COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT
DU 10 MARS 2011
N°2011/178
Rôle N° 10/11472
joint au 10/12480
[R] [L]
C/
SARL PRESTIGE MEDIA (PM)
SARL IMMOMEDIA COMMUNICATION (IMC)
Grosse délivrée le :
à :
Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 01 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/287.
APPELANTE
Madame [R] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mickaël BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SARL PRESTIGE MEDIA (PM), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE
SARL IMMOMEDIA COMMUNICATION (IMC), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2011
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 17 juin 2010 Mme [L] a relevé appel du jugement de départage rendu le 1er juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Marseille, au contradictoire de la société Immomédia communication, condamnant la société Prestige média à lui verser les sommes suivantes :
- 3 500 euros au titre de la rupture de son contrat de travail,
- 500 euros pour non-respect du principe de mensualisation,
- 91,45 euros en rappel de commission.
Cette salariée est condamnée à restituer à la société Prestige média 1 149,58 euros en contrepartie d'une clause de non-concurrence.
Par déclaration en date du 2 juillet 2010 la société Immomédia communication a relevé appel incident de ce jugement à elle notifié le 3 juin 2010.
La salariée poursuit devant la cour la condamnation, in solidum, des sociétés Immomédia communication et Prestige média à lui verser les sommes suivantes :
- 3 000 euros pour inobservation de la procédure de licenciement,
- 9 000 euros au titre du préavis, ainsi que 900 euros au titre des congés payés afférents,
- 950 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 48 000 euros au titre de la rupture de son contrat de travail,
- 5 108,46 euros en rappel de commissions,
- 700 euros en remboursement de frais professionnels,
- 9 770 euros en remboursement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence dont l'annulation est sollicitée, ainsi que 30 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 15 000 euros pour non-respect du principe de mensualisation,
- 20 000 euros pour harcèlement moral et sanctions disciplinaires abusives.
La salariée conclut à l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a condamne à reverser la somme de 1 149,58 euros à la société Prestige média.
Elle réclame, en outre, la délivrance, sous astreinte, de documents sociaux rectifiés.
Elle chiffre à 3 500 ses frais irrépétibles.
Les sociétés Prestige média et Immomédia communication concluent au rejet de toutes les demandes présentées ; la société Immomédia communication réclame à la salariée le paiement de 4 500 euros sur le fondement de la répétition de l'indu.
Ces sociétés réclament chacune à Mme [L] 2000 euros pour leurs frais non répétibles.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 24 janvier 2011.
.../...
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de condamnation in solidum des sociétés Immomédia communication et Prestige média au paiement des sommes de 3 000 euros pour licenciement irrégulier et de 48 000 euros pour licenciement illégitime :
Mme [L] a été au service de la société Immomédia communication, en qualité de chef de publicité, du 18 juillet 2005 au 30 avril 2006, date à laquelle elle a démissionné en usant des termes suivants : ' Du fait de mon engagement à compter du 2 Mai 2006 au sein de RESIDENCES DECORATION, je vous prie de bien vouloir prendre note de ma cessation d'activité. '.
Le 2 mai 2006 elle était engagée par la société Prestige média, toujours en qualité de chef de publicité, avec mission de prospecter pour la revue Résidence décoration Provence.
Il faut donc comprendre que lorsque la salariée démissionne pour être engagée par Résidence décoration, elle se réfère à son embauchage par la société Prestige média.
Son conseil soutient que cette démission était apocryphe comme ayant été dictée par son précédent employeur.
La preuve en est apportée par un courriel de ce premier employeur, daté du 29 mai 2006, l'informant (sic) : ' Bonjour, il me faut une lettre manuscrite (totalement écrite et non équivoque) datée et signée comportant exclusivement la mention de cessation : Du fait de mon engagement à compter du 2 Mai 2006 au sein de RESIDENCES DECORATION, je vous prie de bien vouloir prendre note de ma cessation d'activité. '.
La démission équivoque de Mme [L] produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce courriel démontre une collusion frauduleuse d'entre les sociétés Immomédia communication et Prestige média pour égarer Mme [L] sur la voie d'une démission dictée.
S'agissant de la rupture du second contrat de travail conclu avec la société Prestige média, elle est intervenue le 16 novembre 2006 sous la forme d'une démission valant contestation rédigée en ces termes : ' Par la présente, je vous informe de la bonne réception de votre courrier pour une convocation à un entretien préalable de licenciement. En réponse j'ai le plaisir de vous donner ma démission au sein de votre société. '.
Une semaine plus tard, par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception, Mme [L] imputait la rupture aux manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles.
De fait, si la relation de travail avec la société Prestige média n'appelle pas d'observation avant la paie d'août 2006, à partir de cette date l'examen comparatif des bulletins de salaire et des relevés bancaires produits par la salariée fait apparaître des variations de revenus très préjudiciables à cette dernière.
Ainsi :
- salaire net de septembre 2006 : 481,18 euros, salaire versé : 141,04 euros,
- salaire net d'octobre 2006 : 433,97 euros, salaire versé : 1 000 euros,
- salaire net de novembre 2006 : 1 124,81 euros, salaire versé : 1 000 euros,
- salaire net de décembre 2006 : 1 149,58 euros, salaire versé : 1 000 euros.
La société Prestige média n'a donc pas satisfait à son obligation légale de verser le salaire convenu aux dates convenues, cette obligation étant essentielle pour une exécution loyale du contrat de travail.
En conséquence, ce second licenciement produira lui-aussi les effets d'un licenciement illégitime.
Reste, à ce stade de l'examen, que la demande de la salariée à l'encontre des deux employeurs est indéterminée puisque, sous le bénéfice de la solidarité, son conseil ne distingue pas le préjudice causé par les deux ruptures.
Or, si la cour retient le principe d'une condamnation in solidum de ces sociétés pour la première rupture, elle se doit de constater que les manquements de la société Prestige média n'ont pas à être endossés par la société Immomédia communication.
Il appartiendra à cette salariée de détailler ses demandes pécuniaires à l'encontre de l'une ou l'autre de ces sociétés.
Il convient de l'inviter à procéder selon les modalités mentionnées dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Joint les instances enrôlées sous les numéros 10 / 11472 et 10 / 12480 .
Dit que les deux démissions produiront les effets de licenciements illégitimes et que la première rupture oblige in solidum les sociétés Immomédia communication et Prestige média ;
Invite la salariée à sérier ses demandes pécuniaires ;
Dit que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience du lundi 3 octobre 2011, à 8 heures 45, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience ;
Réserve les demandes et les dépens ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT