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10/03/2011 | FRANCE | N°10/11478

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 10 mars 2011, 10/11478


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2011



N°2011/179















Rôle N° 10/11478







[Y] [E]





C/



SOCIETE TRANSMAVIN













































Grosse délivrée le :

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Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Mai 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/2597.





APPELANT



Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne, assisté de Me Nicole GASIOR, avocat au b...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2011

N°2011/179

Rôle N° 10/11478

[Y] [E]

C/

SOCIETE TRANSMAVIN

Grosse délivrée le :

à :

Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Georges PONS, avocat au barreau d'AVIGNON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Mai 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/2597.

APPELANT

Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Carole GONZALEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SOCIETE TRANSMAVIN, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Georges PONS, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Guillaume PONS, avocat au barreau d'AVIGNON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2011

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 17 juin 2010 M. [E] a relevé appel du jugement rendu le 27 mai 2010 par le conseil de prud'hommes de Marseille le déboutant de ses demandes à l'encontre de la société SDL, aux droits de laquelle vient la société Transmavin.

Le salarié poursuit devant la cour la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

- 2 134,91 euros pour préavis, ainsi que 213,49 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 260 euros en rappel du salaire dont il a été privé durant sa période de mise à pied conservatoire, ainsi que 126 euros au titre des congés payés afférents,

- 8 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros pour frais irrépétibles.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 24 janvier 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le chauffeur routier [E] a été licencié par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 novembre 2006 dont une photocopie est annexée au présent arrêt.

Ce salarié soutient que l'accident du 2 novembre 2006 a pour origine, non son défaut de maîtrise, mais le mauvais entretien du point d'attache de sa remorque.

La cour dispose d'une expertise diligentée par l'employeur, non contradictoire, qui ne peut être retenue puisque l'expert privé fut rémunéré pour une mission formulée dans les termes partiaux suivants : ' Faire ressortir de manière infaillible, que M. [E] est bien arrivé en excès de vitesse dans le rond-point ... et indiquer que cette vitesse était excessive par rapport à la configuration de la route et quelle est la cause de l'accident. '.

Il est regrettable qu'un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux accepte de remplir pareille mission.

Au surplus, en page 11 de son rapport clos le 22 avril 2009, ce technicien précise que ses commentaires sont ' raisonnés sur la base d'un véhicule en charge circulant sur une aire plane, à l'image des normes de freinage d'un véhicule dans les conditions de contrôle de visites techniques des poids lourds ; ils ne sont donnés que pour l'exemple théorique. '.

Autrement dit ce technicien extrapole sans s'être même rendu sur les lieux de l'accident pour étudier la ' configuration de la route '.

Sur la défense présentée par le salarié, il ressort du rapport clos le 21 mars 2007 par un expert d'assurance que l'ensemble routier -tracteur et remorque- s'est couché dans le rond-point.

.../...

Cette circonstance interdit de retenir que la remorque était mal accrochée au tracteur car, dans cette hypothèse, seule cette remorque aurait versé.

Reste le défaut de maîtrise, incontestable, relevé à l'encontre du chauffeur [E].

Mais, en premier lieu, la cour note que les gendarmes, immédiatement dépêchés sur les lieux de cet accident matériel, n'ont pas dressé procès-verbal de ce chef de contravention.

Ensuite, le risque d'un accident de la circulation est inhérent au métier d'un chauffeur de poids lourd accumulant de milliers de kilomètres de circulation.

Considérant qu'il n'est pas utilement reproché au salarié d'avoir excédé la vitesse autorisée -on ne sait rien des éventuels aménagements réglementaires d'une vitesse réduite imposée sur les lieux de l'accident- considérant, encore, qu'il n'est pas soutenu que celui-ci avait excédé le 2 novembre 2006 son temps de conduite, la cour juge que le fait d'être surpris par un virage retors au point de se renverser n'entraîne pas sa responsabilité sur un plan disciplinaire.

Juger autrement reviendrait à justifier le licenciement d'un chauffeur ayant eu un accident matériel de la circulation.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé.

Le salarié a été privé de son salaire durant sa mise à pied conservatoire pour lequel la cour entrera en voie de condamnation à hauteur de la somme réclamée, sans préjudice des congés payés afférents, dont le montant n'est pas discuté par son adversaire.

M. [E] avait une ancienneté au sein de l'entreprise comprise entre 1 et 2 ans ; son salaire brut mensuel était de 1 938,31 euros comme il résulte de la mention du brut cumulé figurant sur son bulletin de paie édité pour le mois d'octobre 2006.

L'intéressé percevra, calculs refaits, l'équivalent d'un mois de préavis, soit 1 938,31 euros, outre 193,83 euros au titre des congés payés afférents.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants, considérant le salaire perçu et la faible ancienneté, pour arrêter à 5 600 euros la juste réparation de son entier préjudice pécuniaire.

L'employeur supportera les entiers dépens et il lui versera 1 500 euros pour ses frais non répétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau, condamne la société Transmavin à payer à M. [E] la somme de 9 118,14 euros ;

Condamne l'employeur aux entiers dépens et le condamne à verser au salarié 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/11478
Date de la décision : 10/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°10/11478 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-10;10.11478 ?
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