La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2011 | FRANCE | N°08/14478

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 22 mars 2011, 08/14478


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2011



N°2011/388

Rôle N° 08/14478







SAS INEOS MANUFACTURING FRANCE





C/



[V] [M]

FIVA

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



DRJSCS

































Grosse délivrée

le :

à :

SCP A. VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

r>


Madame [V] [M]





FIVA





CPCAM DES BOUCHES DU RHONE





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 24 Juin 2008,enregistré au répertoire général sous le n° 20302778.





APPELANTE



SAS INEOS MANUFACTURING FRANCE, demeu...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2011

N°2011/388

Rôle N° 08/14478

SAS INEOS MANUFACTURING FRANCE

C/

[V] [M]

FIVA

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

DRJSCS

Grosse délivrée

le :

à :

SCP A. VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [V] [M]

FIVA

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 24 Juin 2008,enregistré au répertoire général sous le n° 20302778.

APPELANTE

SAS INEOS MANUFACTURING FRANCE, demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP A. VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

Madame [V] [M], demeurant [Adresse 6]

non comparante

FIVA, demeurant [Adresse 7]

représentée par M. [L] [O] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 5]

représenté par Mme [P] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

DRJSCS, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

qui ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2011 et prorogé au 22 Mars 2011.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2011 et prorogé au 22 Mars 2011

Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Procédure et prétentions des parties

Par jugement en date du 24 juin 2008 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône a accueilli la demande de [V] [M] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société BP FRANCE devenue la société INEOS MANUFACTURING FRANCE venant aux droit de celle-ci, dans la survenue de la maladie professionnelle dont [N] [M] a été victime et est décédé.

Le Tribunal a ordonné la majoration de la rente d'ayant droit versée à la veuve, alloué une indemnité forfaitaire de 5 250,20 euros, fixé la réparation du préjudice extra-patrimonial à la somme de 170 000 euros et celle du préjudice moral de [N] [M] à la somme de 85 000 euros.

Il a de plus déclaré la procédure de reconnaissance de la maladie opposable à la société INEOS MANUFACTURING FRANCE et dit que la CPCAM versera la somme de 255 000 euros entre les mains du FIVA subrogé outre 5 250,20 euros, somme qui sera récupérée auprès de l'employeur ou tendant à faire déclarer inopposable la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société INEOS MANUFACTURING FRANCE a relevé appel de cette décision le 31 juillet 2008.

Pour obtenir l'infirmation de la décision, la société INEOS MANUFACTURING FRANCE qui demande la mise hors de cause de la société BP FRANCE, soulève l'inopposabilité de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle en raison du non-respect des dispositions de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale et de celles relatives à la transmission de la déclaration de maladie.

Au fond, la société prétend que [V] [M] ne rapporte pas la preuve du lien entre son activité et la maladie, dont la cause peut ne pas être unique. Elle soutient que ne fabriquant pas ce produit et étant une simple utilisatrice l'entreprise ne pouvait avoir conscience d'un danger pour ses salariés à défaut d'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité.

Elle précise que dès que l'entreprise a eu conscience du danger encouru, elle a engagé un processus d'élimination de l'amiante la plaçant en conformité avec la nouvelle réglementation et induisant en conséquence son ignorance de tout risque pour les salariés jusqu'en 1996.

Elle affirme que l'intimée ne rapporte pas la preuve exigée tant sur le plan de manquements que sur celui de la conscience du danger.

Subsidiairement, au fond elle sollicite l'organisation d'une expertise visant à établir la nature de la maladie et lien entre son activité et les lésions dont il était porteur.

Elle entend enfin obtenir une réduction de l'indemnisation allouée sans être tenue par un barème qui ne lui est pas opposable ainsi que le rejet des demandes complémentaires présentées par [V] [M].

[V] [M] qui demande la confirmation de la décision et la condamnation de la société INEOS MANUFACTURING FRANCE au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, affirme que [N] [M] a été au long de sa carrière exposé au risque amiante en sa qualité d'aide chimiste dans une entreprise utilisant ce produit.

Elle soutient que le type d'activité de la société BP FRANCE ne pouvait la laisser ignorer les risques découlant de l'utilisation de l'amiante, d'autant qu'elle n'a pas respecté les règles issues du décret de 1977 et les textes antérieurs relatifs à la protection contre les poussières et que son champ d'activité l'amenait à utiliser massivement l'amiante dans le cadre de ses activités de calorifugeage de tuyauterie de fours et de chauffe-ballons. Ils soulignent que des rapports du CHSCT datant de 1997 et 2001 établissent la persistance de l'amiante dans l'entreprise.

Concernant l'exposition au risque, elle affirme que [N] [M] a travaillé 38 ans dans l'entreprise son employeur a reconnu qu'il a pu être soumis aux effets de ce produit. Elle maintient qu'aucune mesure nécessaire de protection n'a été prise.

