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17/03/2011 | FRANCE | N°10/05122

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre b, 17 mars 2011, 10/05122


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 17 MARS 2011



N° 2011/ 149













Rôle N° 10/05122







SA OCIRP VIE





C/



[L] [O]





















Grosse délivrée

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à :

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER



la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL











réf-03032011-AM
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Décision déférée à la cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/7483.





APPELANTE







OCIRP VIE venant aux droits de SA AURIA VIE,

dont le siège social est : [Adresse 1]

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LAT...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 17 MARS 2011

N° 2011/ 149

Rôle N° 10/05122

SA OCIRP VIE

C/

[L] [O]

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

réf-03032011-AM

Décision déférée à la cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/7483.

APPELANTE

OCIRP VIE venant aux droits de SA AURIA VIE,

dont le siège social est : [Adresse 1]

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, Me HABERT, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [L] [O]

né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 5] ([Localité 2]),

demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina SAOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2011, après prorogation,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le 16 mai 1993 M. [L] [O] a adhéré à un contrat d'assurance UGIP Prévoyance de la compagnie OCIRP - VIE devenue AURIA VIE.

Le 3 décembre 2003, M. [O] [L], âgé de 44 ans, était victime d'un accident de travail entraînant une lombo-sciatique gauche.

Il a réclamé à l'assureur le capital dû au titre de l'invalidité professionnelle permanente totale (perte de profession - garantie E), le versement de quinze jours d'arrêt maladie (garantie F) et une indemnisation de son invalidité permanente totale ou partielle(garantie G).

L'assureur refusant sa garantie M. [O] a obtenu en référé la désignation d'un expert, le Dr [P].

Par jugement en date du 14 décembre 2009 le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :

- condamné la compagnie d'assurances AURA VIE à verserà [L] [O] la somme de 108 776,00 euros, avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 13 juin 2008,,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la compagnie d'assurances AURIA VIE à verser à [L] [O] la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- et condamné la compagnie d'assurances AURIA VIE aux dépens.

La SA AURIA VIE a interjeté de cette décision le 16 mars 2010.

Par conclusions déposées le 11 janvier 2011 elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AURIA VIE à verser un capital indiqué au titre de la garantie invalidité professionnelle permanente totale,

- de constater que l'invalidité alléguée par Mr [O], qui au demeurant, ne correspond pas aux stipulations contractuelles, est postérieure à la période de garantie, le contrat ayant été résilié le 12 juillet 2005,

- de dire et juger que les conditions de la garantie au titre de l'invalidité professionnelle permanente totale ne sont pas remplies,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [O] au titre de la garantie indemnités journalières, le contrat étant résilié d'une part et, d'autre part, l'affectation mentionnée sur l'arrêt de travail relevant d'une exclusion de garantie,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [O] au titre de l'invalidité permanente totale ou partielle, cette garantie n'ayant pas été souscrite par M. [O],

En conséquence,

- de condamner M. [O] à restituer à la concluante la somme totale de

118 489,52 euros qu'elle a réglée le 23 février 2010 en exécution du jugement entrepris,

- de dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 février 2000, date du règlement,

- et de condamner M. [O] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction.

Dans ses écritures du 16 août 2010 M. [L] [O] prie la cour :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société AURIA VIE à verser avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 13 juin 2008, à M. [O], la somme de 108 776 euros,

- d'infirmer ledit jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [O] au titre de la garantie des indemnités journalières et au titre de son invalidité permanente totale,

En conséquence,

- de débouter la Société AURIA VIE de l'intégralité de ses demandes,

- de la condamner à verser à M. [O] la somme de 5 022,32 euros au titre des indemnités journalières dues en raison de sa maladie à compter du 5 décembre 2005,

- de la condamner à lui verser une somme de 108 776,00 euros au titre de son invalidité permanente totale,

- d'assortir lesdites condamnations d' intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2003, date de l'accident,

- d'ordonner la capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- la condamner à lui verser la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise du Dr [P].

