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25/03/2011 | FRANCE | N°08/16743

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 25 mars 2011, 08/16743


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2011



N° 2011/ 139













Rôle N° 08/16743







S.C.I. LA GOUTTE





C/



[C] [W]

[X] [W]

[H] [I] épouse [W]

[Z] [J] épouse [W]

Syndicat copropriétaires [Adresse 5]





















Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER
>la S.C.P. SIDER













réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 29 janvier 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 04/9103.





APPELANTE



S.C.I. LA GOUTTE, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant lé...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2011

N° 2011/ 139

Rôle N° 08/16743

S.C.I. LA GOUTTE

C/

[C] [W]

[X] [W]

[H] [I] épouse [W]

[Z] [J] épouse [W]

Syndicat copropriétaires [Adresse 5]

Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

la S.C.P. SIDER

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 29 janvier 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 04/9103.

APPELANTE

S.C.I. LA GOUTTE, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité au siège,

représentée par la S.C.P. LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean-Daniel BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [C] [W]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]

Monsieur [X] [W]

né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]

Madame [H] [I] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]

Madame [Z] [J] épouse [W]

demeurant [Adresse 7]

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] pris en la personne de son syndic bénévole, Mr [X] [W]

représentés par la S.C.P. SIDER, avoués à la Cour, ayant Me Wilfrid LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 février 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2011,

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, prétentions et moyens des parties :

Suite à l'appel interjeté le 23 septembre 2008 par la S.C.I. LA GOUTTE contre un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 29 janvier 2008, dans le cadre d'un litige l'opposant aux consorts [W] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], la Cour a rendu, le 26 mars 2010, un arrêt avant dire droit, recevant l'appel, et enjoignant aux consorts [W] de produire leur titre de propriété ainsi qu'au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de produire le règlement de copropriété, les parties étant invitées à conclure à nouveau au vu de ces documents.

Par conclusions déposées le 10 septembre 2010, la S.C.I. LA GOUTTE demande désormais à la Cour de :

- constater que les consorts [W] n'ont pas satisfait à l'injonction de la Cour d'Appel telle que formulée dans l'arrêt avant dire droit,

- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qui concerne l'exécution des travaux de doublement du mur et sous réserve qu'à titre principal cette condamnation incrimine les consorts [W] puisqu'elle entend maintenir à titre principal son exception d'irrecevabilité et se réserve la faculté de faire liquider l'astreinte au regard des travaux exécutés ;

À titre principal,

- déclarer irrecevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires,

- condamner les consorts [W] solidairement et sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir à :

* enlever les remblais et restituer le terrain à ses côtes altimétriques initiales en particulier contre le bassin,

* dans le cas de remblais ultérieurs, traiter le mur mitoyen du bassin (drain, étanchéité) et créer des contre murs de soutènement,

* enlever les arbres plantés proches de la limite de propriété,

* effectuer des mouvements de terre qui n'aggravent pas l'amenée d'eaux vers la propriété LA GOUTTE en rétablissant l'exutoire naturel d'origine vers le boulevard,

* canaliser les eaux provenant de sa propriété et les rejeter sur la voie comme à l'origine,

* mettre en oeuvre tous les moyens pour ne pas polluer par rejets intempestifs la propriété de la S.C.I. LA GOUTTE,

* déposer les palissades surélevant les clôtures et devant la véranda,

* débarrasser les matériaux et désordres laissés par les consorts [W] entre les grillages et haies côté S.C.I. LA GOUTTE,

* réparer les dégradations faites au mur mitoyen et remettre ce dernier en son état initial (canalisations et compteurs d'eau),

* condamner les consorts [W] à procéder à l'édification d'un contre mur derrière le bâtiment principal de la S.C.I. LA GOUTTE,

- condamner solidairement les consorts [W] à verser à la S.C.I. LA GOUTTE la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ainsi que la somme de 3.048,98 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les consorts [W] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la S.C.P. Latil Penarroya Latil Alligier, avoués,

- débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Les consorts [W] et le syndicat des copropriétaires n'ont pas déposé de nouvelles écritures.

L'ordonnance de clôture a été régulièrement prise le 24 janvier 2011.

MOTIFS

Suite à l'arrêt avant dire droit du 26 mars 2010, ont été produits les titres de propriété des époux [X] [W] et [C] [W] ainsi que l'état descriptif de division afférent à l'immeuble en date du 4 janvier 1993.

Il ressort des actes de propriété désormais produits que les consorts [W] qui ont acquis respectivement pour [X] [W] et son épouse le lot numéro un et pour [C] [W] et son épouse le lot numéro deux, chacun des lots comprenant le droit pour les propriétaires de faire édifier un bâtiment à usage d'habitation outre les 500/ 1'000e indivis des parties communes de l'immeuble, sont donc incontestablement soumis de ce fait au régime de la copropriété.

