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17/03/2011 | FRANCE | N°10/12210

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 17 mars 2011, 10/12210


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 MARS 2011



N°2011/202















Rôle N° 10/12210







[V] [U]





C/



SOCIETE TRADIMPEX JL INTERNATIONAL













































Grosse délivrée le :

à :

Me Marius GENARD, avocat au barreau de MARSEIL

LE



Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1198.





APPELANT



Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne, assisté de Me Marius GE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 MARS 2011

N°2011/202

Rôle N° 10/12210

[V] [U]

C/

SOCIETE TRADIMPEX JL INTERNATIONAL

Grosse délivrée le :

à :

Me Marius GENARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1198.

APPELANT

Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Marius GENARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SOCIETE TRADIMPEX JL INTERNATIONAL, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Michel VANNIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2011

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [U] a été recruté par l'association 'réseau groupement d'employeurs' (le réseau) en qualité d'employé administratif et commercial avec une rémunération brute mensuelle de 2.000,00 euros par contrat en date du 8 juillet 2008.

Par convention de mise à disposition du même jour, le réseau a mis monsieur [U] à la disposition de la société Tradimpex JL. International (Tradimpex) - entreprise de moins de onze salariés - à compter du 1er septembre 2008, pour une période de un an avec un minimum incompressible de 6 mois, pour y occuper les fonctions d'employé administratif et commercial, le contrat de l'intéressé prévoyant une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.

Par lettre en date du 26 février 2009, monsieur [U] a donné sa démission à son employeur, le réseau, au motif qu'il allait être embauché chez Tradimpex ; de fait, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 février 2009, Tradimpex a embauché monsieur [U] à compter du 1er mars 2009 en qualité d'employé administratif et commercial pour un salaire brut mensuel de 2.200,00 euros, le contrat prévoyant que l'engagement de l'intéressé ne deviendrait définitif qu'à l'expiration d'une période d'essai de un mois.

Le 24 mars 2009, Tradimpex rompait la relation contractuelle au motif que la période d'essai qui avait débuté le '02.03.2009" n'avait pas été concluante.

Monsieur [U] a régulièrement interjeté appel le 23 juin 2010 du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Tradimpex au motif que ce dernier était le nouvel employeur du salarié et qu'il était en droit de prévoir une période d'essai.

L'appelant demande à la cour de réformer le jugement déféré, de constater que la période d'essai est nulle et non avenue, de constater que le licenciement est irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner l'intimé à lui payer les sommes suivantes:

- 10.000,00 euros de dommages-intérêts en réparation 'du préjudice subi',

- 13.000,00 euros d'indemnité pour licenciement abusif,

- 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Tradimpex conclut que la période d'essai imposée à monsieur [U] était régulière, qu'elle a légitimement usé de son pouvoir de mettre fin à la relation contractuelle avant l'échéance de cette période elle demande en conséquence que l'appelant soit débouté de toutes ses demandes et que jugement déféré soit confirmé ; elle sollicite en outre une indemnité de 3.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil des prud'hommes et aux écritures déposées, oralement soutenues à l'audience à l'audience du 27 janvier 2011.

MOTIFS DE LA DECISION :

La période d'essai, qui se situe nécessairement au commencement de la relation de travail, permet à l'employeur, qui doit exécuter le contrat de bonne foi, d'évaluer les compétences du salarié dans son travail notamment au regard de son expérience.

En l'espèce, bien que monsieur [U] était le salarié du réseau entre le 8 juillet 2008 et le 27 février 2009, il est établi que pendant toute cette période il a travaillé au sein de Tradimpex en qualité d'employé administratif et commercial.

Ainsi, Tradimpex avait déjà pu évaluer les compétences de monsieur [U] dans son travail et c'est bien en raison de ses compétences reconnues et de l'expérience acquise chez elle au cours de la mise à disposition du salarié qu'elle a décidé de l'embaucher sous contrat à durée indéterminée dans les mêmes fonctions et avec une rémunération supérieure à celle que lui versait son précédent employeur ; en conséquence, l'introduction d'une période d'essai dans ce contrat était abusive et n'avait pour but en réalité que de faire obstacle aux règles sur le licenciement protectrices des droits du salarié.

La rupture de la relation contractuelle est donc intervenue au cours d'une période d'essai nulle, sans entretien préalable et sans lettre de licenciement ; en conséquence, Tradimpex sera condamnée à payer à monsieur [U] pour irrégularité de la procédure de licenciement et rupture abusive du contrat de travail la somme de 13.000,00 euros de dommages-intérêts qui répare l'intégralité du préjudice de l'intéressé.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Infirme le jugement déféré,

Dit que le licenciement de monsieur [U] est irrégulier et abusif,

Condamne la société Tradimpex :

- à payer à monsieur [U] la somme de 13.000,00 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/12210
Date de la décision : 17/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°10/12210 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-17;10.12210 ?
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