Le FIVA subrogé aux droits de [V] [M] en raison de l'indemnisation obtenue en 2006, demande aussi la confirmation de la décision et la condamnation de la société INEOS MANUFACTURING FRANCE au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Reprenant l'argumentaire au fond de [V] [M] elle précise que l'indemnité forfaitaire et la majoration de rente d'ayant droit devront être versées par l'organisme entre les mains de [V] [M]

La Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône s'en remet sur le mérite de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable et rappelle qu'en cas de condamnation, les sommes avancées doivent faire l'objet d'un remboursement par l'employeur reconnu responsable.

Elle rejoint les propositions du FIVA sur l'indemnité forfaitaire et la majoration de rente mais s'oppose à l'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice esthétique qui est irrecevable ainsi que la réévaluation de l'indemnisation.

Concernant l'opposabilité de la procédure de prise en charge elle soutient verbalement avoir répondu aux prescriptions des dispositions réglementaires alors que l'employeur ne conteste pas avoir reçu le courrier d'information dans un délai dont il convient d'apprécier le caractère suffisant.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties oralement reprises à l'audience.

La DRJSCS avisée ne comparait pas.

SUR CE

Le FIVA était présent en première instance en ce que à la suite de la contestation de l'offre qui était faite, la Cour a par arrêts des 18 octobre 2005 et 04 octobre 2006 fixé l'indemnisation des préjudices en allouant à [V] [M] et aux ayants droit :

- 5 250,20 euros au titre de l'incapacité fonctionnelle

- 170 000 euros au titre du préjudice extra patrimonial (hors préjudice esthétique non demandé)

- 85 000 euros au titre du préjudice moral des ayants droit.

Les sommes en cause ont été versées en totalité le 28 novembre 2006.

Le FIVA est ainsi subrogé dans les droits de [V] [M].

Sur le fond

Les éléments constants relatifs au faits en cause sont les suivants :

- [N] [M] né le [Date naissance 2] 1932 a été employé par la société BP FRANCE sur le site de la raffinerie de Lavera du 31 juillet 1951 jusqu'en 1989 en qualité d'aide-chimiste jusqu'en 1974 puis d'opérateur CFR au laboratoire jusqu'en 1989 ;

- il a fait une déclaration de maladie professionnelle en visant la maladie inscrite au tableau n° 30 caractérisée par un mésothéliome mis en évidence le 03 décembre 2001. Le 22 février 2002, la Caisse notifiait un refus de prise en charge de la maladie. Il est décédé le [Date décès 1] 2002 ;

- à la suite, la maladie a été reconnue et prise en charge à titre professionnel le 23 août 2003 avec l'attribution d'une rente d'ayant droit au bénéfice de sa veuve ;

- [V] [M] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale le 24 juillet 2003.

Sur la faute inexcusable

L'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, le juge du fond doit énoncer les circonstances relatives à l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise et au fait que l'employeur devait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.

[V] [M] à qui revient la charge de cette preuve soutient qu'en raison de son activité son mari était directement et massivement exposé à l'amiante notamment par l'obligation d'intervenir directement et habituellement, sans protection particulière, dans des appareillages équipés de plaques d'amiante, sur de petites tuyauteries calorifugées par de l'amiante puis sur les fours.

Les deux attestations produites,([K], [W]) dont la teneur n'est pas remise en cause par l'appelante, permettent de confirmer de manière circonstanciées une activité en milieu amianté tels qu'ils viennent d'être énoncés.

Ces attestations sont appuyées par la production d'une attestation du CHSCT de BP Lavera du 25 novembre 1997 signée par 16 salariés et une correspondance de l'inspection du travail datée du 12 août 2002 concernant l'analyse de l'activité de [N] [M].

Toutefois,l'employeur qui lors de l'enquête administrative effectuée par la Caisse a pu confirmer cette éventualité d'exposition environnementale rejette toute idée d'exposition aux poussières d'amiante dans le cadre de l'activité exercée par [N] [M] en détaillant les époques précises et les modalités au cours desquelles cette exposition a pu avoir lieu.

Il sera ainsi noté que l'attestation commune produite par 16 salariés ne concerne pas des postes de travail similaires à celui de [N] [M] mais des activités de montage démontage de tuyauteries calorifugées et que l'inspection du travail ne fait que relater la probabilité d'une inhalation.

Il reste cependant que l'apparition de la pathologie en cause ne peut avoir été provoqué que par le contact direct avec des poussières d'amiante. Compte tenu du temps de latence il ne peut être exclu que l'intoxication ait pu avoir lieu précédemnent à son emploi chez BP France.

Toutefois, le salarié ou ses ayants droit peut, en présence de plusieurs employeurs ayant potentiellement exposé au risque, organiser sa demande contre l'un quelconque d'entre eux, dès lors que cette exposition a pu avoir lieu qu'elle soit environnementale ou directe dans la mesure où elle a eu lieu lors de l'activité professionnelle.

En fonction de ces attestations, de la qualification occupée et de l'activité d'aide chimiste puis d'opérateur déployée, il sera admis que [N] [M], a été en contact habituel mais non exclusif de l'amiante utilisée au titre de moyens de protection constitués par des isolants thermiques et qu'il a été exposé au risque professionnel en relation avec l'apparition de la maladie professionnelle.

Sur la conscience du danger

Attendu que la société INEOS MANUFACTURING FRANCE qui admet la possibilité d'un risque d'exposition engage essentiellement sa discussion sur la question de la conscience du danger.

Il doit être considéré à cet effet :

- tout d'abord, qu'il ne peut être présumé que compte tenu de l'importance internationale de l'entreprise, de ses interventions sur des produits et milieux toxiques, elle ait dû avoir nécessairement conscience du danger pour le salarié s'agissant en l'espèce du laboratoire dans lequel l'activité exercée par le salarié (aide-chimiste) ne consistait pas en une manipulation d'amiante ;

- ensuite, que la société BP FRANCE ne figurant pas dans la nomenclature des entreprise de l'amiante, ne produisant pas et ne fabricant pas d'amiante, sa spécialisation industrielle ne la conduisait à utiliser l'amiante que de manière accessoire comme produit de protection ou de conservation de la chaleur sur les tuyauteries ;

- en outre, qu'à l'époque retenue de l'exposition au risque de [N] [M], la réglementation en vigueur ne présentait aucune restriction d'emploi de l'amiante utilisé comme isolant, alors de plus que l'activité de celui-ci n'était pas attachée au calorifugeage ou des activités de manipulation de l'amiante dans des conditions dégageant nécessairement des poussières , dont la toxicité fixée réglementairement n'est pas établie en l'espèce ;

- par ailleurs, que la Cour ne peut déduire à partir des seules considérations générales tirées de l'énoncé des divers rapports scientifiques classiquement cités dans ce type de procédure, du rappel de diverses réglementations générales, la preuve exigible de la nécessaire conscience du danger pour cette entreprise, laquelle doit être caractérisée par des éléments objectifs, et implique la démonstration d'un manquement, principe déjà reconnu en droit interne et confirmé par la Cour de Justice des Communautés Européennes (Arrêt C-127/05 du 14 juin 2007) ;

- et enfin, en fonction des motifs précédents, que la production de rapports produits ultérieurement à la cessation de l'activité de [N] [M], (rapports CHSCT de 1997, 2001, pétition) mettant en lumière la question de l'amiante pour une période devenue hors débat, apparaît inopérante en l'espèce ;

- enfin la preuve de manquements rattachés à la période réglementaire postérieure à 1977 n'est pas non plus rapportée en ce qu'il ressort des éléments produits par la société INEOS MANUFACTURING FRANCE que les mesures de protection inhérentes aux lieux confinés ont été prises et que la protection de l'exposition indirecte n'a été réglementairement considérée qu'ultérieurement.

En conséquence, en l'absence de démonstration reposant sur des éléments attachés à la situation d'espèce, eu égard d'une part à cette absence de démonstration de la conscience du danger pour des locaux et des activités non en lien direct avec les poussières d'amiante et d'autre part à l'existence de mesure utiles permettant la protection de travailleurs ne manipulant pas l'amiante, il y aura lieu de dire que la preuve n'est pas rapportée de la commission d'une faute inexcusable.

Dans ces conditions la décision déférée sera infirmée et dès lors les prétentions relatives aux conséquences de la faute inexcusable seront rejetées.

Sur l'opposabilité de la procédure de prise en charge

Les dispositions des articles R 441-11 à R 441-14 du Code de la sécurité sociale soumettent les rapports entre l'employeur et la Caisse au respect de règles procédurales strictes.

En l'espèce, il apparaît que préalablement à la décision de prise en charge de la maladie au titre professionnel, la Caisse qui avait procédé à une instruction à laquelle l'employeur a participé, a adressé le 13 août 2002, à celui-ci l'avis l'informant de la fin de la procédure, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision.

La décision de prise en charge a eu lieu le 23 janvier 2002 ainsi laprise de décision intervenant dans la limite jour à jour proposée soit 10 jours, il importe d'admettre qu'en ayant reçu le courrier en cause le 19 août, l'entreprise a disposé d'un délai insuffisant de 4 jours pour faire valoir ses observations.

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments exposés à cette fin, la procédure doit être déclarée, en tant que de besoin, inopposable à la société INEOS MANUFACTURING FRANCE.

En conséquence du tout il conviendra de débouter [V] [M] et le FIVA de l'ensemble de leurs prétentions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique par arrêt réputé contradictoire en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de la société INEOS MANUFACTURING FRANCE venant aux droits de la société BP FRANCE,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau rejette la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par [V] [M] et par le FIVA subrogé de [V] [M],

En tant que de besoin déclare la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable inopposable à la société INEOS MANUFACTURING FRANCE,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 08/14478
Date de la décision : 22/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°08/14478 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-22;08.14478 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award