L'état descriptif de division, établi à la même date que les actes de vente de leurs lots, le 4 janvier 1993, récapitule la consistance de ces deux lots et vaut règlement de copropriété dès lors qu'il définit notamment les parties communes et les cite comme comprenant la totalité du terrain, les canalisations de toute nature et leurs accessoires, la clôture entourant l'entier terrain s'il en est édifié une, le portail commun aux lots s'il en est établi un, et plus généralement, toutes les parties de l'immeuble à l'usage commun de tous les copropriétaires.

Il résulte de cette situation que la copropriété existe et que le syndicat des copropriétaires a bien intérêt à comparaître aux côtés des copropriétaires eux-mêmes, à l'origine seuls assignés par la S.C.I. LA GOUTTE, dans la mesure où les demandes de la S.C.I. LA GOUTTE concernent l'aménagement du terrain et les canalisations, lesquels sont des parties communes. Il sera, en outre, rappelé de ce chef que ce n'est pas le syndicat des copropriétaires qui a pris l'initiative de l'assignation en justice, qu'il s'est, en effet, contenté d'intervenir volontairement aux côtés des consorts [W], et que ses demandes reconventionnelles n'étant qu'une défense aux cotés des consorts [W] à l'action initiée par la S.C.I. LA GOUTTE, il était de toutes façons recevable en cette intervention sans qu'il y ait lieu d'exiger le vote préalable d'une habilitation par l'assemblée générale des copropriétaires.

Etant précisé que l'expert judiciaire, est intervenu à 2 reprises, en 1998, puis en 2002,et que les rapports de Monsieur [Y], qui a été requis de façon non contradictoire par la seule S.C.I. LA GOUTTE, ne peuvent venir efficacement contredire ces conclusions dès lors que l'appelante n'a, de surcroît, pas pris la précaution de les faire établir au moment où l'expert judiciaire aurait pu apprécier leur pertinence et n'a pas, non plus, sollicité de complément d'expertise à leur visa, il sera retenu au regard de ces observations que :

- il y a bien eu apport de remblais sur le fonds de la copropriété du côté du muret de clôture, du bassin et de la bâtisse au fond ; que l'expert a préconisé à cet égard de doubler le mur mitoyen du muret de soutènement pour protéger le petit bâtiment voisin de la poussée de terre et éviter les risques d'infiltrations ; que postérieurement à ces constatations faites en 1998 et notamment à la date du rapport suivant, clôturé le 16 décembre 2002, il n'y a pas eu d'apport significatif de remblai supplémentaire,

- il n'y a pas eu de rehaussement de terre contre la véranda et contre la salle de bains, le sol étant sensiblement au même niveau qu'avant,

- il n'y a pas eu, non plus, de rehaussement de terre contre le mur de séparation des deux propriétés, les constatations de l'expert ne relevant pas de trace de modification contre le muret,

- que les compteurs d'eau sont installés dans le mur séparatif et qu'ils sont visibles du côté du terrain de la S.C.I. LA GOUTTE,

- que le câble électrique propre à éclairer le fonds de la copropriété court sur le mur mitoyen ;

- que plusieurs arbres ont été plantés à moins de 2 m de la limite séparative et s'élèvent à une hauteur supérieure à 2 m,

- qu'aucun désordre provenant de l'évacuation des eaux usées du fonds [W] n'a pu être démontré.

Il en résulte :

- que les demandes de la S.C.I. LA GOUTTE, auxquelles le jugement a fait droit seront confirmées ;

- et que celles relatives à l'enlèvement des remblais dans le cas d'apports ultérieurs supplémentaires, au traitement du mur mitoyen du bassin, à l'élévation d'un contre mur derrière son bâtiment principal, aux mouvements de terre pour ne pas aggraver l'amenée des eaux, à la canalisation des eaux pour les rejeter sur la voie comme à l'origine et enfin, celles relatives à la mise en oeuvre de tous les moyens pour ne pas polluer sa propriété, ne sont pas fondées au regard des conclusions de l'expert, lequel n'a relevé aucun désordre, ni aucune nuisance de ces chefs.

Sur les autres demandes, la Cour relève qu'elles ne sont, de toutes façons, formées tout comme les précédentes d'ailleurs, que contre les époux [X] [W] et les époux [B] [W], à l'exclusion du syndicat des copropriétaires alors qu'elles concernent les parties communes et qu'il n'est, de surcroît, pas démontré par l'appelante que les désordres qu'elle invoque puissent être imputés à la réalisation des travaux par les copropriétaires eux-mêmes ; dès lors, elles ne pourront qu'être rejetées.

Le jugement déféré sera, dans ces conditions, confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que le constat d'huissier dressé le 5 mars 2008 et la facture produite par les intimés ne contiennent pas les précisions suffisantes pour juger que les travaux prescrits par le jugement ont été exécutés conformément aux préconisations expertales.

En raison de sa succombance essentielle sur l'appel qu'elle a interjeté, la S.C.I. LA GOUTTE supportera les dépens de la procédure.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant :

Rejette les demandes plus amples des parties,

Condamne la S.C.I. LA GOUTTE à supporter les dépens de la procédure d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la S.C.P. SIDER, avoués.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 08/16743
Date de la décision : 25/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°08/16743 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-25;08.16743 ?
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