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15/03/2011 | FRANCE | N°10/03080

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 15 mars 2011, 10/03080


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 15 MARS 2011



N° 2011/ 141













Rôle N° 10/03080







S.C.I. AMJ





C/



[L] [A]

[J] [N]



































Grosse délivrée

le :

à :

BLANC

SIDER

BOTTAI











réf

V

gm



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/7206.





APPELANTE







S.C.I. AMJ, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]





représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée de...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 15 MARS 2011

N° 2011/ 141

Rôle N° 10/03080

S.C.I. AMJ

C/

[L] [A]

[J] [N]

Grosse délivrée

le :

à :

BLANC

SIDER

BOTTAI

réf

Vgm

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/7206.

APPELANTE

S.C.I. AMJ, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée de Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [L] [A]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7], demeurant SA [Adresse 5]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assisté de la SCP LESCUDIER W. LESCUDIER J-L LESCUDIER R., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [J] [N], exploitant sous l'enseigne LA REGENCE

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2011,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 6 avril 1993, la SCI AMJ a acquis les lots n°1 et 3 d'un immeuble en copropriété situé à [Adresse 4] et [Adresse 3] consistant respectivement en un local à usage de magasin à l'ange des rues [Adresse 4] et [Adresse 3] au rez de chaussée s'ouvrant sur ces deux rues, une cave au sous-sol et un ensemble de de trois pièces contiguës et une autre indépendante à l'entresol de cet immeuble.

L'acte de vente fait référence au règlement de copropriété du 18 juin 1943 et à un état descriptif de division établi le 15 juin 1982.

[L] [A] est propriétaire du lot n°2 de ce même immeuble.

Soutenant que [L] [A] occupe indûment le lot situé à l'entresol et lui appartenant, la SCI AMJ a saisi le tribunal d'instance de Marseille qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement du 15 juin 2009, le tribunal de grande instance de Marseille a :

rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'intérêt à agir de la SCI AMJ,

dit et jugé que la SCI AMJ ne rapportait pas la preuve de sa propriété sur le local sis à l'entresol de l'immeuble du [Adresse 4] actuellement affecté à un usage commercial,

débouté la SCI AMJ de l'ensemble de ses demandes,

rejeté les demandes reconventionnelles de [L] [A] et [J] [N].

Par déclaration reçue le 31 juillet 2009, la SCI AMJ a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été radiée le 5 janvier 2010 en application de l'article 915 du code de procédure civile puis ré-enrôlée le 16 février 2010 à la suite du dépôt de ses conclusions par la SCI AMJ.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 février 2010 et auxquelles il est expressément référé, la SCI MAJ demande à la cour de :

réformer partiellement le jugement,

confirmer le jugement en ce qui concerne l'intérêt à agir de la SCI AMJ,

pour le surplus réformer le jugement,

constater la propriété de la SCI AMJ sur l'ensemble des lots de l'entresol caractérisant le lot n°3 de la copropriété,

constater l'occupation sans droit ni titre dudit lot par [L] [A] et [J] [N],

prononcer l'expulsion immédiate et sans délai de [L] [A] et [J] [N] de cette partie d'entresol occupé sans droit ni titre ainsi que celle de tous occupants de leur chef et avec au besoin le concours de la force publique,

condamner solidairement [L] [A] et [J] [N] à payer à la SCI AMJ une indemnité d'occupation d'un montant de 1 500 euros à compter du 6 avril 1993 jusqu'à la libération effective des lieux,

condamner solidairement [L] [A] et [J] [N] à payer chacun à la SCI AMJ la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 16 mars 2010 et auxquelles il est expressément référé, [L] [A] demande à la cour de :

rejeter l'appel de la SCI AMJ et la débouter de toutes ses demandes fins conclusions,

confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner reconventionnellement la SCI AMJ à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 29 mars 2010 et auxquelles il est expressément référé, [J] [N] demande à la cour de :

déclarer la SCI AMJ mal fondée en son appel et l'en débouter,

confirmer le jugement rendu le 15 juin 2009 en ce qu'il a débouté la SCI AMJ de ses demandes,

le réformer pour le surplus et condamner la SCI AMJ au paiement d'une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,

condamner la SCI AMJ à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'immeuble situé [Adresse 4] a été placé sous le régime de la copropriété et par acte de Maître [M], notaire à [Localité 7] du 18 juin 1943, il a été procédé à la division de l'immeuble et à l'établissement d'un règlement de copropriété.

Dans ce dernier acte, le lot n°2 est composé au rez-de-chaussée du « magasin ayant sa façade sur la [Adresse 4] où il porte le numéro 80 actuellement à usage de bureau de tabacs et de bimbeloterie avec dans les sous-sols la cave y attachée et à l'entresol la partie non affectée de cet entresol à la division ci-après établie sous le paragraphe III ».

Le lot n°3 est constitué « à l'entresol, toute la partie actuellement occupée par madame [U] née [F] comprenant trois pièces plus une pièce indépendante, cette dernière actuellement occupée par Monsieur [W] ... locataire »

[T] [U], venant aux droits de [C] [F] épouse [U] propriétaire des lots n°1 et 3 de cet immeuble, a, par acte de Maître [K], notaire à [Localité 7], du 15 juin 1982, a fait établir un état descriptif de division de l'immeuble « afin de faire constater la transmission des biens et droits immobilier dépendant de la succession de Madame [U] ».

Cet état descriptif mentionne que le lot n°2 est constitué d'un magasin ouvrant sur la rue [Localité 8], au n°80, au rez-de-chaussée, avec une cave au sous-sol et que le lot n°au lot n°3 comprend la totalité de l'entresol, ôtant ainsi au lot n°2 la partie de l'entresol non affectée au lot n°3 telle que décrite dans le règlement de copropriété établi en 1943.

Un état descriptif de division, qui n'est établi que pour les besoins de la publicité foncière, ne peut modifier la consistance des lots fixée dans le règlement de copropriété dont les stipulations ont force de loi entre tous les copropriétaires. La description du lot n°2, appartenant à [L] [A] est par conséquent celle qui résulte du règlement de copropriété du 18 juin 1943 et non celle de l'état descriptif de division.

En outre, comme l'a justement énoncé le premier juge, la SCI MAJ ne justifie pas de ce que local occupé par [L] [A], dont il n'est pas contesté qu'il soit uniquement accessible par le magasin dont il est propriétaire, ne corresponde pas « à la partie non affectée de cet entresol à la division ci-après établie sous le paragraphe III » mentionné dans le règlement de copropriété.

[S] [U], vendeur des lots n°1 et 3 à la SCI MAJ n'a pas pu transmettre à cette dernière plus de droits qu'elle n'en avait elle même au titre du règlement de copropriété de 1943.

Enfin, et au surplus, il est établi par les pièces produites et notamment les baux consentis à [J] [N], que [L] [A] jouit d'une possession paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire du local sus-visé.

Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

[J] [N] n'établit ni la diminution de la valeur de son fonds, ni qu'il ait été empêché de le vendre ni que la SCI AMJ a commis une faute dans l'exercice des droits et actions qu'elle estimait avoir. Il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 15 juin 2009 en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI AMJ à payer à [L] [A] la somme de deux mille euros,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI AMJ à payer à [J] [N] la somme de deux mille euros,

Condamne la SCI AMJ aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/03080
Date de la décision : 15/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°10/03080 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-15;10.03080 ?
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