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10/03/2011 | FRANCE | N°10/11115

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 10 mars 2011, 10/11115


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2011



N°2011/175















Rôle N° 10/11115







SAS LDM SWITCH





C/



[X] [G]













































Grosse délivrée le :

à :

Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS



Me

Olivier CAPILLON, avocat au barreau de PARIS



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1330.





APPELANTE



SAS LDM SWITCH, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS



...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2011

N°2011/175

Rôle N° 10/11115

SAS LDM SWITCH

C/

[X] [G]

Grosse délivrée le :

à :

Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS

Me Olivier CAPILLON, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1330.

APPELANTE

SAS LDM SWITCH, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [X] [G], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier CAPILLON, avocat au barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2011

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 10 juin 2010 la société Switch a relevé appel du jugement rendu le 2 juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Marseille la condamnant à verser à Mme [G] 25 000 euros pour licenciement illégitime.

L'employeur demande à la cour de rejeter toutes les demandes de la salariée.

Mme [G] relève appel incident pour obtenir paiement des sommes suivantes :

- 70 000 euros pour licenciement illégitime,

- 12 000 euros, ainsi que 1 200 euros au titre des congés payés afférents, en rappel d'une prime,

- 11 660 euros pour privation d'une prise en charge de sa situation par Pôle emploi,

- 2 000 euros pour frais irrépétibles.

La salariée réclame également la délivrance, sous astreinte, de divers documents sociaux.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 17 janvier 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement :

Engagée en qualité de directrice de projet, avec une reprise d'ancienneté au 18 juin 2007, Mme [G] a été licenciée par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 décembre 2008 dont une photocopie est annexée au présent arrêt.

- Sur le grief pris de l'engagement de frais de déplacements excessifs :

Il est reproché à la salariée d'avoir multiplié des déplacements et nuitées [Localité 3] / [Localité 4] sans motifs professionnels avérés. Mais le conseil de la salariée objecte à bon droit que l'employeur a toujours réglé ces frais en pleine connaissance de cause ce qui lui interdit présentement d'en faire reproche.

- Sur le grief pris de la non-réalisation d'objectifs quantitatifs :

Il est reproché à la salariée la non-réalisation d'objectifs quantitatifs pour le deuxième trimestre de l'année 2008. Pour établir ce fait l'employeur verse aux débats une fiche de poste relative à la fonction de chef de projet Widget et OPD mobiles, non datée et non signée, qui est de plus sans intérêt puisque les objectifs quantitatifs mentionnés dans ce document intéressent le montant d'une prime trimestrielle et non point le devenir de la relation contractuelle. En conséquence, l'employeur ne pouvait extrapoler pour considérer que le non-paiement de la prime quantitative liée aux objectifs espérés, selon lui, pour le troisième trimestre 2008 était un fait de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement.

- Sur le grief pris de suivre les instructions et d'une attitude polémique :

Il est reproché à la salariée de s'être investie dans un projet dit ' LDM Guinée' de sa propre initiative malgré une instruction à elle adressée de ne pas s'en préoccuper.

Pour établir ce fait l'employeur ne verse pas cette instruction.

Sur une attitude polémique de nature à démotiver le personnel placé sous son autorité, la cour constate l'absence de pièce produite au soutien de cette affirmation.

- Sur le grief pris du refus exprimé par la salariée d'accuser réception en main propre du courrier la convoquant à l'entretien préalable :

S'il est exact que l'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation, le fait pour son destinataire de refuser la modalité de remise en main propre ne pouvait constituer un motif sérieux de rupture.

- Sur le grief pris du paiement de la prime sur objectifs pour le troisième trimestre de l'année 2008 :

Le fait pour la salariée de réclamer sa prime conventionnelle pour la période considérée, dans des termes nécessairement courtois puisque le courrier de réclamation émanait de son conseil, ne pouvait constituer un motif sérieux de rupture.

.../...

Ces éléments font que la cour confirmera le jugement déféré du chef du licenciement sachant que l'évaluation par les premiers juges du préjudice pécuniaire né de la rupture n'appelle pas la critique.

Sur la demande en paiement de la prime 2008 :

Le contrat de travail, non daté, liant Mme [G] à la société Switch stipule en son article 4 que la salariée est rémunérée sur la base d'un salaire fixe auquel s'ajoute une prime annuelle de 15 000 euros versée trimestriellement en fonction de critère qualitatifs et quantitatifs fixés annuellement et ' restant à définir '.

Du 1er janvier 2008 au 8 décembre 2008 l'employeur a versé à la salariée au titre de cette prime 3 000 euros sur la paie du mois de mai 2008.

Comme la cour l'a précédemment constaté, les objectifs à remplir pour le paiement intégral de cette prime annuelle ne furent jamais définis entre les parties, de sorte que le paiement intégral de cette prime reste dû pour la période considérée.

Mme [G] recevra donc 12 000 euros, sans préjudice des congés payés afférents.

Sur l'absence de délivrance de l'attestation Pôle emploi :

L'employeur devait remettre à la salariée une attestation destinée à sa prise en charge par Pôle emploi dès la rupture de son contrat de travail.

L'employeur ne justifie pas de la délivrance de cette attestation, en conséquence de quoi Mme [G] est restée sans ressource du 8 décembre 2008 au 6 mai 2009, date à laquelle l'organisme Pôle emploi a pris en considération son dossier.

Ce manquement de l'employeur à ses obligations a provoqué un nécessaire préjudice qui sera intégralement réparé par l'allocation d'une indemnité de 5 000 euros.

Sur la délivrance de documents sociaux :

L'employeur devra remettre à la salariée un bulletin de salaire mentionnant le paiement de 12 000 euros, ainsi que le paiement de 1 200 euros au titre des congés payés afférents.

Il lui délivrera également une attestation destinée au Pôle emploi. Sa résistance étant toujours d'actualité quant à la remise de ce document social, la cour assortit cette délivrance d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification à sa personne du présent arrêt, la cour se réservant expressément le contentieux de la liquidation.

Sur les demandes accessoires :

L'employeur supportera les entiers dépens et il versera à la salariée 1 800 euros pour ses frais non répétibles de première instance et d'appel confondus.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Confirme le jugement en ce qu'il alloue 25 000 euros pour licenciement illégitime ;

Infirmant pour le surplus, condamne la société Switch à verser à Mme [G] 18 200 euros et la condamne à lui délivrer un bulletin de salaire mentionnant le paiement de 13 200 euros, ainsi qu'une attestation destinée au Pôle emploi, attestation qui devra lui être délivrée avant l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification faite à sa personne du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, la cour se réservant la liquidation de cette astreinte ;

Rejette le surplus des demandes de la salariée ;

Condamne l'employeur aux entiers dépens et le condamne à verser à la salariée 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/11115
Date de la décision : 10/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°10/11115 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-10;10.11115 ?
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