La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2011 | FRANCE | N°10/07416

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 24 mars 2011, 10/07416


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2011



N° 2011/159







Rôle N° 10/07416







SCI VIFINVEST





C/



[G] [U]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF





















Grosse délivrée

le :

à : SCP COHEN

SCP MAGNAN













réf





Décision déférée à la Cour :r>


Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/4156.







APPELANTE



S.C.I. VIFINVEST

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 1]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

plaidant par Me Jean-...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2011

N° 2011/159

Rôle N° 10/07416

SCI VIFINVEST

C/

[G] [U]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF

Grosse délivrée

le :

à : SCP COHEN

SCP MAGNAN

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/4156.

APPELANTE

S.C.I. VIFINVEST

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 1]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

plaidant par Me Jean-Charles MSELLATI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [G] [U]

assigné le 26.08.2010 à domicile à la requête de la SCI VIFINVEST

demeurant [Adresse 3]

défaillant

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'M.A.F.'

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 2]

représentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,

plaidant par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne BESSON, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011,

Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon contrat du 21 mars 2002, la SCI VIFINVEST a confié à M. [G] [U] architecte, assuré par la Mutuelle des Architectes français, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration d'un immeuble dénommé les Terrasses du Grand Jardin à [Localité 4], en vue de sa commercialisation par appartements vendus en état futur d'achèvement.

Reprochant à M.[U] d'avoir sous-évalué les travaux et choisi les entreprises sans s'assurer de leur compétence, la SCI VIFINVEST a, par actes des 22 mai 2007 et 25 août 2008, assigné M.[U] et la MAF en indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Grasse.

Par jugement du 2 mars 2010, le tribunal de grande instance de Grasse a débouté la SCI VIFINVEST de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

La SCI VIFINVEST a interjeté appel de ce jugement le 16 avril 2010.

Vu les conclusions du 3 février 2011 de la SCI VIFINVEST

Vu les conclusions du 18 octobre 2010 de la MAF.

M.[U] assigné à domicile par acte du 26 août 2010, ne comparait pas.

Il sera statué par arrêt de défaut.

SUR QUOI

Sur les demandes de la SCI VIFINVEST à l'encontre de M.[U]

La SCI VIFINVEST demande réparation du préjudice résultant des fautes commises par l'architecte dans l'exécution de sa mission, notamment quant à la sous-évaluation des travaux et au choix des entreprises qui se sont révélées défaillantes.

La MAF assureur de M.[U] réplique que la SCI VIFINVEST ne rapporte pas la preuve des manquements de l'architecte dans l'exécution de sa mission.

-sur la mission de l'architecte

La SCI VIFINVEST verse aux débats, la photocopie incomplète des pages 1, 4 & 5 du contrat daté du 21 mars 2002 revêtu en dernière page de la signature de M.[U], fixant la rémunération de l'architecte au taux de 9% du montant hors taxes final des travaux estimé à 541933,96 € hors taxes soit 573475,09 € TTC, soit un montant d'honoraires estimé à 24387,03 € HT soit 25806,38 € TTC.

Les parties étaient donc liées par cette estimation contractuelle du montant des travaux.

La SCI VIFINVEST établit que l'architecte, à la suite des appels d'offres, lui a adressé par télécopie du 10 mai 2003, une estimation des travaux de 578 524 € hors taxes (hors lot menuiseries) puis le 31 mai suivant, une autre estimation avec deux variantes d'un montant respectif de 529200,61 € hors taxes (A) et de 511059,37 € hors taxes (B).

Il résulte des explications de la SCI VIFINVEST que les travaux ont débuté le 2 juin 2003 et que la réception des travaux avec réserves est intervenue le 23 octobre 2006.

La SCI VIFINVEST ne verse aucun document établi par l'architecte permettant de connaître avec précision la nature et l'importance du projet initial consistant à restructurer un immeuble pour le revendre ensuite par appartements.

La SCI VIFINVEST n'invoque pas la modification du projet mais soutient avoir au fur et à mesure de l'avancement du chantier découvert la 'catastrophe financière' aboutissant à une augmentation du coût des travaux d'environ 90 %.

La SCI VIFINVEST ne démontre pas avoir, en cours de travaux, avisé l'architecte de la nécessité de ne pas dépasser le coût initial des travaux.

Elle verse notamment aux débats le marché 'électricité' et la facture CIPOLIN (lot ferronnerie) mais ne produit aucun autre marché, ni aucune facture ou de situations de travaux établissant que le montant des travaux s'est finalement élevé à la somme 998 7779 € telle que figurant dans une attestation du 6 novembre 2008 établie par Mme [L], commissaire aux comptes.

Il est cependant établi que M.[U] a déclaré à la MAF son assureur un montant de travaux de 817 760 € hors taxes, pour ce chantier, au titre des années 2004 & 2005.

Au vu de ces éléments, la SCI VIFINVEST rapporte la preuve d'un dépassement important du coût des travaux par rapport à la dernière estimation du 31 mai 2003.

En revanche, l'ensemble de ces éléments est insuffisant pour connaître l'importance des travaux effectivement réalisés et réglés sans réserves par la SCI VIFINVEST et que cette augmentation du montant de l'opération immobilière est imputable en tout ou partie à une sous-évaluation fautive du budget initial par l'architecte.

En outre, la SCI VIFINVEST ne peut sérieusement soutenir qu'après avoir pris conscience en cours d'opération de l'augmentation conséquente du coût des travaux du fait de la défaillance de son architecte alors qu'elle n'avait conclu que 3 ventes en état futur d'achèvement (les 24 mai, 4 juin 2004 et 14 septembre 2005), elle a été contrainte de poursuivre l'opération sans justifier avoir rappelé la dérive financière du projet immobilier à M.[U].

La SCI VIFINVEST ne verse aucun document afférent au choix des entreprises par l'architecte et établissant d'une faute à ce titre, au motif de l'abandon du chantier par certaines d'entre elles dans des conditions qui ne sont pas précisées.

La SCI VIFINVEST ne justifie pas avoir réalisé les travaux ou indemnisé la copropriété au titre de la mise en conformité des façades l'immeuble avec le permis de construire.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI VIFINVEST de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M.[U] et de la MAF.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt de défaut

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SCI VIFINVEST aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

L.BADEL A.BESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/07416
Date de la décision : 24/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°10/07416 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-24;10.07416 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award