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16/03/2011 | FRANCE | N°08/05440

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 16 mars 2011, 08/05440


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2011



N°2011/371

Rôle N° 08/05440







[X] [T]





C/



SA AMEC-SPIE SUD EST

CPAM DE VAUCLUSE



DRJSCS









































Grosse délivrée

le :

à :

Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





M

e Alain DUMAS, avocat au barreau de LYON





CPAM DE VAUCLUSE





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 10 Octobre 2007,enregistré au répertoire général sous le n° 20302776.





APPELANT



Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 4]



représenté par Me ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2011

N°2011/371

Rôle N° 08/05440

[X] [T]

C/

SA AMEC-SPIE SUD EST

CPAM DE VAUCLUSE

DRJSCS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Alain DUMAS, avocat au barreau de LYON

CPAM DE VAUCLUSE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 10 Octobre 2007,enregistré au répertoire général sous le n° 20302776.

APPELANT

Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

SA AMEC-SPIE SUD EST, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain DUMAS, avocat au barreau de LYON

CPAM DE VAUCLUSE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [Z] [V] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

DRJSCS, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2011

Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[X] [T] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à contester la décision en date du 18 septembre 2001 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie rejetant sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur la société SPIE TRINDEL, dans le cadre d'un accident en date du 16 mai 1997, obtenir la majoration de sa rente au taux maximum, la désignation d'un expert aux fins de quantifier ses préjudices complémentaires, une provision à valoir sur la réparation des préjudices, et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Tribunal par jugement en date du 20 janvier 2009, a rejeté son recours.

[X] [T] a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2008.

Le conseil de l'appelant expose que l'accident en date du 16 mai 1997 est dû à une chute dans une tranchée de 2,50 mètres alors qu'il enterrait des câbles électriques, que cet accident a été reconnu de qualification professionnelle par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 17 février 2000, et que les éléments de la faute inexcusable sont réunis car l'accident en question doit être inscrit dans un contexte de périodes de suspensions du contrat de travail en raison de « conditions de travail anormales » et « en violation de prescriptions médicales dont l'employeur avait pourtant une parfaite connaissance ».

Il présente à nouveau en conséquence, les chefs de demande ci-dessus exposés.

La société SPIE TRINDEL conteste cette démonstration, sollicite au principal la confirmation du jugement, et notamment qu'il soit constaté que les éléments de la faute inexcusable ne sont pas réunis, précisément dans le cadre d'un quelconque lien de causalité avec l'accident en date du 16 mai 1997.

De son côté la Caisse entend également obtenir la confirmation de la décision.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

La DRJSCS régulièrement convoquée n'a pas comparu.

SUR CE

Attendu, concernant la faute inexcusable, que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité confiée à celui ci ;

Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de l'accident à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait, ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ;

Que le lien de causalité de la faute inexcusable avec l'accident doit être établi par la victime ou ses ayants droit ; qu'à ce titre, la faute ne doit plus être la cause exclusive ou essentielle, il suffit qu'elle soit une cause nécessaire ;

Attendu en l'espèce que l'imputabilité de l'accident à l'activité au sein de l'entreprise n'est pas contestée, l'employeur fondant précisément ses démonstrations sur les conditions et contextes précis dans lesquels l'accident du 16 mai 1997 s'est déroulé ;

Attendu, sur la conscience du danger, par contre, qu'il doit être rappelé que lorsque les circonstances de l'espèce démontrent que l'entreprise utilisatrice pouvait ne pas avoir conscience du danger, par référence à ce qui peut être attendu d'un employeur normalement diligent, la faute inexcusable n'est pas caractérisée ;

Attendu qu'en l'espèce le salarié produit des attestations permettant d'établir que le 16 mai 1997, à l'occasion d'un malaise, il est tombé dans une tranchée alors qu'il tenait une pelle pour boucher celle-ci ; qu'il ressort des éléments fournis en procédure qu'aucune argumentation n'est construite sur le contexte matériel de l'accident, tels que glissade, configuration de la tranchée, défaut éventuel des aménagements des protections autour de celle-ci ; que par contre la position du salarié est fondée sur le rattachement de l'accident du 16 mai 1997 à un contexte de suspensions successives du contrat de travail en raison de conditions anormales de travail, et de non respect de prescriptions médicales le concernant ;

Qu'ainsi le salarié fonde sa demande sur le non respect par l'employeur de contre indications médicales le concernant, en le maintenant sur des postes de travaux inadaptés, et en connaissance de cause ;

Attendu, sur la conscience du danger, qu'il doit être relevé que :

- que, suite à la dernière maladie professionnelle de [X] [T] en date du 21 février 1997, la médecine du travail l'avait reconnu apte à la reprise du travail le 3 mars 1997 comme chauffeur poids lourd, avec exclusion de toute manutention supérieure à 20 kgs, de tout travail sur pylônes et échelles, ainsi qu'avec usage d'engins vibrants ;

- que lors de l'accident objet du présent litige, le salarié était en train de reboucher une tranchée avec une pelle ;

- que les éléments médicaux réunis au dossier font apparaître que la maladie professionnelle évoquée ci-dessus consistait en une tendinite due à un kyste sénovial au poignet droit, tandis que l'accident du 16 mai 1997 a été identifié comme étant dû à une douleur de sciatique bilatérale avec paralysie du SPI droit ;

Attendu qu'il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a confié au salarié qu'un travail ne laissant présager aucun danger particulier, dans la mesure où aucune surcharge à 20kgs n'est démontrée, ni aucun travail sur pylône ou échelle, ni avec un quelconque engin vibrant ;

Qu'il en résulte qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre l'accident du 16 mai 1997 et une faute inexcusable de l'employeur ;

Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de [X] [T],

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 08/05440
Date de la décision : 16/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°08/05440 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-16;08.05440 ?
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