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09/03/2011 | FRANCE | N°10/07242

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 09 mars 2011, 10/07242


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2011



N°2011/

Rôle N° 10/07242







[O] [B]





C/



CARSAT



DRJSCS









Grosse délivrée

le :

à :

Me Laure SEMPE avocat au Barreau de Marseille





CARSAT





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 12 Novembre 200

9,enregistré au répertoire général sous le n° 20702580.





APPELANTE



Madame [O] [B], demeurant [Adresse 4] (ALGERIE)



représenté par Me Laure SEMPE avocat au Barreau de Marseille





INTIMÉE



CARSAT, demeurant [Adresse 2]



représenté par M. [K] [V] en ve...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2011

N°2011/

Rôle N° 10/07242

[O] [B]

C/

CARSAT

DRJSCS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Laure SEMPE avocat au Barreau de Marseille

CARSAT

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 12 Novembre 2009,enregistré au répertoire général sous le n° 20702580.

APPELANTE

Madame [O] [B], demeurant [Adresse 4] (ALGERIE)

représenté par Me Laure SEMPE avocat au Barreau de Marseille

INTIMÉE

CARSAT, demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [K] [V] en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

DRJSCS, demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2011

Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [B] a bénéficié d'une pension de retraite versée par la CRAM du Sud Est à partir du 1er janvier 2006.

Il est décédé le [Date décès 3] 2006.

Le 8 mai 2006, sa première épouse a demandé le bénéfice d'une pension de réversion, qui lui a été attribuée avec effet au 1er avril 2006, par décision notifiée le 25 octobre 2006.

Par lettre du 25 novembre 2006, elle a contesté le calcul de la pension de son mari, reprochant à la Caisse de ne pas avoir pris en compte les années d'activité de son conjoint en Algérie soit de 1959 à 1963.

La Caisse puis la Commission de recours amiable (22 juin 2007) ont rejeté les arguments de Madame [B] qui a saisi le Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône lequel, par jugement du 12 novembre 2009, a rejeté son recours.

Madame [B] a fait appel de ce jugement.

Par ses conclusions déposées le 6 décembre 2010, et reprises oralement à l'audience du 2 février 2011, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de dire que le calcul de la pension devra intégrer les 122 trimestres validés pour Monsieur [B], l'allocation supplémentaire et la majoration pour enfant, et de condamner la Caisse à 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions déposées le 31 janvier 2011, et reprises oralement à l'audience du 2 février 2011, la Caisse a demandé la confirmation du jugement et 1250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La DRSCJS régulièrement convoquée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Le relevé de carrière montre que la Caisse a bien retenu 122 trimestres pour le calcul de la pension de retraite de Monsieur [B] soit 582,11 euros.

Sa veuve a bénéficié d'une pension de réversion égale à 54 % de la pension principale du défunt (314,33 euros), sur laquelle est prélevée la cotisation d'assurance maladie, soit une pension de 304,28 euros net.

La Cour constate que la Caisse a exactement appliqué les textes en vigueur, et que l'appelante qui ne démontre pas le contraire est donc parfaitement remplie de ses droits.

Depuis le 1er janvier 2006, le complément de retraite et l'allocation supplémentaire ne sont plus attribués et ils ont été remplacés par l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées qui impose une condition de résidence selon les articles R 115-6 et R 816-3 du code de la sécurité sociale : 'résidence habituelle du bénéficiaire sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer'.

Il n'est pas contesté que l'appelante ne remplit pas cette condition de résidence et qu'elle ne peut y prétendre.

Enfin, dans sa réclamation du 20 novembre 2006, qui délimite l'objet de la contestation, Madame [B] n'avait pas demandé la majoration pour enfants.

La Commission de recours amiable ne s'est donc pas prononcée sur ce point dans sa décision du 22 juin 2007.

Devant la Cour, l'appelante fait valoir qu'elle a finalement demandé cette allocation le 13 avril 2010 et que, la Commission n'ayant pas encore statué, la Cour peut évoquer la demande.

La Cour rappelle qu'elle est saisie d'un appel contre le jugement précité qui a déclaré cette demande irrecevable au motif que la Commission de recours amiable n'avait pas encore statué.

La Cour constate qu'il n'est pas justifié d'une décision de la Commission, et, conformément aux conclusions de la Caisse, confirme le jugement sur ce point également.

La Cour fait droit à la demande de l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en matière de sécurité sociale,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Madame [B] à payer à la CARSAT la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 10/07242
Date de la décision : 09/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°10/07242 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-09;10.07242 ?
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