COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2011
N° 2011/164
Rôle N° 09/20396
[P] [D]
C/
[T] [D]
[R] [D]
[C] [D]
[Y] [D]
[B] [D]
[E] [D]
[O] [D]
. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE
Grosse délivrée
le :
à : Me JAUFFRES
la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Octobre 2009 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/9865.
APPELANT
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assisté de Me Abderrhamane TABET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 14]
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assisté de Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [D], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée de Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 9]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée de Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assisté de Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 12]
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assisté de Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 15]
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assisté de Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1952 à , demeurant [Adresse 13]
Assigné à personne le 23/03/2011
défaillant
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 17]
Assignée à personne habilitée le 25/03/2011
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame France-Marie BRAIZAT, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2011.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2011
Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Agissant en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 24 juin 2008, ordonnant la liquidation et le partage des successions de M. [Y] [D] décédé ab intestat le [Date décès 11] 1989 à [Localité 16] et de [F] [K] décédée le [Date décès 10] 2001 à [Localité 16], les consorts [T], [R], [C], [Y], [B] et [E] [D] ont fait pratiquer à l'encontre de M. [P] [D] une mesure de saisie-attribution sur les sommes détenues pour son compte par la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse par acte du 8 avril 2009 signifié à l'intéressé par acte du 15 avril 2009, pour paiement de la somme totale de 59 149,96 €, pour laquelle les demandes notamment de mainlevée de M. [P] [D] ont été rejetées par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille par jugement du 22 octobre 2009 (dossier 09/09865 jugement n° 711), le condamnant à payer les sommes de 1 000 € aux consorts [D] et de 300 € à la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 novembre 2009 M. [P] [D] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées et signifiées le 11 mars 2010 il s'est prévalu de la nullité encourue par la procédure de signification des procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonciation de cette mesure, ainsi que de difficultés d'exécution liées à l'exécution forcée des jugements des 24 juin 2008 et 25 octobre 2005, celui-ci étant atteint de 'péremption', a demandé à la cour :
- à titre principal :
- d'annuler, d'infirmer, ou de réformer le jugement du 22 octobre 2009 dont appel en toutes ses dispositions ;
- en vertu de l'effet dévolutif de l'appel de prononcer la nullité du procès-verbal de signification de la saisie-attribution en date du 08 avril 2009 et de la saisie-attribution correspondante et de tous les actes de procédures subséquents pratiqués sur son compte bancaire et autres, tels que spécifiés par le procès-verbal du 08 avril 2009, en l'état des observations, raisons et motifs qui précèdent ;
- en conséquence d'ordonner sans délai la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire, tel que spécifié dans le procès-verbal du 08 avril 2009, nonobstant appel ;
- en conséquence d'ordonner et de condamner les intimés solidairement et conjointement à la restitution à son profit de la totalité des sommes saisies-attribuées ;
- à titre subsidiaire :
- de constater les difficultés d'exécution liées à l'exécution forcée des jugements des 24 juin 2008 et 25 octobre 2005 consécutives à la saisie-attribution pratiquée sur tous ses comptes bancaires et livrets, tels que spécifiés concernant la détermination de la valeur de l'actif successoral et plus spécialement du montant exact de la soulte due à l'indivision post communautaire liée à l'indemnisation d'occupation, telle que fixée par le jugement du 24 juin 2008, en l'état du défaut de liquidation de la succession de Mademoiselle feu [V] [D] ;
- à titre très subsidiaire :
- de constater 'la péremption du jugement du 25 octobre 2010 [lire 2005] soutien nécessaire et indivisible du jugement du 24 juin 2008, en vertu des articles 478 du code de procédure civile, 1217, 1218, 1221 du code civil et suivants du même code et par voie d'interprétation de déclarer le jugement du 24 juin 2008 privé d'effet en l'espèce',
- en conséquence d'ordonner sans délai la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire et autres, tels que spécifiés dans le procès-verbal du 8 avril 2009, nonobstant appel ;
- en conséquence d'ordonner et de condamner solidairement et conjointement les intimés à la restitution de la totalité des sommes saisies-attribuées ;
- à titre infiniment subsidiaire :
- de dire et juger nécessaire le consentement de tous les co-indivisaires à la procédure de saisie-attribution en l'absence d'administrateur spécialement désigné par l'indivision successorale post communautaire en vertu de l'article 815-3 du code civil avant dernier alinéa ;
- en tout état de cause :
- de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, et à la SCP ARDIZZONI /GALY/DE GOBERY, huissiers de justice associés ;
- de condamner solidairement et conjointement les intimés à lui verser la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de les condamner solidairement et conjointement à lui rembourser toutes les sommes réglées par la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse en exécution de la présente saisie-attribution, outre tous les frais bancaires, agios, pénalités, consécutifs à la saisie-attribution attaquée en date du 8 avril 2009 ;
- et d'ordonner la suppression de toute inscription le concernant au fichier des incidents bancaires tenus par la Banque de France.
