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10/03/2011 | FRANCE | N°10/11576

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 10 mars 2011, 10/11576


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT

DU 10 MARS 2011



N°2011/181















Rôle N° 10/11576







[J] [U]





C/



CENTRE HOSPITALIER [3]













































Grosse délivrée le :

à :

Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Vincent POINSO, avocat au barreau de MARSEILLE



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Mai 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/3028.





APPELANT



Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT

DU 10 MARS 2011

N°2011/181

Rôle N° 10/11576

[J] [U]

C/

CENTRE HOSPITALIER [3]

Grosse délivrée le :

à :

Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Vincent POINSO, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Mai 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/3028.

APPELANT

Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CENTRE HOSPITALIER [3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Vincent POINSO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2011

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 18 juin 2010 M. [U] a relevé appel du jugement rendu le 12 mai 2010 par le conseil de prud'hommes de Marseille, à lui notifié le 25 mai 2010, le déboutant de ses demandes à l'encontre du Centre hospitalier général d'[Localité 2].

Le salarié demande à la cour de requalifier deux relations de travail en deux contrats à durée indéterminée.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 24 janvier 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [U] a été embauché par le Centre hospitalier général d'[Localité 2], en qualité d'agent hospitalier, par un premier contrat de travail à durée déterminée conclu dans le cadre d'un emploi-solidarité pour la période du 21 avril 1999 au 20 juillet 1999.

Ce contrat porte la date du 19 mai 1999.

Le conseil de l'employeur soutient que ce contrat aurait pris effet le 28 avril 1999 pour s'achever le 27 juillet 1999, ce qui est inexact puisque la déclaration unique d'embauche concernant M. [U] mentionne la date d'embauche du 21 avril 1999 à 8 heures et que

la convention emploi-solidarité passée avec l'Etat mentionne la même date et le 20 juillet 1999 pour son expiration.

L'original de ce contrat que produit le salarié ne comporte donc aucune erreur et sa signature par l'employeur près d'un mois après sa prise d'effet -la mention de la date du 19 mai 1999 y figure à deux reprises- fait que le salarié a travaillé plusieurs semaines sans contrat écrit, ce qui entraîne nécessairement sa requalification.

Les conséquences pécuniaires de cette requalification seront ultérieurement appréciées par la cour.

En l'état la cour invite les parties à conclure sur le bénéfice d'une indemnité de requalification qui est obligatoire en vertu de l'article L. 1245-2 du code du travail puisque cette demande est omise.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement ;

Et, statuant à nouveau, requalifie la relation de travail entre les parties en un contrat de travail à durée indéterminée ;

Invite les parties à conclure sur le bénéfice de l'indemnité spéciale de requalification ;

Dit que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience du lundi 26 septembre 2011 à 8 heures 45, la notification du présent arrêt valant convocation des parties ;

Réserve les demandes et les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/11576
Date de la décision : 10/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°10/11576 : Réouverture des débats


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-10;10.11576 ?
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