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24/03/2011 | FRANCE | N°09/01664

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 24 mars 2011, 09/01664


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 24 MARS 2011



N° 2011/ 210













Rôle N° 09/01664







[U] [E]





C/



SCP [C] [L]

SARL ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BLANC

SCP LIBERAS









réf





cision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 16 Décembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 2004L01234.





APPELANT



Maître [U] [E],

prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL EROS

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 4]



représenté ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 24 MARS 2011

N° 2011/ 210

Rôle N° 09/01664

[U] [E]

C/

SCP [C] [L]

SARL ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BLANC

SCP LIBERAS

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 16 Décembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 2004L01234.

APPELANT

Maître [U] [E],

prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL EROS

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour

INTIMEES

SCP TADDEI FUNEL,

Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Maître [T] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EROS,,

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée par Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence ROUCHE, avocat au barreau de NICE

SARL ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED,

de droit irlandais prise en la personne de son représentant légal en exercice M. [X] [F]

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,

assistée par Me Paul LE GALL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy SCHMITT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 16 décembre 2008 par le tribunal de commerce de Nice ;

Vu les conclusions déposées le 4 janvier 2011 par maître [E], mandataire ad hoc de la société ÉROS, appelante ;

Vu les conclusions déposées le 8 février 2011 par la société de mandataire judiciaires [C] [L], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ÉROS, intimée ;

Vu les conclusions déposées le 2 février 2011 par la société ATLANTIC CHEMPHARM, intimée ;

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 4 novembre 2010 auquel il est en tant que de besoin renvoyé ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu que la société ÉROS, qui exerçait une activité d'exploitation hôtelière et de promotion immobilière, a cédé un ensemble d'actifs immobiliers à la société de droit irlandais ATLANTIC CHEMPHARM au prix de 70'046'894 F le 15 décembre 1995 ; qu'après avoir cessé son activité en octobre 1996, elle a été déclarée en liquidation judiciaire le 22 juillet 1999 ; que, soutenant que la société ATLANTIC CHEMPHARM était devenue propriétaire des biens immobiliers sans bourse délier par l'effet d'un simple jeu d'écritures avec la complicité de la dirigeante de la société EROS, [D] [H], Me [C], liquidateur désigné, a assigné la société ATLANTIC CHEMPHARM en extension de la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de Nice a rejeté la demande en relevant que n'étaient caractérisés ni la fictivité de la société ATLANTIC CHEMPHARM ni l'existence de flux financiers anormaux ; que ce jugement , signifié à maître [C] le 6 janvier 2009, a été frappé d'appel le 28 janvier 2009 par maître [E], mandataire ad hoc de la société EROS désignée par une ordonnance sur requête en date du 5 juin 2002, puis incidemment par maître [C] le 3 mars 2009; que par arrêt avant dire droit en date du 4 novembre 2010 la cour a dit que maître [E] avait qualité pour relever appel et rouvert les débats sur la recevabilité des appels tant principal qu'incident en relevant que compte tenu de la date d'ouverture de la procédure collective est applicable l'article L. 623 ' 1 ancien du code de commerce privant le débiteur du droit d'agir en extension de la procédure collective mais rendant son appel recevable à condition que le liquidateur intervienne pour le soutenir dans le délai de l'appel ;

SUR CE,

Sur le sursis à statuer.

Attendu que l'ordonnance sur requête du 5 juin 2002 qui a confié à maître [E] la mission d'exercer en qualité de mandataire ad hoc les droits propres de la société EROS, a fait l'objet, d'abord d'une procédure en rétractation de la part des époux [H] qui a abouti à une ordonnance de rejet du 22 juin 2004, ensuite d'un appel qui a abouti à un arrêt confirmatif du 16 février 2006, enfin d'un arrêt de la Cour de Cassation en date du 1er avril 2008 qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel mais n'a pas été suivi de la saisine de la cour de renvoi, de sorte que reste en vigueur l'ordonnance initiale ; que postérieurement à l'arrêt du 4 novembre 2010 la société ATLANTIC CHEMPHARM a introduit le 11 janvier 2011 un référé rétractation à l'encontre de cette ordonnance ; qu'elle a également frappé de pourvoi l'arrêt du 4 novembre 2010 et, en conséquence, réclame le sursis à statuer ; que cette requête sera rejetée dès lors que les recours introduits ne sont pas suspensifs, que du dispositif de l'arrêt du 4 novembre 2010 éclairé par les motifs il ressort que la cour a clairement décidé que l'appel du mandataire ad hoc pouvait simplement être conservatoire de celui du liquidateur judiciaire à condition que ce dernier ait lui-même agi dans le délai dont il disposait, et que les nouveaux recours sont sans incidence sur l'appréciation du respect de ce délai ;

Sur la recevabilité des appels.

Attendu qu'il a été relevé dans l'arrêt avant dire droit et est en tant que de besoin répété que le mandataire ad hoc ne pouvait, si ce n'est à des fins conservatoires, relever appel du jugement rejetant l'action en extension dès lors qu'il ne disposait pas du droit d'agir en extension ; que, seul pouvant être pris en considération le délai d'appel applicable au liquidateur titulaire du droit d'agir, et celui-ci ayant interjeté appel incident tardivement le 3 mars 2009, plus de 10 jours après avoir reçu signification du jugement attaqué le 6 janvier 2009 , les appels sont en conséquence irrecevables peu important que le jugement n'ait pas été signifié au mandataire ad hoc; que, les documents produits démontrant tant la fictivité et de la société ATLANTIC CHEMPHARM que l'accaparement sans contrepartie par cette dernière des biens de la société EROS, chacune des parties supportera ses propres dépens ; qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer.

Déclare irrecevables les appels de maître [E] et de maître TADDEÏ.

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/01664
Date de la décision : 24/03/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°09/01664 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-24;09.01664 ?
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