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04/03/2011 | FRANCE | N°10/02552

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 04 mars 2011, 10/02552


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 MARS 2011



N° 2011/137













Rôle N° 10/02552







[P] [B]





C/



Société BANQUE FEDERALE MUTUALISTE



























Grosse délivrée

le :

à : la SCP BLANC-CHERFILS



la SCP COHEN-GUEDJ

























réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MENTON en date du 05 Janvier 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2009/122.





APPELANT



Monsieur [P] [B]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]



représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, ayant...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 MARS 2011

N° 2011/137

Rôle N° 10/02552

[P] [B]

C/

Société BANQUE FEDERALE MUTUALISTE

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BLANC-CHERFILS

la SCP COHEN-GUEDJ

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MENTON en date du 05 Janvier 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2009/122.

APPELANT

Monsieur [P] [B]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me The Vinh HOANG, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Société BANQUE FEDERALE MUTUALISTE, pris en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Michel CAQUELIN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame France-Marie BRAIZAT, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2011

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu le jugement rendu le 5 janvier 2010 par le Tribunal d'Instance de MENTON qui a ordonné la saisie-arrêt des rémunérations de Monsieur [B] pour la somme de 13 307,85€, débouté la BANQUE FEDERALE MUTUALISTE du surplus de sa demande et condamné Monsieur [B] aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 9 février 2010 par Monsieur [B].

Vu les conclusions déposées le 21 juin 2010 par la BANQUE FEDERALE MUTUALISTE qui sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Monsieur [B] à leur payer une somme de 1 500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions déposées le 31 décembre 2010 par Monsieur [B] qui demande à la Cour de :

- annuler le jugement du 5 janvier 2010 au motif qu'il est basé sur un jugement nul et non avenu, la BANQUE FEDERALE MUTUALISTE n'ayant pas de titre exécutoire,

- ordonner la restitution de toutes les sommes saisies par la BANQUE FEDERALE MUTUALISTE sur les retraites de Monsieur [B],

- condamner la BANQUE FEDERALE MUTUALISTE au règlement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que par jugement réputé contradictoire en date du 25 novembre 2002, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA a condamné Monsieur [B] à payer à la BANQUE FEDERALE MUTUALISTE les sommes de :

- 7 513, 72€ avec intérêts au taux contractuel de 8,02 % l'an à compter du 4 octobre 2001,

- 454, 73€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2001,

- 325, 20€ au titre de l'article 129 de la délibération 273 du 22 octobre 1993,

Que le Tribunal a en outre déclaré la condamnation inopposable à la liquidation judiciaire de Monsieur [B] et l'a condamné aux dépens ;

Attendu que c'est en vertu de cette décision, signifiée le 24 avril 2003 que la BANQUE FEDERALE MUTUALISTE a déposé une requête le 25 septembre 2009 en saisie des rémunérations devant le Tribunal d'Instance lequel, a rendu la décision déférée ;

Attendu que Monsieur [B] prétend que le jugement du 25 novembre 2002 est non avenu en application de l'article 478 du Code de Procédure Civile pour ne pas lui avoir été signifié valablement dans les 6 mois de sa date car d'une part la signification du 24 avril 2003 a été faite à la requête de Maître [J], ès qualités de liquidateur à sa liquidation judiciaire, et d'autre part, cette signification, qui a été faite à son dernier domicile connu, ne mentionne pas les diligences effectuées par l'huissier pour rechercher le destinataire de l'acte;

Attendu que si l'article 478 du Code de Procédure Civile dispose que le jugement réputé contradictoire, doit être notifié dans les 6 mois de sa date, il ne précise pas à l'initiative de quelle partie cette notification doit être effectuée; que dès lors, il importe peu qu'en l'espèce, le jugement du 25 novembre 2002 ait été signifié à Monsieur [B] à la requête, non pas de la BANQUE FEDERALE MUTUALISTE mais de Maître [J], liquidateur judiciaire de Monsieur [B] ;

Attendu que la signification litigieuse a été faite à Parquet en application de l'article 659 du Code de Procédure Civile, l'huissier de justice ayant simplement indiqué que Monsieur [B] était ' actuellement sans adresse connue ' ;

Attendu qu'il est exact que, ainsi que le soutient l'appelant, le procès-verbal de signification ne mentionne aucune des diligences qu'aurait effectuées l'huissier pour rechercher le destinataire de l'acte ;

Mais attendu que conformément aux dispositions le l'article 114 du Code de Procédure Civile, la nullité de cet acte ne peut être prononcée qu'à charge pour Monsieur [B] de prouver le grief que lui aurait causé les irrégularités alléguées ;

Or attendu que l'appelant, se borne à citer des arrêts de jurisprudence concernant des griefs évoqués dans des espèces qui lui sont étrangères, sans les reprendre précisément à son compte, ni expliciter en quoi ils s'appliqueraient à son propre cas ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le jugement du 25 novembre 2002 a été valablement signifié et qu'il constitue un titre exécutoire permettant la saisie des rémunérations contestée ;

Attendu que le jugement sera confirmé ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Monsieur [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/02552
Date de la décision : 04/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°10/02552 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-04;10.02552 ?
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