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24/03/2011 | FRANCE | N°08/21424

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre a, 24 mars 2011, 08/21424


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2011



N° 2011/













Rôle N° 08/21424







[F] [I]

épouse [U]





C/



[G] [W]





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAGNAN



la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY







réf





Décision déférée à la Cou

r :



Jugement du Juge aux affaires familiales de NICE en date du 06 Novembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 08/2700.





APPELANTE



Madame [F] [I] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (61),

demeurant [Adresse 3]



comparant en personne,



assistée de la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2011

N° 2011/

Rôle N° 08/21424

[F] [I]

épouse [U]

C/

[G] [W]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAGNAN

la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de NICE en date du 06 Novembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 08/2700.

APPELANTE

Madame [F] [I] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (61),

demeurant [Adresse 3]

comparant en personne,

assistée de la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,

Plaidant par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [G] [W]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour

Plaidant par Me DENIAUD Avocat au barreau d'ALENCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Françoise LLAURENS, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise LLAURENS, Président

Madame Brigitte BERNARD,Conseiller

Madame Roseline ALLUTO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie BERTOCCHIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011 prorogé au 24.03.2011.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le24.03.2011,

Signé par Madame Françoise LLAURENS, Président et Madame Valérie BERTOCCHIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

.../...

Vu les arrêts avant dire droit du15 JUILLET 2009 et du 28 JUILLET 2010, auxquels il convient de se référer expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, lesdits arrêts faisant un rappel exhaustif des précédentes décisions judiciaires ;

L'enfant a été entendu, conformément à l'arrêt du 28 JUILLET 2010, le 15 SEPTEMBRE 2010 par un membre de la Cour, assisté par Maître Carine MAHON, avocat de l'enfant désigné, et le compte-rendu de cette audition effectué oralement aux parties et à leur représentant à l'audience du 04 JANVIER 2011 ;

Vu les conclusions déposées le 21 OCTOBRE 2010 par [F] [I] par lesquelles elle demande à la Cour de :

'Vu l'évolution de la situation de fait,

Vu le rapport d'expertise [D],

- réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

- suspendre provisoirement le droit de visite et d'hébergement du père pendant une durée de 3 ans, à charge pour la partie la plus diligente, de saisir à l'expiration de ce délai les autorités judiciaires pour qu'il soit à nouveau statué ;

- condamner [G] [W] aux entiers dépens ;'

Vu les conclusions déposées le 21 DÉCEMBRE 2010 par [G] [W] par lesquelles il demande à la Cour de :

- fixer la résidence de [Y] au domicile de la mère ;

- d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement la moitié des vacances de NOËL, de FÉVRIER et de PÂQUES, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, ainsi que le mois d'AOÛT, date de fermeture du salon de coiffure de [G] [W];

- dire que l'autorité parentale sera réellement exercée conjointement par les deux parents ;

- donner injonction aux parents d'engager une mesure de médiation familiale sans suspension des droits de visite et d'hébergement du père pour permettre une évolution constante de tout le monde, et ne pas distendre au-delà de ce qui a pu déjà hélas être fait, les relations père-fille;

- condamner [F] [I] à verser une indemnité de 4.500 € à [G] [W] ;

- condamner [F] [I] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 04 JANVIER 2011 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION /

Attendu que nonobstant les termes de l'arrêt du 28 JUILLET 2010, [G] [W] n'a pu exercer son droit de visite et d'hébergement au mois d'AOÛT, [Y], au moment de prendre l'avion ayant fait une crise et les services d'AIR FRANCE ayant, en conséquence, refusé son embarquement ;

.../...

.../...

Que pour les vacances de NOËL, elle a adressé une lettre recommandée à son père lui faisant connaître qu'elle refusait de le voir ;

Attendu que l'audition de [Y] par un magistrat de la Cour a seulement permis à l'enfant de soutenir une nouvelle fois les propos accusatoires à l'égard de son père et du fils de la compagne de celui-ci ;

Qu'il a été constaté que [Y] évoquait ses souvenirs sur un ton monocorde, sans larmes, sans cris, triturant ses doigts en permanence, présentant un visage figé répétant les mêmes mots, les mêmes phrases que ceux utilisés devant les experts et concluant :

'J'ai pas envie d'y aller... parce qu'il m'a fait mal quand j'avais 7 ans. A mon avis, il veut continuer à me voir pour me faire du mal.

