COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2011
MN
N° 2011/
Rôle N° 10/03384
SCI LES RESTANQUES DU VIEUX VILLAGE
SARL PIERA PROMOTION MEDITERRANEE
SAS PIERA PROMOTION
SA PIERA FINANCE
C/
[H] [E]
[I] [B] épouse [E]
[Z] [T]
[X] [K]
intervenant volontaire
SCP [D] [O]
SELAS [Y]-[L]
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Juillet 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 05/06641.
APPELANTES
la SCI LES RESTANQUES DU VIEUX VILLAGE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est chez PIERA PROMOTION - [Adresse 12]
la SARL PIERA PROMOTION MÉDITERRANÉE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est [Adresse 5]
la SAS PIERA PROMOTION
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est [Adresse 10]
la SA PIERA FINANCE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est [Adresse 10]
Représentées tous les quatre par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
Assistées de Me Grégoire ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
Représentés tous les trois par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
Assistés de Me Jean-Pierre GUIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître [X] [K] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS PIERA PROMOTION
intervenant volontaire
demeurant [Adresse 7]
Représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
Assistée de Me Grégoire ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
la SCP [D] [O] prise en la personne de Maître [C] [O],
en qualité d'Administrateur de la procédure de sauvegarde de la SAS PIERA PROMOTION (jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde en date du 25/09/2009)
assigné en intervention forcée
dont le siège est [Adresse 9]
Non comparante
la SELAS [Y]-[L] prise en la personne de maître [S] [Y],
en sa qualité d'Administrateur de la procédure de sauvegarde de la SAS PIERA PROMOTION
(jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde en date du 25/09/2009)
assigné en intervention forcée,
dont le siège est [Adresse 6]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Michel NAGET, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Lugdivine BERTHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2011 et qu'à cette date le délibéré par mise à disposition au greffe était prorogé au 17 Mars 2011.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2011,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mademoiselle Lugdivine BERTHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant assignation en date du 28 octobre 2005, la SCI LES RESTANQUES DU VIEUX VILLAGE, et la S.A.R.L. PIERA PROMOTION MÉDITERRANÉE ont introduit, devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence, une instance dirigée contre Monsieur [H] [E] et son épouse née [B] [I], ainsi que contre Monsieur [Z] [T], en payement de dommages intérêts, à savoir :
- 51.826,00 euros, représentant des honoraires d'architecte,
- 189.413,50 euros, représentant un manque à gagner consécutif à l'échec d'une opération immobilière, que ces sociétés avaient en projet,
- 406,83 euros, pour frais d'huissier,
- outre celle de 8.000,00 euros réclamée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de cette demande, ces deux sociétés ont exposé que suivant acte sous seing privé en date du 6 novembre 1996, Madame [R] [G] épouse [P] a promis de vendre à la S.A.R.L. PIERA PROMOTION MÉDITERRANÉE, qui, de son côté, a promis d'acquérir, une parcelle de terrain sise à [Adresse 14], portant la désignation cadastrale n°[Cadastre 8] de la section BP, d'une contenance de 17 ares 35 centiare, pour le prix de 600.000,00 francs. Elle comptait réaliser sur ce terrain, un programme de construction, pour les besoins duquel elle aurait constitué une société civile immobilière dénommée LES RESTANQUES DU VIEUX VILLAGE dont elle devait être la gérante, mais qui n'a jamais été immatriculée, en raison de l'échec de l'opération, finalement laissée sans suite.
Toujours selon les demanderesses, cette promesse de vente était affectée de plusieurs conditions suspensives, qui devaient être réalisées avant le 8 août 1997, et dont l'une subordonnait la vente à l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours des tiers, lui permettant de réaliser au minimum 10 logements et 20 stationnements, pour une S.H.O.N. de 1.000 mètres carrés au minimum. L'acte notariée, devait être signé pour le 15 août 1997 au plus tard, mais le délai aurait été prorogé jusqu'au premier mai1998.
Un permis de construire a été effectivement obtenu le 13 août 1997, mais plusieurs riverains, les époux [E], Monsieur [T], ainsi que Mesdames [J] et [A] l'ont frappé de recours administratif.
Par jugement en date du 17 décembre 1998, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté leur requête, dont Mesdames [J] et [A] s'étaient d'ailleurs désistées entre temps, et qui, en fait, s'était révélée irrecevable en la forme, la notification prévue par l'article L 600-3 du code de l'urbanisme n'ayant pas été effectuée.
Cependant, les époux [E] et Monsieur [T] ont interjeté appel de ce jugement, en sorte que la procédure devant la Cour Administrative d'Appel a perduré, jusqu'au 17 juin 2004, date à laquelle cette juridiction a rendu son arrêt, et confirmé purement et simplement le jugement du Tribunal Administratif. Au résultat de cette décision l'irrecevabilité du recours de ces personnes est définitivement acquise.
Entre temps, le permis de construire, prorogé jusqu'au 13 août 2000, s'était périmé, et Madame [P], découragée par toutes ces lenteurs, n'avait plus souhaité vendre son terrain, la promesse de vente étant, de toutes façons, devenue caduque. La SCI LES RESTANQUES DU VIEUX VILLAGE, et la S.A.R.L. PIERA PROMOTION MÉDITERRANÉE ont donc fait plaider, devant le Tribunal que les époux [E] et Monsieur [T] avaient abusivement introduit et maintenu, devant les tribunaux administratif, un recours totalement dépourvu de toute chance de succès, mais dont la durée leur a permis de faire échouer un programme de construction auquel ils entendaient s'opposer. Elles leur demandent donc la réparation du préjudice qu'elles affirment avoir subi, et qui portent sur sur un manque à gagner, et sur les frais engagés dans l'opération.
Deux autres sociétés sont intervenues volontairement aux débats :
- La SAS PIERA PROMOTION, qui, par conclusions du 7 février 2007, affirmait avoir 'créé la SCI LES RESTANQUES DU VIEUX VILLAGE', et être 'intervenue pour son compte pendant sa phase de formation'. Pour le cas où l'action de cette dernière ne serait pas déclarée recevable, elle se prétendait 'parfaitement habilitée à solliciter la réparation des préjudices subis';
- La SA PIERA FINANCE, également intervenue aux débats, par des conclusions du 9 mars 2007, 'en qualité d'associée majoritaire de la SCI LES RESTANQUES DU VIEUX VILLAGE'.
Par jugement en date du 3 juillet 2008, le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence a :
- déclaré irrecevables les demandes présentées par la SCI LES RESTANQUES DU VIEUX VILLAGE et par la S.A.R.L. PIERA PROMOTION MÉDITERRANÉE,
- débouté au fond les SAS PIERA PROMOTION et PIERA FINANCE, de l'ensemble de leurs prétentions,
- condamné ces dernières aux dépens et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les quatre sociétés LES RESTANQUES DU VIEUX VILLAGE, PIERA PROMOTION MÉDITERRANÉE, PIERA PROMOTION et PIERA FINANCE ont relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 25 septembre 2008.
Par conclusions en date du 17 janvier 2011, elles ont conclu à la réformation de cette décision, et ont repris leurs prétentions de première instance, tendant à la condamnation des intimés à leur payer la somme totale de 241.646,33 euros, à titre de dommages-intérêts. Cette demande est toutefois présentée à titre principal par la SCI LES RESTANQUES DU VIEUX VILLAGE, subsidiairement, par la SAS PIERA PROMOTION.
Plus subsidiairement, une demande est encore présentée conjointement :
- par la SAS PIERA PROMOTION, venant aux droits de la société PIERA PROMOTION MÉDITERRANÉE, en payement de la somme de 108.740,84 euros,
- par la SA PIERA FINANCE, en payement de la somme de 132.910,98 euros.
Toutes sollicitent en outre la condamnation des intimés à leur payer la somme de 8.000,00 euros réclamée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cependant, la société PIERA PROMOTION a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, suivant jugement du Tribunal de Commerce de Gap en date du 25 septembre 2009, et, par trois assignations du 21 janvier 2010, les époux [E] ainsi que Monsieur [Z] [T] ont appelé en cause devant la Cour :
- Maître [X] [K], 'mandataire de la procédure de sauvegarde',
- la SCP [D]- [O], en qualité 'd'administrateur de la procédure de sauvegarde',
- la SELAS [Y]-[L], en la même qualité 'd'administrateur de la procédure de sauvegarde',
fonctions auxquelles tous trois auraient été désignés, par le jugement susvisé dont aucune copie n'a été fournie aux débats.
Maître [X] [K] est seul intervenu aux débats par des conclusions du 17 janvier 2001, en se disant liquidateur judiciaire de la société PIERA PROMOTION, désigné par une nouvelle décision du Tribunal de Commerce de Gap en date du 12 mai 2010. Il reprend à son compte les demandes déjà présentées au nom de cette société.
En revanche, aucune des deux sociétés [D]- [O] et [Y]-[L] n'ont constitué avoué, alors qu'elles avaient été régulièrement assignées, par la remise de la copie des actes à une personne habilitée à la recevoir.
De leur côté, les époux [E] et Monsieur [T] ont conclu, comme en première instance, à l'irrecevabilité des actions exercées par les sociétés PIERA PROMOTION et PIERA FINANCE.
Sur le fonds, ils sollicitent le rejet des prétentions de l'ensemble de ces sociétés, auxquelles ils réclament une indemnité de 8.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La fixation d'une créance de 2.000,00 euros est également demandée à ce titre, à l'encontre de la société en liquidation PIERA PROMOTION.
M O T I F S
Il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire, à l'égard des deux sociétés [D]- [O] et [Y]-[L], qui, régulièrement assignées devant la Cour le 21 janvier 2010, n'ont pas constitué avoué, alors qu'elles ont été régulièrement touchées par l'acte d'ajournement, délivré à une personne habilitée, s'agissant de significations faites à des personnes morales.
1/ Sur la recevabilité des demandes :
Les demandes des quatre sociétés appelantes rencontrent en appel les mêmes fins de non-recevoir déjà opposées par les intimés, et qui se fondent soit sur l'intérêt et la qualité pour agir en justice, soit même sur le droit d'agir en justice, en ce qui concerne la SCI LES RESTANQUES DU VIEUX VILLAGE.
Le Tribunal de Grande Instance a jugé, à juste titre, que faute d'avoir été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, la SCI LES RESTANQUES DU VIEUX VILLAGE était dépourvue de personnalité morale, et ne pouvait donc ester en justice.
En second lieu, le Tribunal a également constaté, à juste titre, que la S.A.R.L. PIERA PROMOTION MÉDITERRANÉE, celle-là même qui a signé la promesse de vente, a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation, qui a entraîné la transmission universelle de son patrimoine à la SAS PIERA PROMOTION. Autrement dit, elle n'a plus aucune existence légale, mais ses doits et actions ont été transmis à ladite société PIERA PROMOTION, dont l'action est seule recevable.
Enfin, la qualité d'associée majoritaire de la SCI LES RESTANQUES DU VIEUX VILLAGE', elle-même dépourvue d'existence légale, ne permet pas à la société PIERA FINANCE d'agir au nom de celle-ci. En irait-il d'ailleurs autrement, qu'elle n'aurait pas intérêt pour agir au nom d'une autre personne morale.
Il convient donc de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a implicitement admis l'action de la SA PIERA FINANCE, laquelle est en fait irrecevable. Seule la SAS PIERA PROMOTION, agissant dans les droits de la S.A.R.L. PIERA PROMOTION MÉDITERRANÉE est recevable à poursuivre la responsabilité des intimés.
2/ Sur le fond du litige :
L'action exercée par la société PIERA FINANCE contre les époux [E] et Monsieur [T] comporte une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle fait valoir que ces personnes ont soutenu, devant la Cour Administrative d'Appel, une recours manifestement dépourvu de tout fondement contre le jugement du Tribunal Administratif de Marseille en date du 17 décembre 1998, dans le seul but de paralyser la poursuite d'un programme immobilier auquel ils étaient hostiles.
