les travaux de protection du talus et de construction du mur de soutènement, sous astreinte de 100 € par jour de retard qui courra à l'expiration d'un délai de 45 jours après la signification' de l'ordonnance, que le juge de l'exécution du même tribunal, a, par jugement querellé du 15 septembre 2009 :

- condamné M. [C] [P] et Mme [D] [E] au paiement de la somme de 30 000 €, arrêtée au jour du prononcé de la décision, à titre de liquidation de l'astreinte,

- fixé 'une nouvelle astreinte, qui ne peut être que provisoire, de 200 € par jour de retard à compter de la notification et au besoin de la signification' de la décision pour l'exécution de la condamnation résultant de l'ordonnance de référé du 12 avril 2006,

- et condamné les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'état de la signification de cette ordonnance par acte d'huissier de justice remis le 21 avril 2006 les débiteurs de l'injonction devaient s'exécuter au plus tard le 5 juin 2006.

Leur argumentation développée en cause d'appel est constituée par le placement en garde à vue de M. [N] expert, qui aurait admis ne pas avoir fait de constatations sur les lieux concernant le nouveau mur, les résultats mitigés de la mission d'expertise décidée par ordonnance de référé du 27 juin 2007, et l'existence d'obstacles à la liquidation de l'astreinte tirés de la correcte exécution des travaux ainsi qu'il résulte notamment de diverses attestations, de la réalisation d'un mur de soutènement n'ayant pas vocation à devenir un mur mitoyen avec pour objectif d'éviter l'écroulement des terres du lot n° 2 sur leur terrain qui en conséquence leur profite, et de l'exécution des travaux dans les délais impartis conformément aux recommandations de l'accédit du 24 octobre 2005, outre le parti pris 'inexplicable et parfaitement abusif de l'expert dont la responsabilité serait engagée'.

Mais il ressort du second rapport d'expertise dressé le 6 janvier 2009 par M. [N], à nouveau désigné ès qualités par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse du 27 juin 2007 - rappelant ses 'réserves concernant la bonne réalisation' du mur en page 16 de son rapport initial -, que 'sur un plan architectural, ce mur de soutènement n'est pas conforme aux prescriptions du permis de construire', du fait matériel d'une insuffisance de hauteur, évaluée à 1 mètre, 'pour tenir les terres et le mur de restanque (TN) de la propriété [G], au droit du décaissé réalisé pour l'accès voiture de la propriété [P]'.

Le technicien estime de plus à cet égard qu'il 'y a lieu de retenir les terres du lot n° 02, jusqu'au niveau des murs de restanque (terrain naturel), soit par rehaussement du mur béton réalisé sur la propriété [P] conformément au plan projet initial) ou par reconstruction du mur de restanque avec confortement en pied ou par talutage du terrain'.

Enfin M. [N] relève que 'le talus n'est pas repris en tête', et qu'un 'risque d'effondrement' subsiste, tout en précisant que 'la surface de mur de restanque ou talus à traiter est de l'ordre de 15 à 20 m²'.

Compte tenu de ce que les travaux argués par les appelants ne satisfont pas aux prescriptions techniques exigées en l'espèce conformément à l'ordonnance de référé susmentionnée, c'est à bon droit que le premier juge a retenu le principe de la liquidation de l'astreinte et fixé son montant à 30 000 €, que la cour estime approprié aux circonstances et à la nature du litige.

Les moyens dont se prévalent les appelants, y compris ceux vainement évoquées à l'encontre du technicien pris en sa qualité d'expert, ne constituent ni des difficultés ni une cause étrangère au sens de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, l'inadéquation des travaux réalisés ayant pour seule origine les manquements détaillés par le rapport d'expertise du 6 janvier 2009 à l'égard duquel les intéressés n'établissent pas concrètement un quelconque défaut d'analyse technique.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions, y compris celle relative à la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire - au taux journalier de 200 € - qui ne saurait être substituée par une astreinte définitive contrairement au dispositif des écritures des intimés.

L'équité commande de condamner les appelants au paiement de la somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [P] et Mme [D] [E] à payer aux intimés la somme de 1 000 € (mille ) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [C] [P] et Mme [D] [E] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/17452
Date de la décision : 25/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°09/17452 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-25;09.17452 ?
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