Si j'ai dit que c'était pas vrai, c'est parce que j'avais peur... car il m'avait dit de ne rien dire à personne. Je l'ai dit à Maman et il me l'a reproché au point-rencontre,'

et interrogée sur l'épisode du 09 AOÛT 2010, elle a déclaré :

'Dès que j'ai vu les sièges dans l'avion, je me suis mise à pleurer... j'ai revu tout ce qu'il m'a fait... j'avais peur... on m'a fait descendre de l'avion.'

Attendu que cette audition n'est, en conséquence, pas de nature à modifier les analyses concordantes de la problématique familiale telles qu'elles résultent des rapports des experts [E] et [D] ;

Que sans reprendre ces rapports pour ne pas les plagier, il convient de mettre en exergue:

- l'absence de pathologie psychiatrique avérée chez les parents et l'enfant,

- l'attachement tout à fait sincère d'[G] [W] et de [F] [I] à leur enfant,

- l'absence de danger psychiatrique pour l'enfant à accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique prenant en compte l'éloignement des domiciles parentaux,

- ces facteurs objectifs étant toutefois pollués par la persistance du conflit toujours très prégnant existant entre les parents et plaçant [Y] dans un conflit de loyauté majeur, dont elle tente de se sortir en éliminant de sa vie le père, pour ne pas trahir la mère avec laquelle elle a toujours vécu, actuellement au sein d'une famille recomposée dans laquelle elle ne veut pas risquer de perdre sa place quand elle part ;

Attendu qu'il est temps que chacun des parents prenne conscience de l'impasse psychique dans lequel leur conflit a conduit [Y], instrumentalisée dans un conflit d'adulte qui aurait du lui rester étranger ;

Qu'en effet, la vie conjugale, amoureuse et sociale des adultes n'a rien à voir avec l'exercice de leur parentalité, qu'être parents c'est être garants de la stabilité affective de l'enfant, et cela pour la vie, quand bien même la passion amoureuse conjugale a cessé ;

Qu'en aucun cas, l'enfant ne peut être la proie de leur conflit ;

Qu'il appartient à chacun d'analyser son comportement dans le conflit actuel qui les oppose et de parfaitement distinguer ce qui relève du conjugal et du parental ;

.../...

.../...

Que plus particulièrement, [F] [I] dont l'esprit critique à l'égard des experts, des Juges, du père, est exacerbé, doit dans l'intérêt prioritaire et exclusif de [Y] impérativement, se remettre en question et rechercher ses motivations réelles et profondes dans sa volonté évidente de couper l'enfant du père ;

Que les rapports des experts sont de nature à l'éclairer dans cette recherche avec l'aide éventuelle de professionnels qualifiés objectifs, psychologue ou médiateur ;

Qu'elle doit prendre conscience qu'à ce stade, [Y] ne s'autorisera à aller vers son père que si elle est persuadée que sa mère y consent réellement ;

Que l'équilibre de [Y], son développement harmonieux passent par là ;

Attendu qu'en l'état des investigations diligentées, rien ne justifie une suspension du droit de visite et d'hébergement du père, qu'au contraire, il convient de tout mettre en oeuvre pour que le lien père-enfant soit restauré, au besoin avec la mise en place d'une mesure d'AEMO;

Que pour ce faire, le présent arrêt sera communiqué à Monsieur le Procureur Général à toutes fins utiles ;

' Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Attendu que l'équité commande de condamner [F] [I] au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que [F] [I], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

*

**

PAR CES MOTIFS /

LA COUR,

Statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement, après arrêt avant dire droit , et après débats non publics ;

Dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera :

' durant la moitié de toutes les vacances scolaires de NOËL, de PÂQUES et d'ÉTÉ, première période les années impaires à l'exception des vacances d'ÉTÉ où ce droit de visite et d'hébergement s'exercera au mois d'AOÛT,

.../...

.../...

à charge pour le père de venir chercher l'enfant chez la mère à ses frais et à la mère de reprendre l'enfant chez le père à ses frais ;

Confirme l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant [Y] ;

Communique le présent arrêt à Monsieur le Procureur Général à toutes fins utiles ;

Fait injonction aux parents d'engager une mesure de médiation familiale ;

Condamne [F] [I] à payer à [G] [W] la somme de MILLE EUROS (1.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux entiers dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre a
Numéro d'arrêt : 08/21424
Date de la décision : 24/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6A, arrêt n°08/21424 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-24;08.21424 ?
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