Il s'avère effectivement, à l'examen des pièces de cette procédure administrative, que ce recours n'avait aucune chance de succès, en fonction des textes en vigueur, et de la jurisprudence administrative de cette époque.
En effet, la requête enregistrée le 7 octobre 1997, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 1997, portant permis de construire, avait été déclarée irrecevable, pour défaut d'accomplissement des formalités prévues par l'article L600-3 alors en vigueur du code de l'urbanisme, selon lequel 'en cas ... de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, ... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours'.
Par la suite, les époux [E] et Monsieur [T] ont fourni, devant la Cour Administrative d'Appel, la photocopie d'un registre d'entrée de la correspondance, attestant à cette date de la 'notification (d'une) requête [E] et autres', sans plus de précisions, et ils ont également fait état du mémoire déposé le 31 mars 1998 par la SCI LES RESTANQUES DU VIEUX VILLAGE, par lequel celle-ci admettait que cette notification avait été effectuée auprès du pétitionnaire. Mais ce sont ces mêmes éléments qui sont à nouveau fournis devant cette Cour d'Appel, les intimés demeurant encore à ce jour, incapables de produire des récépissés d'envois recommandés ni des accusés de réceptions pour satisfaire aux exigences de forme de l'article L600-3 susvisé. Par ailleurs, l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel a confirmé le jugement du Tribunal Administratif au motif que 'la production pour la première fois en appel par Monsieur et Madame [E] et Monsieur [T] d'un certificat de dépôt des lettres recommandées remises aux services postaux justifiant de l'accomplissement de ces formalités n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance', ce qui est conforme à une jurisprudence administrative connue et constante, au moins à cette époque (la solution retenue par l'arrêt rendu postérieurement, le 8 février 2007, par la Cour Administrative de Marseille cité par les intimés n'étant pas transposable à ce litige).
Il apparaît donc que ces personnes ne pouvaient nourrir aucune illusion sur la moindre chances de succès de leur recours en appel, et que même s'ils ne se sont pas livrés à des manoeuvres à finalité lucrative, ils n'en ont pas moins abusé des voies judiciaires, à seule fin de rendre impossible la poursuite d'un programme immobilier auquel ils étaient opposés. Ils doivent donc être déclarés responsables du préjudice allégué.
En ce qui concerne le montant des réparations auxquelles la société PIERA PROMOTION peut prétendre, et compte-tenu de l'état d'avancement du projet lancé par elle, lorsqu'il a commencé à se heurter à l'opposition du voisinage, il ne saurait comporter l'indemnisation d'un manque à gagner, alors même que sa poursuite et sa rentabilité demeuraient subordonnées à toute une série de considérations sur lesquelles il n'existe aucune certitude. Les intimés seront donc condamnés au seul remboursement des frais engagés au stade de la conception de ce programme, et pour lesquels il est réclamé une somme de 51.826,00 euros, à laquelle s'ajoutera celle de 406,83 euros à titre de frais d'huissier, soit au total 52.232,83 euros auxquels les intéressés seront condamnés in solidum, sans qu'il y ait matière à y ajouter, en équité, une quelconque indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare les sociétés, PIERA PROMOTION MÉDITERRANÉE, PIERA PROMOTION et PIERA FINANCE recevables en leur appel du jugement rendu le 3 juillet 2008 par le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence (mais à l'exclusion de la SCI LES RESTANQUES DU VIEUX VILLAGE, qui n'a pas d'existence légale)
Infirme le dit jugement sur le tout.
Et statuant à nouveau,
Déclare la SAS PIERA PROMOTION, représentée par son liquidateur, seule recevable à poursuivre, pour abus des voies judiciaires, la responsabilité civile des intimés.
Y faisant droit,
Condamne in solidum Monsieur [H] [E], de Madame [B] [I] épouse [E], et de Monsieur [Z] [T] à payer à Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur de ladite société la somme de 52.232,83 euros (cinquante deux mille deux cent trente deux euros et quatre-vingt trois centimes), à titre de dommages-intérêts, et avec intérêt au taux légal à compter de ce jour.
Les condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT