La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2011 | FRANCE | N°08/21809

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 15 mars 2011, 08/21809


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 15 MARS 2011



N° 2011/ 137













Rôle N° 08/21809







[S] [H]





C/



[B] [F]

[E] [P] épouse [F]

































Grosse délivrée

le :

à : BLANC

MAGNAN













réf

Jlg



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES-SUR-MER en date du 21 Octobre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06/416.







APPELANT





Monsieur [S] [H]

né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 18] (ALGÉRIE ), demeurant [Adresse 22]





représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté de Me Gérard...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 15 MARS 2011

N° 2011/ 137

Rôle N° 08/21809

[S] [H]

C/

[B] [F]

[E] [P] épouse [F]

Grosse délivrée

le :

à : BLANC

MAGNAN

réf

Jlg

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES-SUR-MER en date du 21 Octobre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06/416.

APPELANT

Monsieur [S] [H]

né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 18] (ALGÉRIE ), demeurant [Adresse 22]

représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté de Me Gérard CAULE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [B] [F]

né le [Date naissance 9] 1943 à [Localité 19] (YOUGOSLAVIE ), demeurant [Adresse 14]

Madame [E] [P] épouse [F]

née le [Date naissance 13] 1942 à [Localité 21] (ALGÉRIE ), demeurant [Adresse 14]

représentés par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,

assistés de Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Adrien MIGNONE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2011,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

[B] [F] et son épouse [E] [P] ayant, par acte du 25 avril 2006, assigné en bornage [S] [H], le tribunal d'instance de CAGNES SUR MER a désigné monsieur [U] en qualité d'expert.

Par jugement du 21 octobre 2008, le tribunal d'instance de CAGNES SUR MER a :

-fixé la limite séparative des propriétés respectives des époux [F] et de [S] [H], sises à [Localité 24], lieudit [Adresse 23], respectivement cadastrées section BA n° [Cadastre 2], [Cadastre 12] et n° [Cadastre 3], [Cadastre 6], suivant la ligne précisée au § 5.2.A du rapport de monsieur [U] déposé au greffe le 30 mai 2008, matérialisée en pointillés rouges sur le plan n° 07029 (annexe 11 du rapport) par les points de repère 1 à 4,

-ordonne la pose des bornes par monsieur [A] [U] aux points 1 à 4 tels que figurant sur la limite susvisée, à frais partagés par moitié entre les parties,

-invité si besoin est la partie la plus diligente à faire publier le jugement au bureau des hypothèques de la situation des immeubles en question,

-débouté le parties de toutes leurs autres demandes,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné les parties aux dépens, en ce compris les frais et honoraires d'expertise, par moitié chacune.

[S] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 décembre 2008.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2011, auxquelles il convient de se référer, il demande à la cour :

-de rejeter le rapport de monsieur [U],

-de rejeter toutes les demandes adverses,

-de désigner un nouvel expert,

-de condamner les époux [F] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner les époux [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 14 janvier 2011, auxquelles il convient de se référer, les époux [F] demandent la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a décidé que le bornage se ferait à frais communs. Ils demandent à la cour de dire que « les frais de bornage judiciaire et de pose des bornes ses feront aux frais de monsieur [H] », et de condamner ce dernier aux frais et dépens de la présente procédure ainsi qu'aux dépens de première instance.

Une ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller de la mise en état le25 janvier 2010.

Motifs de la décision :

Attendu que les investigations de l'expert [U] ont permis d'établir les faits suivants :

La SARL PROMOTION MOZART était propriétaire d'un fonds cadastré section C n° [Cadastre 10] pour 36a 80ca, n° [Cadastre 11] pour 23a 27ca et n° [Cadastre 15] pour 21ca.

Selon un document d'arpentage établi le 31 mai 1978 par monsieur [Z] sous le n° 1588 et rectifié suivant document d'arpentage du 25 septembre 1978, les parcelles n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ont été supprimées et remplacées par de nouvelles parcelles en vue de créer trois fonds distincts.

En plus de ce document d'arpentage, monsieur [Z], géomètre-expert, a établi un plan de partage de la propriété à l'échelle 1/200.

Selon acte reçu le 22 juin 1978 par p Maître [Y] [C], notaire à [Localité 20], la SARL PROMOTION MOZART a vendu à [S] [H] le fonds cadastré section C n° [Cadastre 7] pour 1217 m² et n° [Cadastre 4] pour 868 m², et le plan de partage établi par monsieur [Z] a été annexé à cet acte.

Selon acte reçu le 17 septembre 1980, la SARL PROMOTION MOZART a vendu aux époux [N] le fonds cadastré section C n° [Cadastre 5] pour 918 m² et n° [Cadastre 8] pour 1108 m², et le plan de partage établi par monsieur [Z] a été annexé à cet acte.

Les époux [N] ont à leur tour vendu ce fonds à la SARL VVS selon acte reçu le 14 janvier 1988 par Maître [L] [X], notaire à [Localité 20].

Selon acte reçu le 29 janvier 1988 par ce même notaire, la SARL VVS a fait établir un état descriptif de division de ce fonds qui était alors cadastré section BA n° [Cadastre 16], n° [Cadastre 17] et n° [Cadastre 2] pour une contenance totale de 18a 76ca, et par acte notarié du 2 février 1988, elle a vendu aux époux [F] le lot DEUX constitué du droit de construire une villa et des 668/1876èmes indivis des parties communes. Elle a également vendu le lot UN aux époux [J].

Il a été mis fin à cette copropriété selon un acte de partage du 22 novembre 1990 aux termes duquel les parcelles BA n° [Cadastre 12] et n° [Cadastre 2] ont été attribuées aux époux [F].

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les parties ont un auteur commun qui a divisé sa propriété selon un plan de partage annexé aux actes constatant les ventes à l'origine de cette division ;

Attendu qu'ainsi que le fait pertinemment remarquer l'expert en page 17 de son rapport, toute considération relative aux surfaces est sans portée dès lors qu'il s'agit de surfaces cadastrales qui n'ont qu'une valeur fiscale ;

Attendu que pour revendiquer la limite résultant de marques extérieures de possession, [S] [H] expose, d'une part, que l'expert rappelle qu'entre les points 5 et 7 l'ancien grillage est parfaitement identifiable et se trouve exactement au même endroit que celui dessiné en 1990, qu'entre les points 8 et 13 le mur correspond à un mur levé en 1990 et qu'entre les points 13 et 19 un nouveau mur de soutènement a été réalisé mais que la trace de l'ancien mur apparaît sous un trait tireté noir légèrement en retrait du mur actuel sur la propriété [F] au détriment de la propriété [H] pour ce qui est du nouveau mur de soutènement, d'autre part, que toutes ces traces remontent au moins à 1990, et se prévaut de la prescription acquisitive par dix ans prévue par les articles 2265 (ancien) et 2272 du code civil, en faisant valoir, en premier lieu, qu'il a acquis par juste titre un immeuble et qu'il est de bonne foi, en second lieu, qu'à tout le moins il peut prescrire « pour les parties du terrain pour lesquelles les titres ne renseignent pas suffisamment » ;

Attendu que [S] [H] ne justifiant pas d'un titre qui, en soi, serait de nature à lui transmettre la propriété des parties qu'il occupe au-delà de la limite résultant de l'application du plan de partage de monsieur [Z], c'est par une exacte appréciation et des motifs pertinents que le premier juge, suivant en cela l'avis de l'expert, a retenu cette limite plutôt que celle résultant des marques de possession ;

Attendu que l'article 646 du code civil dispose que le bornage se fait à frais communs sans faire de distinction entre le bornage amiable et le bornage judiciaire et qu'en l'espèce rien ne justifie qu'il soit dérogé à ce principe ;

Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [S] [H] à payer la somme de 2 000 euros aux époux [F],

Le condamne aux dépens et autorise la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués, à recouvrer directement contre lui, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 08/21809
Date de la décision : 15/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°08/21809 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-15;08.21809 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award