COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2011
N° 2011/ 119
Rôle N° 09/19323
S.C.I. PRIMO
C/
S.A.R.L. CITYA [E]
Syndicat Copropriétaires [Adresse 4]
Grosse délivrée
le :
à :la S.C.P. BLANC-CHERFILS
la S.C.P. LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER
S.C.P. MAGNAN
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 06 octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/75.
APPELANTE
S.C.I. PRIMO, [Adresse 1], pris en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis,
représentée par la S.C.P. BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me LOPINTO Joseph, avocat at barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.A.S CITYA [E], demeurant [Adresse 3], prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège,
représentée par la S.C.P. LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean-Luc RICHARD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic SAS CITYA CABINET [E] devenue S.A.R.L. CITYA [E], [Adresse 2],
représenté par la S.C.P. Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour, plaidant par la S.C.P. MANAIGO - VECCHIONI, avocats au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 mars 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mars 2011,
Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Escomptant par ce nouveau moyen obtenir l'invalidation du mandat du syndic de la copropriété [Adresse 4], malgré le rejet par la Cour de céans de sa demande d'annulation de la résolution d'assemblée générale des copropriétaires ayant procédé à sa désignation, la S.C.I. PRIMO a engagé une action en nullité du procès-verbal du conseil d'administration et de l'assemblée générale des associés de la SA CABINET [E] ayant conduit à la transformation de cette société en une SAS dénommée CITYA [E] ;
Après que le tribunal de grande instance saisi du litige ait été déclaré incompétent pour en connaître, par jugement du 6 octobre 2009 le Tribunal de commerce de NICE a débouté la S.C.I. PRIMO de ses demandes pour n'avoir pas agi dans le délai de six mois prévu par l'article 1844-12 du Code civil, et l'a condamnée à payer à la SAS CITYA [E] d'une part et au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] d'autre part les sommes de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros pour frais irrépétibles ;
Appelante de cette décision par déclaration du 29 octobre 2009, au terme de dernières conclusions du 24 décembre 2010 qui sont tenues pour intégralement reprises ici la S.C.I. PRIMO formule les demandes suivantes :
'Vu les articles L225-1 et L225-25 du Code de Commerce
Vu l'article 1844-12 du Code Civil
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nice en date du 6 octobre 2009
CONSTATER la recevabilité de l'action de la S.C.I. PRIMO
ANNULER les actes et délibérations du Conseil d'administration de la SA CABINET [E] en date du 8 juin 2006
ANNULER l'Assemblée générale extraordinaire de la SA CABINET [E] en date du 24 juillet 2006
En conséquence :
PRONONCER en conséquence la nullité de la désignation actuelle de la SAS CITYA [E] en qualité de Syndic de la Copropriété [Adresse 4]
DESIGNER un mandataire judiciaire en qualité de Syndic provisoire de la Copropriété [Adresse 4]
DIRE ET JUGER que la S.C.I. PRIMO n'a pas agit abusivement et avec intention de nuire
REJETER les demandes, fins et conclusions des intimés
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du COUNTRY PARK et la SAS CITYA [E], conjointement et solidairement, au paiement de 10.000 € de dommages et intérêts au profit de la S.C.I. PRIMO
Condamner la SAS CITYA [E] à payer à la S.C.I. PRIMO la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la S.C.P. BLANC & CHERFILS, avoué, aux offres de droit' ;
Au terme de dernières conclusions du 5 juillet 2010 qui sont tenues pour intégralement reprises ici la SAS CITYA [E] formule les demandes suivantes :
'Vu l'article 1844 -12 du Code Civil
Vu les articles L 235-1 et suivants du code du commerce
Vu L'article L 225-104 du Code du Commerce
Vu L'assemblée Générale du 26 juillet 2006,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
IN IL MINE LITIS,
CONSTATER que la S.C.I. PRIMO n'a pas agi dans le délai de 6 mois et avant le 26 janvier 2007,
DIRE ET JUGER que la S.C.I. PRIMO est forclose pour agir en nullité des actes des 8 juin 2006 et 26 juillet 2006,
DIRE ET JUGER que la S.C.I. PRIMO n'a pas qualité à agir pour solliciter la nullité du conseil d'administration du 8 juin 2006 et de l'assemblée général du 26 juillet 2006,
DIRE ET JUGER que la S.C.I. PRIMO est irrecevable a contesté la régularité de la convocation à l'assemblée générale du 27/07/2006 de l'associé unique lors du Conseil d'administration du 8 juin 2006
SUR LE FOND,
DÉCLARER la Société civile immobilière PRIMO irrecevable et mal fondée en ses demandes, et l'en débouter, l'assemblée générale de l'associé unique du 27/07/2006 ayant couvert les irrégularités.
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER la Société civile immobilière PRIMO au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Société civile immobilière PRIMO à payer à S.A.R.L. CITYA [E], la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance distraits aux profits de la S.C.P. LATIL ALLIG1ER' ;
Au terme de dernières conclusions du 27 juillet 2010 qui sont tenues pour intégralement reprises ici formulent les demandes suivantes :
'Vu l'assignation du 28 janvier 2008 par-devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Nice,
VU l'ordonnance d'incident du 14/11/2008 ayant fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par CITYA CABINET [E] SAS au profit du Tribunal de Commerce de Nice et à l'enrôlement de l'affaire par le Greffe du Tribunal de Commerce de Nice sous le n° 2009F00075, VU le jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Nice - 4ème chambre - du 4/09/2008 assorti de l'exécution provisoire,
VU les conclusions de première instance du syndicat des copropriétaires du COUNTRY PARK du 3/04 et 17/06/2009,
Vu les arrêts de la 4ème Chambre A de la Cour de Céans des 20/11/2009 et 2/04/2010,
Vu l'état des procédures arrêté au 26/07/2010,
VOIR déclarer irrecevable la S.C.I. PRIMO en toutes ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt,
VOIR confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Nice du 6 octobre 2009 en toutes ses dispositions,
SUBSIDIAIREMENT, VOIR débouter au fond la S.C.I. PRIMO de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE RECONVENTIONNEL, CONDAMNER la S.C.I. PRIMO au paiement de la somme de 30.000 € (trente mille euros) de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat du fait du caractère abusif de la procédure utilisée par la S.C.I. PRIMO et de l'intention de nuire quelle révèle,
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la S.C.P. MAGNAN, sous sa due affirmation de droit' ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2011 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est régulier en la forme et a été interjeté dans le délai ; il est recevable ;
La demande de nullité de la S.C.I. PRIMO n'étant pas fondée sur un vice de consentement ou l'incapacité d'un associé, les dispositions de l'article 1844-12 du Code civil sont sans application en l'espèce ;
Aux termes de l'article L235-1 du Code de commerce la nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats ; la nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats ;
La nullité qui résulterait du fait que Mr [T] [E] est demeuré administrateur de la SA CABINET [E] après avoir cédé l'intégralité de ses actions à la SAS CITYA IMMOBILIER étant une nullité relative qui ne peut être invoquée que par les personnes dont la loi protège les intérêts, à savoir les associés et nullement un copropriétaire parfaitement étranger à la société, la S.C.I. PRIMO n'est pas recevable à demander l'annulation des actes et délibérations du conseil d'administration de la SA CABINET [E] du 8 juin 2006 ; la nullité de l'assemblée générale extraordinaire de la SA CABINET [E] du 24 juillet 2006 n'étant demandée que 'par voie de conséquence' de celle qui aurait entaché les actes et délibérations du conseil d'administration du 8 juin 2006, il s'agit également d'une nullité relative que la S.C.I. PRIMO n'a pas davantage qualité pour invoquer ; enfin il ne saurait être question pour la Cour de céans de revenir pour quelque motif que ce soit sur ce qu'elle a déjà jugé le 20 novembre 2009 entre les mêmes parties, à savoir qu''il n'y a pas lieu d'annuler la délibération de l'assemblée générale' des copropriétaires du 25 août 2006 'relative à la désignation du syndic' ; les demandes de la S.C.I. PRIMO seront donc déclarées irrecevables ;
Que la S.C.I. PRIMO ait intenté 'une petite dizaine de procédures' au syndicat des copropriétaires est une chose, mais que dans son emportement elle cherche désormais à semer le trouble et le désordre au sein de la société choisie par une majorité de copropriétaires pour exercer les fonctions de syndic, alors qu'elle n'a aucune qualité pour le faire, en est une autre, et dénote une volonté de nuire qui sera sanctionnée par l'allocation à chacun des défendeurs d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
La SAS CITYA [E] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] ont engagé des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de leur laisser supporter intégralement la charge ; il convient d'allouer à chacun d'eux la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La S.C.I. PRIMO qui succombe doit supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Reçoit l'appel de la S.C.I. PRIMO,
Réforme le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
Déclare les demandes de la S.C.I. PRIMO irrecevables,
Condamne la S.C.I. PRIMO à payer à la SAS CITYA [E] d'une part et au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] d'autre part les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.C.I. PRIMO aux entiers dépens, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la S.C.P. MAGNAN et la S.C.P. LATIL ALLIGIER conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER