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10/03/2011 | FRANCE | N°10/01435

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 10 mars 2011, 10/01435


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2011

HF

N° 2011/158













Rôle N° 10/01435







[P] [Z]

[X] [L]





C/



[R] [S]

SA MAAF ASSURANCES

SCI JD





















Grosse délivrée

le :

à :













réf





Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/5074.







APPELANTS



Monsieur [P] [Z],

pris en sa qualité de liquidateur des opérations d'assurances de la Mutuelle de l'Allier et des Régions Françaises - MARF

demeurant [Adresse 1]



Maître [X] [L],
...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2011

HF

N° 2011/158

Rôle N° 10/01435

[P] [Z]

[X] [L]

C/

[R] [S]

SA MAAF ASSURANCES

SCI JD

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/5074.

APPELANTS

Monsieur [P] [Z],

pris en sa qualité de liquidateur des opérations d'assurances de la Mutuelle de l'Allier et des Régions Françaises - MARF

demeurant [Adresse 1]

Maître [X] [L],

pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle de l'Allier et des Régions Françaises - MARF

demeurant [Adresse 3]

Représentés tous deux par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

Assistés de Me Jean-Luc RIBEIL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître Eric [S],

en sa qualité de liquidateur de l'EURL ERABLIER

demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,

Ayant pour avocat Me Marie Thérèse LAFARGUE-TEYCHENE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

la SA MAAF ASSURANCES,

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

dont le siège est [Adresse 4]

Représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

Assistée de Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sophie NORMAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

la SCI JD,

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

dont le siège est [Adresse 5]

Représentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,

Assistée de Me Edgard ABELA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Michel NAGET, Conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Lugdivine BERTHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mademoiselle Lugdivine BERTHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Un incendie se déclarait le 15 mars 2004 vers 1 heure du matin dans un restaurant exploité par la société 'L'Erablier' (le preneur) dans des locaux loués à la SCI JD (La SCI).

Le preneur était placé en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire.

Diverses expertises pour connaître les causes du sinistre étaient diligentées, dont une en exécution d'une ordonnance de référé du 6 avril 2004, à la demande de la compagnie d'assurances Maaf, assureur du preneur.

Saisi conjointement par la SCI, contre son assureur la Marf, et par cette dernière, en garantie contre le preneur et la Maaf, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, par un premier jugement du 16 juin 2005, disait que la Marf devait sa garantie à la SCI pour une perte de loyers et de charges à concurrence, à titre provisionnel, d'une somme de 17.376 euros, constatait que la société marseillaise de crédit avait fait opposition entre les mains de la Marf et que l'indemnité lui était donc attribuée, déboutait en conséquence en tant que de besoin la SCI de sa demande à ce titre, constatait que la Marf ne demandait aucune condamnation à l'encontre de Me [S] (mandataire judiciaire du preneur), sursoyait à statuer sur l'appel en garantie de la Marf à l'encontre de la Maaf jusqu'à décision sur les causes de l'incendie, condamnait la Marf aux dépens et au paiement d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Suivant quittance du 7 janvier 2006, la SCI subrogeait la Marf dans ses droits et actions à hauteur d'une somme de 175.794,15 euros.

La Marf ayant fait l'objet d'une décision de retrait d'agrément, un jugement du 8 février 2007 ouvrait à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, désignait monsieur [Z] en qualité de liquidateur, et monsieur [L] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire.

Par jugement du 17 décembre 2009, le tribunal :

- constatait qu'aucune demande n'était formée contre Me [S] ès-qualité de liquidateur du preneur,

- disait que la destruction de l'immeuble propriété de la Sci était consécutif à un acte volontaire, constitutif de force majeure, exonérant le locataire de la présomption de responsabilité de l'article 1733 du Code civil,

- déboutait la SCI et messieurs [Z] et [L] ès-qualité de leurs demandes contre la Maaf,

- les condamnait aux dépens,

- disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les appels le 21 janvier 2010 par messieurs [Z] et [L] ès-qualité, et le 5 février 2010 par la SCI ;

Vu l'ordonnance de jonction du 24 mars 2010 ;

Vu les conclusions notifiées ou signifiées :

- le 2 juin 2010 par la SCI tendant à la condamnation de la Maaf à lui payer la somme de 53.753,67 euros avec intérêts de droit à compter du 19 décembre 2007 ;

- le 4 janvier 2011 par messieurs [Z] et [L] ès-qualité tendant à voir dire qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre la Marf au regard des dispositions régissant les procédures collectives, voir condamner la Maaf à leur régler la somme de 175.794,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2006 (date de la quittance subrogative), ou à défaut du 20 mars 2006 (date d'une mise en demeure), ordonner la capitalisation des intérêts, leur donner acte de ce qu'il se réservent de recourir contre la Maaf pour la somme de 18.983,53 euros au titre du règlement différé potentiel, voir condamner la Maaf aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- le 21 janvier 2011 par la Maaf tendant à la confirmation et à la condamnation de messieurs [Z] et [L] ès-qualité aux dépens, y incluant les frais d'expertise judiciaire, et au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- le 25 janvier 2011 par monsieur [S] ès-qualité tendant à la confirmation et à la condamnation de tout succombant aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu la clôture prononcée le 3 février 2011 ;

MOTIFS

1) Aux termes de l'article 1733 du Code civil, le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que celui-ci est arrivé, notamment, par cas fortuit ou force majeure.

C'est la discussion entre les parties dans le cas d'espèce.

Il ressort de l'ensemble des expertises diligentées, et au premier chef de l'expertise judiciaire, que :

- la cause de l'incendie a résidé soit dans un désordre électrique, soit dans un acte volontaire ;

- aucune constatation ni analyse n'a permis de mettre en évidence le moindre élément en faveur d'une cause d'origine électrique ;

- en revanche, des éléments sont en faveur d'une cause d'origine volontaire, à savoir la présence dans des débris de substance inflammable ( en toute hypothèse des 'produits lourds' soit type gasoil, soit type paraffine ou allume-feu), sachant que les débris en question ont été prélevés le lendemain du sinistre, à des endroits (notamment lavabo et siphon) en cohérence avec les constatations sur la localisation possible du foyer initial et sur le trajet de progression de l'incendie ;

- enfin, aucun élément ne permet de penser que le preneur ait été impliqué dans la commission de cet acte volontaire, ou même l'ait seulement permise par sa faute ou sa négligence.

Il s'ensuit que la Maaf, assureur de ce dernier, est fondée à opposer aux demandes en paiement dirigées contre elle la circonstance exonératoire de la force majeure.

En conséquence, la SCI et la Marf doivent être déboutées de leurs demandes.

2) La SCI et la Marf doivent supporter les dépens de première instance (incluant les frais d'expertise judiciaire), et les dépens d'appel.

Il est équitable de laisser à la Maaf et à monsieur [S] ès-qualité la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Dit que les dépens de première instance comprennent les frais d'expertise judiciaire.

Dit que la Mutuelle de l'Allier et des Régions Françaises, représentée par son liquidateur et son mandataire liquidateur judiciaire, et la SCI JD, supportent les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit des SCP d'avoués Magnan, Sider, Tollinchi Perret Vigneron Baradat Bujoli Tollinchi, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Déboute la société MAAF Assurances et monsieur [S] ès-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'Eurl 'L'Erablier' de leurs demandes sur le fondement en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/01435
Date de la décision : 10/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/01435 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-10;10.01435 ?
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