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17/03/2011 | FRANCE | N°09/17434

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 17 mars 2011, 09/17434


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 17 MARS 2011



N°2011/ 232















Rôle N° 09/17434







[P] [W]





C/



CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU SUD EST ( CARSAT)

LE PREFET DE REGION P.A.C.A

D.R.A.S.S

































Grosse délivrée le :


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-Me Sabine LEONETTI-PASTACALDI, avocat au barreau de MARSEILLE



-Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Septembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/238.

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 17 MARS 2011

N°2011/ 232

Rôle N° 09/17434

[P] [W]

C/

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU SUD EST ( CARSAT)

LE PREFET DE REGION P.A.C.A

D.R.A.S.S

Grosse délivrée le :

à :

-Me Sabine LEONETTI-PASTACALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Septembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/238.

APPELANT

Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sabine LEONETTI-PASTACALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine DUPAYS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU SUD EST ( CARSAT), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

LE PREFET DE REGION P.A.C.A, demeurant [Adresse 2]

non comparant

D.R.A.S.S, demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2011, délibéré prorogé au 17 Mars 2011.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2011

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est a embauché [P] [W] en Février 1964 en qualité de manutentionnaire ; la relation contractuelle était à durée indéterminée, à temps plein; elle était soumise à la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité Sociale.

Les étapes importantes de cette relation de travail étaient les suivantes :

Après avoir occupé le poste de conducteur de machines offset avec un coefficient 152 en 1979, avoir été affecté au service immeubles -matériel, être promu 1er Janvier 1980 au coefficient 167, [P] [W] était classé, le 1er Janvier 1993, dans l'emploi de conducteur offset, niveau 4, filière technique, coefficient 280.

Le 3 Décembre 1997, [P] [W] était victime d'un accident du travail à la suite duquel la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est a été condamnée pour faute inexcusable par jugement rendu le 2 Janvier 2001 par le tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône; en Février 1999, le médecin du travail constatait que la reprise de l'intéressé ne pouvait s'envisager médicalement sur le poste précédemment occupé et proposait son reclassement professionnel, en priorité au département gestion des biens ; [P] [W] était donc affecté à partir du 21 Juin 1999 au secteur réception- livraison du service achats en qualité d'assistant technique.

En Août 1999, [P] [W] demandait l'application des dispositions de l'article 35 de la convention collective et l'attribution d'une indemnité différentielle, invoquant le fait qu'il remplaçait un cadre manager niveau 5 ; sa demande était refusée, le 12 Août 1999, par la direction de l'organisme employeur, qui contestait la réalité de ce remplacement allégué par [P] [W].

Après avis du médecin du travail qui le déclarait apte avec recommandation de ne pas effectuer des efforts de manutention lourde, en l'occurrence, soulever des poids supérieurs à 5 kilogrammes, [P] [W] était affecté au service courrier à compter du 14 Octobre 1999 pour assurer le tri, la répartition, la ventilation et l'affranchissement du courrier ; sa rémunération était maintenue au niveau 4.

Le 22 Novembre 1999, [P] [W] réitérait sa demande d'attribution d'une indemnité différentielle niveau 5 A ; il se portait, successivement en Décembre 1999, Octobre 2000 et Mars 2001 candidat aux postes de cadre manager niveau 5 A du secteur courrier et cadre expert niveau 5A du secteur réception-livraison, emplois qu'il disait vacants ; ses demandes restaient là encore infructueuses.

A compter du 15 Décembre 2003, [P] [W] était en arrêt de travail pour maladie ; le 22 Février 2005, il se voyait notifier l'attribution définitive d'une pension d'invalidité et son classement en catégorie 2 avec effet au 1er Mars 2005 ; par lettre du 9 Mars suivant, [P] [W] sollicitait de son employeur une visite médicale afin de faire apprécier par le médecin du travail son aptitude à son poste de travail.

[P] [W] était vu par le médecin du travail qui concluait, à la suite de ses examens médicaux pratiqués les 29 Avril, 13 Mai, 27 Mai et 10 Juin 2005 à l'inaptitude de [P] [W] à son poste et à tous postes au sein de l'entreprise.

En Août 2005, conformément à la réglementation de la Sécurité Sociale, une pension vieillesse se substituait automatiquement au versement de la pension invalidité payée à [P] [W] depuis le 1er Mars 2005.

Le 28 Septembre 2005, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est qui envisageait la rupture de la relation de travail, convoquait [P] [W] pour un entretien préalable et à l'issue de cette rencontre qui se tenait le 13 Octobre 2005, l'employeur lui notifiait, par lettre en date du 21 Octobre 2005, son licenciement, invoquant son inaptitude médicalement constatée, l'opposition du médecin du travail à toute reprise d'une activité professionnelle même aménagée et l'absence d'emplois disponibles compatibles à son état de santé.

