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10/03/2011 | FRANCE | N°10/11108

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 10 mars 2011, 10/11108


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2011



N°2011/174















Rôle N° 10/11108







[F] [I]





C/



SA CLINIQUE BOUCHARD













































Grosse délivrée le :

à :

Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

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Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 01 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/697.





APPELANTE



Madame [F] [I], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne, assistée de Me Jérôme FERRARO, a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2011

N°2011/174

Rôle N° 10/11108

[F] [I]

C/

SA CLINIQUE BOUCHARD

Grosse délivrée le :

à :

Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 01 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/697.

APPELANTE

Madame [F] [I], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA CLINIQUE BOUCHARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2011

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 11 juin 2010 Mme [I] a relevé appel du jugement de départage rendu le 1er juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Marseille la déboutant de ses demandes à l'encontre de la société Clinique Bouchard.

Outre l'annulation de trois sanctions disciplinaires, la salariée demande à la cour de lui allouer, avec l'intérêt au taux légal à compter de sa demande en justice, sous le bénéfice de l'anatocisme, les sommes suivantes :

- 997,37 euros, ainsi que 99,73 euros à titre de congés payés afférents, en rappel du salaire dont elle a été privée durant sa mise à pied conservatoire,

- 3 427,92 euros pour préavis, ainsi que 342,79 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 513,99 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 18 000 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Elle chiffre a 2 500 euros ses frais irrépétibles.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré ; il en relève appel incident pour réclamer 1 000 euros pour procédure abusive.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 17 janvier 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes liées au licenciement

L'aide-soignante [I] a été licenciée par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 décembre 2007 dont une photocopie est annexée au présent arrêt.

La salariée nie les faits reprochés dont la preuve incombe à l'employeur.

Son conseil verse aux débats l'attestation régulière en la forme de M. [R] [G], mentionné dans la lettre de rupture O.E. par abréviation, qui témoigne du fait que l'employée qui l'a maltraité, le 21 novembre 2007, à l'occasion de la toilette du matin, n'est pas Mme [I] ; il ajoute dans une seconde attestation avoir été l'objet de pressions de la part de la direction de cette clinique, ainsi que de la part de la directrice des ressources humaines, pour dénoncer Mme [I].

Ce témoignage interdit de retenir que Mme [I] est l'auteur des faits reprochés.

La cour ajoute que les pressions que cette victime a subi de la part de la direction sont inadmissibles et privent de crédit les témoignages de salariés dont se prévaut l'employeur.

Il est en effet encore reproché à Mme [I] d'avoir, le 25 novembre 2007, à l'occasion d'une toilette de nuit, manipulé violemment Mme [O] [L], mentionnée par abréviation R. C..

.../...

Le conseil de l'employeur verse aux débats un écrit attribué à Mme [L] par lequel elle désigne la salariée comme étant la personne qui ne lui aurait pas facilité la mise en position qu'elle souhaitait pour son confort avant son sommeil et qui lui aurait refusé un sachet de Smecta.

Ce document n'est pas de la main de son auteur et il suffit pour s'en convaincre de comparer l'écriture tremblante de la signature de Mme [L] apposée en dernière page d'avec l'écriture affirmée du texte.

Les pressions subies par M. [G] pour livrer un témoignage inexact sont à rapprocher de la création de ce document apocryphe.

Le prénom de Mme [I] fut par exemple soufflé à Mme [L].

En effet, l'aide-soignant [S] [A], dont la narration est produite au dossier par l'employeur, précise que Mme [L] ignorait l'identité de Mme [I], mais, malgré cette ignorance, cette dernière fait mention de son prénom.

Par ailleurs, les attestations des infirmiers [S] [A] et [T] [M], dont se prévaut l'employeur, sont inopérantes puisque ceux-ci n'étaient pas présents dans l'établissement de soins la nuit du 25 novembre 2007 ; ils indiquent avoir appris à la prise de leur service du matin qu'il y avait eu un problème entre Mme [L] et l'aide-soignante [I].

L'attestation de l'aide-soignante [E] [C] n'est pas plus pertinente lorsqu'elle indique que Mme [I] n'a pas aidé à la remise à l'horizontale de Mme [L] pour sa position de nuit.

Le conseil de la salariée fait justement observer que le lit médicalisé de cette patiente était muni d'une commande à main lui permettant aisément de trouver par elle-même sa position de confort, le fait pour Mme [L] d'avoir une sonde urinaire et une perfusion ne l'empêchant pas d'actionner la commande de position.

