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24/03/2011 | FRANCE | N°10/09493

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 24 mars 2011, 10/09493


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2011



N° 2011/162





Rôle N° 10/09493







Société GEOSYSTEM S.R.L.





C/



S.A.R.L. C.ONZE





















Grosse délivrée

le :

à : SCP BLANC

Me JAUFFRES













réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribu

nal de Commerce de NICE en date du 22 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F830.







APPELANTE



Société GEOSYSTEM S.R.L.

prise en la personne de son Dirigeant en exercice

sise [Adresse 2]

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

plaidant par Me Jérôme MOREL, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2011

N° 2011/162

Rôle N° 10/09493

Société GEOSYSTEM S.R.L.

C/

S.A.R.L. C.ONZE

Grosse délivrée

le :

à : SCP BLANC

Me JAUFFRES

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 22 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F830.

APPELANTE

Société GEOSYSTEM S.R.L.

prise en la personne de son Dirigeant en exercice

sise [Adresse 2]

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

plaidant par Me Jérôme MOREL, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.R.L. C.ONZE

RCS [Localité 4] 453 475 241

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

plaidant par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne BESSON, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne BESSON, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011,

Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par marché de travaux du 28.7.2005, la SARL C Onze a confié à la SRL Geosystem les lots terrassements et béton armé pour la construction de deux immeubles sur son terrain sis à [Localité 3]

La durée des travaux devait être de 8 mois mais la société C Onze n'a pris livraison avec réserves que le 17.5.2007 des lots exécutés par la société Geosystem .

Par ordonnance de référé du 8.4.2008, le président du tribunal de commerce de Nice a ordonné une mesure d'expertise et l'expert a déposé son rapport le 2.6.2009.

N'étant pas payée du solde de ses travaux la société Geosystem a assigné le 18.9.2009 en paiement la société C Onze, qui reconventionnellement a sollicité la réparation de ses préjudices sur la base du rapport.

Par jugement du 22.4.2010 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nice a :

- dit que les travaux confiés ont été réalisés dans les règles de l'art,

- dit que la société C Onze a subi un préjudice du fait du retard dans la réalisation de ces travaux ,

- dit que conformément aux termes du marché, le montant des pénalités est de 128 340 euros

- dit que la société C Onze est responsable de l'immobilisation des machines appartenant à la société Geosystem et l'a condamnée à lui payer la somme de 25 787,67 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamné la société C Onze à payer à la SRL Geosystem la somme de 29 249,82 euros en restitution de la retenue de garantie et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La société GEOSYSTEM a régulièrement interjeté appel.

Vu les conclusions du 20.9.2010 de l'appelante,

Vu les conclusions du 27.10.2010 de la société C Onze, appelante incident,

Vu l'ordonnance de clôture du 8.2.2011.

MOTIVATION

En l'état des contestations de chacune des parties, il convient d'établir le décompte des sommes dues à la fin du chantier.

Sur le retard du chantier

La société C Onze sollicite le paiement d'une pénalité de 128 340 euros correspondant à 93 jours de retard, la réception ayant eu lieu le 17 mai 2007, au lieu du 16 février 2007 .

La société Geosystem estime que les travaux étaient terminés le 14.3.2007 soit avec 8 jours de retard, compte tenu des causes de retard qui ne lui sont pas imputables.

La date de fin des travaux prévue initialement au 15 février 2006 a été reportée au 16 février 2007 par accord des parties du 1 juin 2006.

Il convient donc d'examiner si les retards à compter du 16 février 2007 sont imputables à la société Geosystem.

L'expert judiciaire a relevé que de nombreux aléas sont contenus dans les procès-verbal des réunions de chantier qui ne sont pas le fait de la société Geosystem, qui a réalisé dans un premier temps les travaux de terrassements dans les délais impartis, que les premiers retards sont apparus lors des travaux de fondations spéciales effectués par la société Lenta, sans qu'il y ait eu de réactualisation en terme de délai du déroulé du chantier, que lors d'une concertation de juin 2006 la fin des travaux a été portée au 16 février 2007, que de nouveaux aléas sont survenus durant la poursuite du chantier dus aux travaux supplémentaires techniquement nécessaires et initiés par le bureau d'études techniques, de reprises de travaux en découlant et de retards ou de déficiences dans la communication des documents techniques d'exécution des ouvrages en béton armé.

Il résulte des procès-verbaux de réunion de chantier n°23 à 37 (29 juin 2006 au 22.2.2007) que le BET MBI a imposé la réalisation de nouveaux piliers de soutènement et une série d'encrage à effectuer sur les murs périmétriques, que l'architecte a donné l'ordre à la société Geosystem d'effectuer des reprises incombant initialement à un autre entrepreneur ( au niveau de la canalisation E.P, enlèvement du dernier buton de la société Lenta France), des travaux supplémentaires pour le plancher haut du sous sol du bâtiment A par rapport au plan initial ( utilisation d'agglos à bancher de 16 cm au lieu de 20 cm ) et que les plans d'exécution béton armé ont été communiqués avec 8 jours de retard.

Par courrier des 12.3.2007 la société Geosystem a contesté certains points du procès-verbal n° 37 en ce qui concerne les travaux restant à effectuer et par courrier du 16.3.2007 la société Geosystem a contesté le procès-verbal n°38 et demandé la réception des travaux, estimant que les travaux de béton armé étaient terminés à la date du 14.3.2007.

Il résulte du procès-verbal n°42 du 19 avril 2007, que toutes les réserves faites aux procès-verbaux n° 37 et 38 ont été levées par la société Geosystem à l'exception du défaut d'alignement des balcons Sud côté jardin.

Le maître d'ouvrage a fait continuer les travaux des immeubles après avoir pris possession des lots ' béton armé' achevés par la société Geosystem, puisque la construction des immeubles n'a pas été interrompue.

Dans le bon de paiement de la situation de travaux du 31.3.2007 le maître d'oeuvre n'a mentionné aucune malfaçon à reprendre et dans le bon de paiement du 10.4.2007 il a comptabilisé 29 jours de retard du 16.2 au 16.3.2007.

Dans ces conditions, la réception de ses lots demandée par la société Geosystem était fondée au 16 mars 2007 et la société Geosystem est débitrice de 8 jours de pénalités pour le seul retard qui lui est imputable, soit la somme de 11 040 euros

Sur la retenue de garantie et le remboursement de l'avance

Pour s'opposer à ces demandes, la société C Onze soutient que les travaux sont affectés de nombreuses imperfections ainsi que le constat d'huissier du 16 Mai 2008 l'établirait.

Les travaux de terrassement et de béton armé ont fait l'objet entre la société C Onze et la société Geosystem d'une réception et les réserves ont été levées, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de réunion de chantier n°42 du 19.4.2007 en présence du maître d'ouvrage.

Après avoir procédé à l'inventaire des dommages évoqués par la société C Onze, l'expert a constaté que les travaux avait été réalisés dans les règles de l'art, à l'exception d'un défaut de placage du couvre joint de dilatation en façade côté rue et un défaut d'alignement et d'aplomb des garde- corps des balcons des appartements sur cour

Il a conclu qu'aucun préjudice ne peut être réclamé par la SARL C Onze, en l'état de ses investigations, aucun élément ne lui ayant été fourni.

En cause d'appel, la société C Onze ne justifie pas du coût des reprises ou de travaux non réalisés, elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 10 500,35 euros à ce titre;

En application des dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 16.7.1971, 1a retenue de garantie a pour objet de garantir contractuellement l'exécution des travaux pour satisfaire aux réserves faites à la réception par le maître d'ouvrage et elle est libérée à l'expiration d'une année à compter de la date de réception , sauf si le maître d'ouvrage a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception son opposition motivée par l'inexécution des obligations d'entrepreneur.

En l'état du procès-verbal n° 42 constatant la levée des réserves et en l'absence de demande de reprise d'une quelconque réserve dans les formes légales requises, il appartient à la société C Onze de restituer la retenue de garantie d'un montant de 29 249,82 euros.

L'avance forfaitaire de 10% du montant du marché au démarrage des travaux d'un montant de 58 499,65 euros doit être remboursée au maître d'ouvrage.

Sur l'immobilisation des matériels

L'installation du chantier comprenait la grue à tour et la location d'un groupe électrogène pour une durée de 9 mois.

Il est prévu à l'accord du 1.6.2006 que jusqu'au 15.2.2007 la société Geosystem consentira l'usage de la grue, fournissant aussi le grutier aux autres entreprises et qu'après cette date, la grue sera concédée sans le grutier au prix forfaitaire de 10 000 euros ainsi que les échafaudages dont le coût est compris dans le forfait de 10 000 euros, et que la société C Onze prendra à son compte le démantèlement et le chargement sur les moyens de transport de Geosystem; il est également prévu que Geosystem laissera gratuitement sur les lieux avec la grue le groupe électrogène nécessaire au bon fonctionnement de la grue.

L'expert a indiqué que le démontage de la grue a été fait par la société C Onze et le transport par la société Geosystem, sans pouvoir donner d'indication sur le coût des immobilisations de la grue et du groupe électrogène et estimant 'plus judicieux' de s'en remettre au tribunal en ne remplissant pas sa mission de ce chef.

La société Geosystem a récupéré la grue le 3.7.2008 et le groupe électrogène le 2.5.2008.

La société Geosystem ne justifie d'aucun frais de réparation de la grue imputable à la société C Onze, elle sera déboutée de ce chef de demande.

Il résulte des termes clairs et précis de l'accord du 1.6.2006 qu'après le 15.2.2007 l'usage de la grue et du groupe électrogène pour les besoins du chantier sera facturé au prix forfaitaire de 10 000 euros, sans limitation de durée.

En conséquence la société Geosystem ne peut réclamer que la somme de 5000 euros restant due au titre du forfait de 10 000 euros.

La société C Onze doit contractuellement supporter les frais de démantèlement de la grue; elle sera déboutée de ce chef de demande.

Sur les travaux supplémentaires

La société Geosystem sollicite paiement de la somme de 21 957,27 euros pour l'exécution des murs en agglos à bancher imposés par l'APAVE et l'architecte.

Ni la société C Onze, ni le maître d'oeuvre n'ont accepté le supplément demandé par la société Geosystem.

L'expert n'a apporté aucun élément sur ce point.

En l'absence de toute preuve d'un surcoût qu'aurait entraîné le changement des travaux demandé par la maîtrise d'oeuvre, il convient de débouter la société Geosystem de sa demande.

Dans ces conditions et compte tenu du bon à payer n°13 et du décompte présenté par la société C Onze, le décompte des sommes dues par la société C Onze à la société Geosystem s'établit de la façon suivante:

- travaux exécutés selon marché584 996,45 euros

- paiements effectués465 436,58 euros

Solde dû 119 559,87 euros

à déduire:

remboursement de l'avance forfaitaire 58 499,65 euros

8 jours de pénalités de retard 11 040,00 euros

à ajouter:

Location forfaitaire de la grue 5 000,00 euros

retenue de garantie 29 249,82 euros

TOTAL dû : 84 270,04 euros

La société Geosystem se borne a solliciter des dommages et intérêts pour préjudice moral sans préciser en quoi la société C Onze serait responsable d'un tel préjudice; sa demande ne peut dès lors être accueillie.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Confirme le jugement déféré sur la retenue de garantie,

Le réformant en toutes ses autres dispositions,

Condamne la société C Onze à payer à la société Geosystem la somme de 84 270,04 euros au titre du solde du marché de travaux avec intérêts au taux légal,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes

Condamne la société C Onze à payer à la société Geosystem la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société C Onze en tous les dépens, dont distraction au profit des avoués de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

L. BADELA. BESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/09493
Date de la décision : 24/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°10/09493 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-24;10.09493 ?
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