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que les parties discutent la résiliation ou non du contrat d'assurance à la date du 12 juillet 2005, pour défaut de paiement du montant de la cotisation ;

Attendu que M. [O] soutient que l'envoi de la mise en demeure par lettre recommandée ne l'ayant pas touché, le contrat n'a pas pu être résilié ;

Mais attendu que le souscripteur justifie avoir adressé cette mise en demeure au dernier domicile connu de l'adhérent, soit 'traverse du bocage - [Localité 3]', adresse communiquée par M. [O] lui-même sur l'arrêt de travail de prolongation du 21 février 2005 reçu le 23 suivant par l'UGIP ;

Attendu qu'en application des stipulations contractuelles (articles 11 et 15 des conditions générales) cette mise en demeure adressée le 3 juin 2005 à l'adhérent notifie le retard de paiement et précise que les garanties de son contrat seront suspendues trente jours à compter de la date de ce courrier et que le contrat sera résilié de plein droit dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours ;

Attendu que faute de paiement de la prime, conformément à l'article L 141-3 du code des assurances, M. [O] a été exclu du bénéfice du contrat d'assurance de groupe quarante jours à compter de l'envoi de la lettre de mise en demeure, soit le 12 juillet 2005 ;

Attendu en ce qui concerne la garantie E (invalidité professionnelle permanente-totale) que l'article 21 des conditions générales du contrat stipule que 'L'invalidité professionnelle est considérée comme totale si l'adhérent est dans l'incapacité totale et définitive de pratiquer sa profession ou une autre profession similaire conformément à son éducation, son expérience et ses connaissances diverses déjà pratiquées et qui pourrait lui procurer un niveau de revenus professionnels similaires.

Cette invalidité totale sera déterminée par voie d'expertise.' ;

Attendu que M. [O] se prévaut de la date à compter de laquelle une pension d'invalidité lui a été allouée par les AVA, le 9 octobre 2005 ;

Mais attendu que la date qui doit être retenue est celle à laquelle l'invalidité professionnelle permanente et totale a été reconnue dans les conditions prévues par le contrat souscrit par M. [O] ; que le point de départ de la garantie n'est pas l'accident du 3 décembre 2003, le risque garanti n'étant pas l'accident mais l'état d'invalidité professionnelle permanente ; que la date à laquelle il est possible de déterminer si l'adhérent aura ou non des séquelles est la date de consolidation ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire du Dr [P], établi le 24 mars 2008, que M. [O] a été consolidé au 8 octobre 2005 ;

Attendu qu'à cette date de réalisation du risque, M. [O] était exclu du bénéfice du contrat d'assurance de groupe depuis le 12 juillet 2005 ;

Attendu que le jugement qui a condamné l'assureur à régler le capital prévu au titre de la garantie invalidité professionnelle permanente totale doit donc être réformé ;

Attendu qu'il convient de relever que l'arrêt infirmatif emportant condamnation à restituer les sommes perçues au titre du jugement infirmé, il n'y a pas lieu à statuer de ce chef ; et que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu que M. [O] sollicite encore le versement d'indemnités journalières pour une période de six mois à compter du 5 décembre 2005 au titre des garanties contractuelles, après déduction de la franchise de vingt jours, soit la somme de 5 922,34 euros ;

Mais attendu que M. [O] ne peut prétendre au bénéfice de cette garantie, cet arrêt maladie (contrairement à un précédent arrêt de travail qui, lui, a été régulièrement pris en charge par l'assureur) ayant débuté postérieurement à la résiliation du contrat le 12 juillet 2005 ;

Attendu enfin, en ce qui concerne la garantie G qui prévoit le versement d'un capital en cas d'invalidité permanente partielle ou totale, qu'il résulte de la demande d'adhésion signée par M. [O] le 29 avril 1993 et du certificat d'adhésion retourné signé par cet assuré le 14 mai 1993 que cette garantie G ne figure pas au nombre de celles qu'il a souscrites ; que M. [O] invoque vainement les énonciations du livret des conditions générales lequel se borne à décrire toutes les garanties susceptibles d'être souscrites par un assuré, et non celles qui le sont effectivement ;

Attendu que M. [O] succombant en toutes ses prétentions devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et verser en équité la somme de 1000 euros à l'assureur au titre des frais irrépétibles que celui-ci a dû exposer pour sa défense ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [L] [O] de toutes ses demandes,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes perçues au titre jugement infirmé,

Condamne M. [L] [O] à payer à la SA OCIRP VIE venant aux droits de la SA AURIA VIE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Autorise la SCP d'avoués LATIL à les recouvrer directement en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/05122
Date de la décision : 17/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5B, arrêt n°10/05122 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-17;10.05122 ?
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