La rémunération mensuelle brut de base du salarié s'élevait, au moment de la rupture du contrat de travail, à la somme de 2222,22 Euros.

+++++

[P] [W] saisissait, le 25 Janvier 2008, le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour obtenir la condamnation de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est à lui verser des dommages et intérêts, lui reprochant de ne pas respecter les dispositions de la convention collective; il sollicitait également une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans ses conclusions ultérieures, il précisait la nature et le montant de ses demandes, à savoir:

- 1) en 1999, le poste d'un cadre de niveau V, en maladie, s'étant libéré à l'économat, il en avait assuré le remplacement pendant plus de 8 mois ; il demandait donc l'application des dispositions de l'article 35 de la convention collective qui stipulaient que lorsque un salarié était appelé à effectuer un remplacement pendant une période supérieure à un mois dans un emploi supérieur au sien, il devait percevoir une indemnité correspondant à la différence entre sa rémunération et celle qu'il obtiendrait en cas de titularisation dans la nouvelle fonction et qui prévoyaient que lorsque le remplacement dépassait globalement 6 mois dans une période d'un an, le salarié devait être reclassé soit dans ses anciennes fonctions, soit promu définitivement ; d'autre part, il exposait qu'il n'avait pas bénéficié des dispositions d'accord relatives à l'attribution des coefficients de carrière ; il réclamait donc les sommes suivantes :

- rappel de salaire résultant de la non-application de l'article 35 de la convention collective : 5.726 Euros,

- congés payés afférents 572,60 Euros

- dommages et intérêts en réparation du préjudice généré par le différentiel de salaires correspondant aux classifications sollicitées : 11.452 Euros,

- congés payés afférents : 1.145 Euros,

-2) Il avait été mis à la retraite par la caisse en Août 2005 alors qu'il n'avait pas encore 65 ans, âge permettant à un employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge à partir duquel le salarié bénéficiait automatiquement d'une retraite à taux plein et alors que les dispositions de l'article 58 de la convention collective fixaient à 65 ans la limite d'activités des agents, employés et cadres ;cette mise à la retraite irrégulière constituait donc , à ses dires , un licenciement nécessairement nul puisque motivé par une discrimination, à savoir l'âge du salarié ; [P] [W] formait les demandes suivantes :

- pertes d'avantages liés à l'exercice de l'activité professionnelle (primes d'intéressement, participation à la mutuelle, restaurant d'entreprise, chèque Noël du comité d'entreprise, chèque vacances) :14.678,10 Euros,

- préjudice financier engendré par la mise à la retraite (rappel de rémunération correspondant à un différentiel pour la période 60 ans - 65 ans) : 32.205,60 Euros,

- rappel de salaire du 1er Mars au 31 Juillet 2005 : 4.950,36 Euros,

- incidences sur le montant de la retraite (à partir de 65 ans) : 39.379,20 Euros,

- dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du caractère abusif de la rupture : 20.000 Euros.

3) Le licenciement intervenu postérieurement à sa mise à la retraite était sans objet, le contrat de travail étant déjà rompu ; néanmoins, faute de recherche de reclassement, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

[P] [W] sollicitait, enfin, la fixation des intérêts sur les sommes allouées à compter du jour de la demande en Justice et chiffrait à 2.000 Euros le montant de ses prétentions en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour sa part, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est concluait au rejet des demandes de [P] [W] et à sa condamnation à hauteur de 1.500 Euros au titre des frais irrépétibles ; elle faisait valoir que le préfet de région n'avait pas été appelé en la cause par le demandeur et que l'action de ce dernier était, en conséquence, entachée de nullité .

Elle exposait , par ailleurs , que l'intéressé avait bénéficié d'un avancement professionnel très favorable, que l'absence de diplômes et sa non-présentation aux concours internes ne lui avaient pas permis d'accéder à un poste de cadre, que [P] [W] n'avait pas été mis à la retraite en Août 2005, que le licenciement opéré était légitime, la caisse prétendant avoir tout mis en oeuvre pour parvenir à reclasser son salarié.

La juridiction prud'homale a rendu sa décision le 8 Septembre 2009 ; les premiers juges ont rejeté la totalité des demandes de [P] [W].

+++++

[P] [W] a, par pli expédié le 23 Septembre 2009, régulièrement relevé appel de la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Marseille, qui l'a débouté intégralement.

Dans ses écritures déposées et soutenues oralement, [P] [W] conclut à la réformation du jugement entrepris, à l'exécution fautive du contrat de travail par la caisse qui n'a pas respecté les dispositions de la convention collective et des accords collectifs, à la nullité de la rupture du contrat de travail, les conditions de mise à la retraite n'étant pas réunies et la mise à la retraite devant s'analyser comme étant un licenciement discriminatoire et à l'absence de reclassement dans le cadre du licenciement opéré ultérieurement ; le salarié forme des demandes chiffrées en tous points identiques à celles présentées en première instance ; au cours des débats, [P] [W] fait préciser que les sommes réclamées au titre de l'exécution fautive du contrat de travail par la caisse (non paiement des salaires qui lui revenaient) le sont à titre de dommages et intérêts.

En réplique, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est conclut, tant dans ses écritures que dans ses explications verbales, à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes de [P] [W] et à sa condamnation à lui verser une somme de 1.500 Euros en application de l'article700 du Code de Procédure Civile.

Le préfet de la région et la direction régionale de l'action sanitaire et sociale, quoique régulièrement convoqués, ne sont ni comparants, ni représentés.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la violation des dispositions conventionnelles

[P] [W] soutient en 1999 qu'en raison de la vacance d'un poste d'un cadre de niveau V, en maladie, il lui avait été demandé d'en assurer le remplacement pendant plus de 8 mois ; il fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 35 de la convention collective qui stipulaient que lorsqu'un salarié était appelé à effectuer un remplacement pendant une période supérieure à un mois dans un emploi supérieur au sien, il aurait du percevoir une indemnité correspondant à la différence entre sa rémunération et celle qu'il aurait obtenue s'il avait été titularisé dans ses nouvelles fonctions; il souligne également qu'en vertu des règles posées par cet article et parce qu'il avait effectué un remplacement dépassant 6 mois, il aurait du être reclassé soit dans ses anciennes fonctions, soit promu définitivement au poste qu'il occupait en remplacement.

Mais la Cour constate tout d'abord qu'il résulte des pièces versées par les parties que l'affectation de [P] [W] au service réceptions-livraisons n'a duré que 4 mois, du 21 Juin 1999 au 14 Octobre 1999, date à laquelle il était affecté au secteur courrier.

Avec pertinence, le Conseil de Prud'hommes a noté ,par ailleurs ,que [P] [W] ne fournissait aucun élément justifiant son affirmation qu'il avait effectué le remplacement d'un cadre.

De fait, les deux attestations produites sur ce point par [P] [W], à savoir les témoignages de [I] [T], secrétaire au sein de la caisse, qui a affirmé que [P] [W] avait remplacé le chef de section -responsable de l'économat pendant 8 mois dans le courant de l'année 2000 et de [C] [B], collègue de travail de [P] [W], qui a certifié que celui-ci avait été placé sur un poste de chef de section vacant pendant 8 mois, ne sont pas suffisants pour établir le bien-fondé des prétentions de l'appelant, compte tenu de leurs imprécisions et leur manque de cohérence avec les autres éléments du dossier (année et durée du remplacement).

Par ailleurs, il ressort des pièces fournies par les parties que [P] [W] a connu un déroulement de carrière conforme aux dispositions conventionnelles applicables.

Il convient, dans ces conditions, de rejeter les demandes de [P] [W] présentées au titre de l'exécution fautive du contrat de travail et de confirmer le jugement entrepris sur ce premier point.

2)Sur la mise à la retraite

[P] [W] prétend qu'au mois d'août 2005 lui a été notifiée sa mise à la retraite, notification matérialisée par le versement de l'indemnité de mise à la retraite.

Il communique un courrier en date du 1er Août 2005 que lui a adressé le directeur général de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est qui lui écrivait : 'conformément à la réglementation de Sécurité Sociale, une pension vieillesse s'est substituée automatiquement à compter de vos 60 ans à la pension invalidité ...versée depuis le 1er Mars 2005 ; vous bénéficiez donc depuis le 1er août 2005 d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail ; à ce titre je vous indique qu'aucune automaticité ne s'applique à la rupture de votre contrat de travail ; il vous appartient de m'informer de vos intentions, si vous entendez bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective, ouverte aux agents ayant atteint leur soixantième anniversaire'.

Il y a lieu de constater que cette lettre ne constitue pas une notification de mise à la retraite par l'employeur, celui-ci ayant pris la peine de préciser que la situation de [P] [W] n'avait pas d'effet automatique sur la poursuite ou non du contrat de travail et ayant utilisé le terme d'indemnité de départ à la retraite, édictée par l' article L.1237-9 du Code du Travail et non pas celui d'indemnité de mise à la retraite, due au salarié dans l'hypothèse d'une mise à la retraite en vertu des dispositions de l'article L.1237-7 du Code du Travail ; ainsi, ce courrier ne caractérise pas une manifestation non équivoque de la volonté de la caisse de rompre le contrat de travail en mettant [P] [W] à la retraite.

