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24/03/2011 | FRANCE | N°10/12301

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 24 mars 2011, 10/12301


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2011



N°2011/219















Rôle N° 10/12301

joint au n°10/12620





SARL CIFFREO BONA





C/



[T] [D]













































Grosse délivrée le :

à :

Me Denis DEUR, avocat au barreau de NICE>


Me Colette TARTANSON, avocat au barreau de DIGNE



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 14 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/245.





APPELANTE



SARL CIFFREO BONA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2011

N°2011/219

Rôle N° 10/12301

joint au n°10/12620

SARL CIFFREO BONA

C/

[T] [D]

Grosse délivrée le :

à :

Me Denis DEUR, avocat au barreau de NICE

Me Colette TARTANSON, avocat au barreau de DIGNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 14 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/245.

APPELANTE

SARL CIFFREO BONA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Me Colette TARTANSON, avocat au barreau de DIGNE substitué par Me Christel HOYAMI, avocat au barreau de DIGNE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les 28 juin et 1° juillet 2010 ,la société Ciffreo Bona et Monsieur [T] [D] ont régulièrement interjeté appel du jugement rendu le14 juin 2010 par le Conseil des Prud'hommes de Digne les Bains qui a condamné la société Ciffréo Bona à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes :

-indemnité compensatrice de préavis : 2807,14 euros

-congés payés afférents : 280,71 euros

-dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 8421,42 euros

-indemnité légale de licenciement : 1471,66 euros

-rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire : 882,98 euros

-congés payés afférents : 82,29 euros

-frais de déplacement:340 euros

-article 700 du Code de Procédure Civile : 500 euros

Ce jugement a en outre enjoint à la société Ciffréo Bona de régulariser la situation de Monsieur [D] auprès des organismes sociaux et de remettre, sous astreinte, à l'intéressé une attestation Pole Emploi rectifiée.

****

Monsieur [D] a été embauché le 12 mai 2005, en qualité d'employé magasin guichet polyvalent par la société Ciffréo Bona qui exerce le négoce de matériaux de construction. Il a été promu responsable de rayon, affecté à [Localité 1], le 2 janvier 2007 .Il a été licencié par une lettre en date du 23 juillet 2009 pour faute grave, au motif qu'il a refusé son affectation au dépôt d'[Localité 2].

La société Ciffréo Bona fait valoir que le contrat de travail comporte une clause de mobilité et spécifie que le lieu de travail ne constitue pas un élément essentiel du contrat.

Elle ajoute que Monsieur [D] avait en un premier temps accepté son affectation à [Localité 2] , ville située dans le même secteur géographique que [Localité 1], où il travaillait .

Elle conclut que Monsieur [D] qui s'est, par son refus, soustrait au pouvoir hiérarchique de son employeur, a commis une faute grave justifiant son licenciement.

Elle demande l'infirmation du jugement déféré et la condamnation du salarié à lui verser la somme de 2000 euros au titre d e l' article 700 du Code de Procédure Civile .

Monsieur [D] réplique que la société Ciffréo Bona a délibérément méconnu les termes du contrat de travail qui prévoit un délai de prévenance d'un mois, en cas de mise en 'uvre de la clause de mobilité.

Il conclut qu'en conséquence son licenciement est injustifié et réclame la confirmation du jugement déféré ,sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il estime devoir être porté à 11595,51 euros.

Il chiffre ses frais irrépétibles à 1500 euros

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs conclusions écrites qui ont été soutenues oralement à l'audience du 31 janvier 2011.

MOTIFS

Il convient , pour une meilleure administration d ela justice, de joindre les deux appels.

La lette de licenciement de Monsieur [D] est libellée ainsi qu'il suit : « Alors que nous avions un besoin sur notre dépôt d'[Localité 2], nous vous avions informé de notre décision de vous affecter sur ce site .Cette décision, motivée par un besoin confirmé sur ce dépôt suite à une maladie , a été prise dans l'intérêt de l'entreprise et de son organisation .Votre salaire de base qualification et échelon restant inchangés .Sans explications , vous nous avez exprimé votre refus de vous rendre sur votre nouveau lieu de travail refus que vous avez confirmé lors de notre entretien en tentant de justifier celui 'ci par le fait que vous n'avez pas été informé un mois avant votre affectation sur [Localité 2] comme le prévoit la mise en 'uvre de la clause de mobilité .

Or le changement de lieu de travail sur un même secteur géographique ne constituait qu'un simple changement de vos conditions de travail que vous n'étiez pas fondé à refuser .Nous n'avons donc pas mis en 'uvre la clause de mobilité.

A toutes fins utile nous vous rappelons que la mention de votre lieu de travail dans votre contrat n'a qu'une valeur informative et votre lieu de travail n'a jamais été un élément essentiel de votre contrat de travail. »

L'avenant au contrat de travail de Monsieur [D] qui l'a promu ,à compter du 1° janvier 2007 au poste de responsable de rayon et affecté au dépôt de [Localité 1] ,comporte une clause ainsi libellée : l'affectation visée à l'article 1 ne constitue en aucune façon un élément essentiel du contrat .En cas de besoins justifiés notamment par l'évolution de ses activités ou de son organisation et plus généralement par la bonne marche de l' entreprise , la société Ciffréo Bona se réserve le droit d'affecter Monsieur [D] dans l'un quelconque de ses établissements implantés dans la région Provence Alpes Côte d'Azur ou sur les régions limitrophes .En cas de mise en 'uvre de la présente clause Monsieur [D] sera informé un mois avant son affectation effective dans son nouveau lieu de travail .

Cette clause indique sans ambiguïté qu'en cas de mutation dans l'un quelconque des établissements de la région PACA , tel est le cas du dépôt d'[Localité 2] , Monsieur [D] doit être prévenu de sa nouvelle affectation un mois à l'avance .

L' acceptation par Monsieur [D] d'effectuer un remplacement à [Localité 2] ne dispensait pas l'employeur de respecter ce délai de prévenance en cas d'affectation définitive.

De même, le fait qu'[Localité 2] est distant de quelques kilomètres de [Localité 1] et que cette nouvelle affectation ne constituait pas une modification du contrat de travail est sans incidence dés lors que l' employeur s' était contractuellement engagé à prévenir son salarié de toute nouvelle affectation dans la région , un mois à l'avance.

La société Ciffréo Bona n'a donc pas respecté les dispositions du contrat de travail de Monsieur [D] , lequel n'a pas commis de faute .

Le licenciement de l'intéressé est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Monsieur [D] percevait un salaire de 1403,57 euros .Il avait quatre ans et deux mois d'ancienneté

Il lui sera alloué les sommes suivantes :

-indemnité compensatrice de préavis : 2807,14 euros

-congés payés afférents : 280,71 euros

-dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : Monsieur [D] justifie que sa qualité de travailleur handicapé, reconnue en juillet 1999 , a été prorogée jusqu'en 2012 et que les recherches d'emploi qu'il a engagées en 2010 sont restées vaines .La somme de 8421,42 euros, égale à 6 mois de salaire , qui lui a été allouée par le jugement déféré constitue une juste réparation de son préjudice .

-rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire : 882,98 euros

-congés payés afférents : 82,29 euros

Le contrat de travail de Monsieur [D] prévoit en son article 7 qu'il sera remboursé des frais de déplacement exposés dans l'intérêt d el' entreprise .Il justifie des frais, à hauteur de 340 euros, qu'il a engagés pour ses déplacements de [Localité 1] à [Localité 2] , durant le remplacement effectué dans ce dernier lieu.

La société Ciffréo Bona devra donc lui payer ces frais de déplacement.

Elle devra en outre délivrer à Monsieur [D] une attestation Pole Emploi rectifiée ;il n'y a pas lieu à astreinte .

L'employeur devra également verser à ce dernier, au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 1800 euros.

Enfin, Monsieur [D] ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur devra, conformément aux dispositions de l'article L1235-4 du Code du Travail, rembourser à Pole Emploi les indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur [D] dans la limite de trois mois .

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe

Vu l'article 696 du code de procédure civile

Ordonne la jonction des appels n° 10/12301 et n° 10/12620

Dit qu'à l'avenir le dossier sera suivi sous le n° 10/12301

Réforme le jugement déféré

Le confirme en ce que le licenciement de Monsieur [D] est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et la société Ciffréo Bona condamnée à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes :

-indemnité compensatrice de préavis : 2807,14 euros

-congés payés afférents : 280,71 euros

-dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 8421,42 euros,

-rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire : 882,98 euros

-congés payés afférents : 82,29 euros

-frais de déplacement : 340 euros

Dit que la société Ciffréo Bona devra délivrer à Monsieur [D] une attestation Pole Emploi rectifiée et régulariser la situation de ce dernier auprès des organismes sociaux en conséquence des dispositions du présent arrêt

Pour le surplus, condamne la société Ciffréo Bona à verser à Monsieur [D] :

-indemnité légale de licenciement : 1169,63 euros

-article 700 du code de procédure civile : 1800 euros

Ordonne le remboursement par la société Ciffréo Bona à Pole Emploi des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur [D] à compter de son licenciement dans la limite de trois mois

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe de cette chambre à Pole Emploi

Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société Ciffréo Bona

Condamne cette société aux entiers dépens

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/12301
Date de la décision : 24/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°10/12301 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-24;10.12301 ?
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