Par conclusions déposées et signifiées le 22 avril 2010 Monsieur [T] [D], Madame [R] [D], Madame [C] [D], Monsieur [Y] [D], Monsieur [B] [D] et Monsieur [E] [D] ont demandé à la cour de :
- rejeter toutes prétentions contraires,
- vu l'article 56 du décret du 31 juillet 1992,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge de l'exécution de Marseille en date du 22 octobre 2009 en toutes ses dispositions,
- débouter purement et simplement Monsieur [P] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- reconventionnellement,
- le condamner à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné par acte d'huissier de justice du 23 mars 2010 remis à sa personne M. [O] [D] n'a pas constitué avoué.
Régulièrement assignée par acte d'huissier de justice du 25 mars 2010 remis à Mme [J], responsable contentieux déclarant être habilitée à le recevoir, la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse n'a pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 474 du code de procédure civile la décision sera réputée contradictoire.
Par jugement du 24 juin 2008, signifié à M. [P] [D] par acte d'huissier de justice du 3 septembre 2008, dont il ne conteste pas le caractère définitif, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- constaté 'que le tribunal a, d'ores et déjà, par jugement en date du 25 octobre 2005, ordonné la liquidation et le partage des successions de feu [Y], [M], [L] [D] né à [Localité 16] le [Date naissance 8] 1909 et décédé ab intestat à [Localité 16] le [Date décès 11] 1989, et de [F] [N] [K] épouse [D] née à [Localité 16] le [Date naissance 5] 1913 et décédée ab intestat à Marseille le [Date décès 10] 2001 ainsi que de la communauté ayant existé entre eux',
- dit 'en conséquence n'y avoir lieu à statuer à nouveau de ce chef', et dit 'que [P] [D] est créancier, à l'égard des indivisions post communautaire et successorales en cause, des sommes de 1 416 € au titre des taxes foncières 2002 et 2003,et de 1 769,17 € au titre du remplacement de la chaudière',
- débouté M. [P] [D] 'de toute demande formée au titre des travaux qu'il affirme avoir réalisés au sein de l'immeuble indivis',
- dit qu'il 'est redevable, à l'égard des indivisions post communautaire et successorales en cause, de la somme de 58 396 € jusqu'au 31 décembre 2007, somme à parfaire à la date de la jouissance divise, conformément à la méthode de calcul retenue par l'expert',
- attribué 'préférentiellement à [P] [D], en contrepartie du paiement de la soulte qui devra être déterminée par le notaire à l'issue de ses opérations de partage' un immeuble sis à [Localité 16],
- ordonné 'à défaut de paiement de la soulte à l'issue d'un délai de trois mois à compter du jour où le jugement sera devenu définitif, la vente aux enchères publiques sur licitation de l'immeuble sur la mise à prix telle que fixée par l'expert à 152 450 € avec faculté de baisse du prix du quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères',
- renvoyé 'les parties devant le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage',
- et dit 'que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage'.
Agissant expressément et exclusivement en vertu de ce 'jugement en premier ressort rendu contradictoirement par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 24 juin 2008 et précédemment signifié à avocat le 2 septembre 2008', les consorts [T], [R], [C], [Y], [B] et [E] [D] ont fait pratiquer à l'encontre de M. [P] [D] la saisie-attribution des sommes détenues sur son compte ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, par acte signifié par la SCP ARDIZZONI/GALY/DE GOLBERY, huissiers de justice associés à [Localité 16], le 8 avril 2009, suivi d'un acte de dénonciation à l'intéressé du 15 avril 2009, et ce pour paiement de la somme totale de 59 149,93 €.
Ainsi que l'a parfaitement retenu le premier juge la mesure d'exécution contestée par l'appelant a été régulièrement pratiquée sans qu'une quelconque violation des règles de procédure applicables en l'espèce, susceptible d'entraîner la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonciation, ne soit démontrée par M. [P] [D], dont l'argumentation ne saurait dès lors prospérer en l'état de la validité formelle de cette mesure d'exécution forcée.
De surcroît celle-ci a été pratiquée en exécution du seul jugement précité du 24 juin 2008 - objet d'un certificat de non appel produit par les intimés -, à l'exclusion de toute autre décision, y compris celle du 25 octobre 2005 qualifiée par l'appelant de périmée.
Il y a lieu par ailleurs d'observer que les autres moyens et contestations développés par l'appelant, qui, pour certains, sont voués à l'inanité puisque touchant le fond du droit et échappant ainsi à la compétence de la présente cour statuant en cause d'appel comme juge de l'exécution, ne sont pas manifestement de nature à légitimer les nullités sollicitées et le prononcé des conséquences susceptibles d'en résulter.
Il n'est pas davantage justifié de retenir 'les difficultés liées au défaut de liquidation de la succession de Mlle [V] [D] décédée le [Date décès 7] 2002 et par voie de conséquence à la valeur de l'actif successoral', arguées par l'appelant, dans la mesure où l'acte d'exécution a été précisément initié sur le fondement du titre exécutoire constitué par le jugement du 24 juin 2008.
Il convient en conséquence de débouter M. [P] [D] de l'ensemble de ses prétentions, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L'équité commande de condamner M. [P] [D] à payer aux intimés pris ensemble une indemnité de 1 800 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit l'appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [P] [D] à payer aux intimés pris ensemble une indemnité de 1 800 € (mille huit cents) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [P] [D] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président