Fort justement, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est met en exergue que le courrier du 1er août 2005 a abordé deux questions distinctes :

- la substitution du versement de la pension invalidité par le règlement d'une pension vieillesse,

- la poursuite ou la rupture du contrat de travail.

La caisse rappelle utilement les dispositions de code de la Sécurité Sociale qui stipulent dans son article R.341-22 que l'entrée en jouissance de la pension vieillesse, substituée à une pension invalidité, est fixée au premier jour du mois suivant le soixantième anniversaire du pensionné ; dès lors, [P] [W], qui percevait une pension invalidité depuis le 1er Mars 2005, a vu opérer sa substitution automatique en pension de vieillesse au moment de ses 60 ans.

Certes, le bulletin de salaire d'août 2005 délivré à [P] [W] portait mention du paiement d'une indemnité de départ à la retraite mais ce dernier a adressé, le 31 août 2005, une télécopie au directeur de la caisse en mentionnant qu'il avait reçu, suite à une erreur des services, une indemnité de départ à la retraite et en disant être à sa disposition pour rembourser la somme correspondante; de plus par courrier électronique du 5 septembre 2005, il demandait comment rembourser la somme virée sur son compte par erreur.

Enfin, il n'est pas contesté que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est a continué à payer son salaire à [P] [W] jusqu'en septembre 2005, date de son licenciement.

Partant, le contrat de travail de [P] [W] n'a pas été rompu par sa mise à la retraite et les demandes formulées par l'intéressé à ce titre seront écartées.

3) Sur le licenciement

Dans la lettre de rupture du contrat de travail du 21 octobre 2005 adressée par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est à [P] [W] et qui fixe les limites du litige, l'employeur justifiait la mesure prise par les avis réitérés du médecin du travail concluant à l'inaptitude de [P] [W] à occuper son poste de travail et tous autres postes au sein de l'organisme, le désaccord exprimé par le service de la médecine du travail à une quelconque reprise d'activités professionnelles par le salarié, même aménagée et l'absence d'emplois disponibles que [P] [W] serait susceptible d'occuper compatible avec son état de santé.

[P] [W] conteste ce licenciement aux motifs qu'il était sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de recherches entreprises pour le reclasser tandis que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est fait valoir qu'elle a procédé à des recherches de reclassement.

L'employeur justifie ses recherches par le travail diligenté par le groupe mobilité et reclassements, structure créée au sein de la caisse pour recenser les possibilités de reclasser des salariés déclarés inaptes ou en invalidité ; ce groupe s'est en effet réuni pour étudier le cas de [P] [W] et lui proposer un poste de reclassement ; la caisse produit, de surcroît, une lettre qu'elle a envoyée au médecin du travail, le 21 juin 2005, lui demandant si elle pouvait proposer à [P] [W] l'emploi de technicien administratif, dans le cadre d'un poste à mi-temps médical avec une activité aménagée; dans sa réponse du 27 juin 2005, le médecin du travail, rappelant qu'il avait vu [P] [W] à 4 reprises d' avril à juin 2005, et qu'il avait émis un avis d'inaptitude à tous postes, indiquait : 'compte -tenu de la non-stabilisation actuelle de ses problèmes de santé objectivés par les examens réalisés dans le courant du mois de mai, une reprise même sur un poste aménagé ne paraissait pas compatible avec son état de santé', ajoutant que ses aptitudes résiduelles lui rendaient difficiles les trajets domicile-travail et que 'la reprise d'une activité professionnelle même sur un poste aménagé n'aiderait en rien à la stabilisation de son état de santé et pourrait même l'aggraver' ; en conséquence le médecin du travail confirmait le prononcé d' une inaptitude à tous postes.

Dès lors, et comme le souligne la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est, tenue par une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, elle devait prendre en considération les conclusions du médecin du travail et ne pas aller au-delà des recommandations du médecin.

Le licenciement de [P] [W] reposait une cause réelle et sérieuse et il convient de rejeter ses demandes concernant la rupture de son contrat de travail et de confirmer le jugement déféré sur ce point.

+++++

Sera maintenue la décision des premiers juges qui avaient rejeter les demandes des parties pour les frais irrépétibles de première instance ;de même, l'équité en la cause commande de les débouter de leurs demandes en appel fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; [P] [W], qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel de [P] [W] régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré rendu le 8 septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille dans toutes ses dispositions et déboute [P] [W] de toutes ses demandes,

Y ajoutant,

Déboute la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est et [P] [W] de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ,

Condamne [P] [W] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 09/17434
Date de la décision : 17/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°09/17434 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-17;09.17434 ?
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