Par ailleurs, reprocher à une aide-soignante de ne pas lui apporter de ' Smecta ', qui est un médicament, n'a pas de sens puisque seule une infirmière diplômée d'Etat, appliquant à la lettre les consignes d'un médecin, est autorisée à délivrer un médicament.

Enfin, la cour apprécie à sa juste valeur le témoignage du délégué syndical qui assistait Mme [I] lors de l'entretien préalable et qui a cru devoir affirmer ' Pour ma part je ne contexte (sic) pas les faits ...'.

Il n'entrait pas dans sa mission légale de livrer au juge social son sentiment sur la réalité de la commission des faits.

Il ne reste donc rien des fautes reprochées, de sorte que la cour, infirmant, dira sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [I].

Âgée de 43 ans au moment de son licenciement Mme [I], qui avait une ancienneté de 4 ans et 2 mois (préavis inclus), a perdu un salaire brut de 1 535,12 euros par mois (sur la base du salaire brut cumulé mentionné sur le bulletin de paie du mois de novembre 2007).

Calculs refaits, la salariée a droit au paiement des sommes suivantes :

- 997,37 euros, ainsi que 99,73 euros à titre de congés payés afférents, en rappel du salaire dont elle a été privée durant sa mise à pied conservatoire comme il résulte à l'examen du bulletin de paie du mois de décembre 2007,

- 3 070,24 euros pour préavis, ainsi que 307,02 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 279,27 euros sur la base d'1/5 par année d'ancienneté proratisée.

Mme [I] fut prise en charge par Pôle emploi du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter l'indemnisation de son entier préjudice pécuniaire à la somme de 13 000 euros.

Sur l'intérêt moratoire et l'anatocisme

Le présent arrêt est déclaratif de droit pour le paiement des sommes de 997,37 euros, 99,73 euros, 3 070,24 euros, 307,02 euros et 1 279,27 euros.

La somme globale de 5 753,63 euros portera intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2009, date à laquelle l'employeur a été mis en demeure par le pli recommandé le convoquant à l'audience de conciliation, ce document, parce qu'il fait mention de ces demandes valant première mise en demeure.

Le bénéfice de l'anatocisme sur la somme de 5 753,63 euros est acquis depuis le 20 décembre 2010.

L'indemnité pour licenciement illégitime portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, sans anatocisme.

Sur l'annulation des sanctions disciplinaires

Deux sanctions -la lettre d'observations en date du 8 mars 2005 n'étant pas une mesure disciplinaire- furent infligées à Mme [I] :

- un avertissement infligé le 28 mars 2006 au motif que cette salariée aurait été aperçue le 19 février 2006, vers 15 heures, assise dans un fauteuil regardant la télévision ; à supposer ce fait fautif, il n'est étayé par aucune pièce ; cet avertissement sera donc annulé,

- un avertissement infligé le 10 mai 2006 au motif que la patiente [U] n'aurait pas reçu son aide pour atteindre le bac à douche, cette salariée optant pour une toilette succincte en usant du lavabo ; reste que cet avertissement porte en lui-même la faiblesse de l'accusation puisqu'il avoue que l'infirmière [P], qui a signalé un incident, n'a pas souhaité confirmer le fait reproché ; ce second avertissement sera également annulé.

Sur l'appel incident

Les motifs précédemment adoptés interdisent de juger que l'action en justice de Mme [I] fut abusive.

Sur les demandes accessoires

L'employeur supportera les entiers dépens et il versera 2 000 euros à la salariée pour ses frais non répétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement déféré ;

Et statuant à nouveau, condamne la société Clinique Bouchard à verser à Mme [I] la somme de 5 753,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2009, sous le bénéfice de l'anatocisme à compter du 20 décembre 2010, ainsi que la somme de 13 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Annule les avertissements en date des 28 mars et 10 mai 2006 ;

Rejette le surplus des demandes des parties ;

Condamne, d'office, la société Clinique Bouchard à rembourser au Pôle emploi, dans la limite de 6 mois, les indemnités de chômage versées à Mme [I] par application des dispositions impératives de l'article [S] 1235-4 du code du travail ;

Condamne l'employeur aux entiers dépens et le condamne à verser à la salariée 2 000 euros par application de l'article 700 du code du procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/11108
Date de la décision : 10/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°10/11108 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-10;10.11108 ?
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