La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2011 | FRANCE | N°09/17828

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 04 mars 2011, 09/17828


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 MARS 2011



N° 2011/ 114













Rôle N° 09/17828







[Z] [G]

[D] [N] épouse [G]





C/



[L] [X]

Syndicat copropriétaires [Adresse 4]

[T] [F] épouse [E]





















Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. SIDER

la S.C.P. BLANC-CHERFILS

la S.C.P. DE SAINT

FERREOL - TOUBOUL













réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 juillet 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/4130.





APPELANTS



Monsieur [Z] [G]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11], demeurant [...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 MARS 2011

N° 2011/ 114

Rôle N° 09/17828

[Z] [G]

[D] [N] épouse [G]

C/

[L] [X]

Syndicat copropriétaires [Adresse 4]

[T] [F] épouse [E]

Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. SIDER

la S.C.P. BLANC-CHERFILS

la S.C.P. DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 juillet 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/4130.

APPELANTS

Monsieur [Z] [G]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]

Madame [D] [N] épouse [G]

née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]

représentés par la S.C.P. SIDER, avoués à la Cour, plaidant par Me Agnès PROTON, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 5]

représenté par la S.C.P. BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par la S.C.P. EGLIE-RICHTERS C.-MALAUSSENA L., avocats au barreau de GRASSE substituée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires Ensemble Immobilier [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice SA LAMY [Adresse 7] elle-même représentée par son Agence LAMY VENCE, [Adresse 8]

représenté par la S.C.P. DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Philippe MOONS, avocat au barreau de GRASSE

Madame [T] [F] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André FORTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 mars 2011.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mars 2011,

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

***

L'immeuble en copropriété dénommé '[Adresse 4]' situé à [Adresse 12], est composé de trois lots propriétés respectives de Monsieur [Z] [G] et son épouse, Madame [D] [N] (lot N° 1), de Monsieur [L] [X] (lot N° 2) et de Madame [T] [F] veuve [E] (lot n° 3).

Une assemblée générale réunie le 19 avril 2007 a adopté une résolution portant le N° 17 ainsi libellée :

L'assemblée générale prend acte de la nécessité de remplacer la chaudière collective située dans le local partie commune désigné dans le règlement de copropriété sous l'intitulé 'local chaufferie', autorise le propriétaire du lot N° 2 à procéder à ses frais, par telle entreprise de son choix qui devra justifier de ses qualifications et agrément, au remplacement de la chaudière à gaz et décide que tout raccordement par les propriétaires des autres lots pourra se faire, sur simple demande en assemblée générale, avec prise en charge par l'impétrant des travaux de raccordement.

Monsieur [X] soumet à l'assemblée générale un devis confirmant le matériel chaudière murale à condensation avec ballon marque 'isomax condens' F 30/35 SAUNIER DUVAL avec une puissance de 30 KW sera installé.

Par exploit délivré le 9 juillet 2007, Monsieur [Z] [G] et son épouse, Madame [D] [N] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires '[Adresse 4]', Monsieur [L] [X] et Madame [T] [F] veuve [E] à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Grasse pour voir prononcer la nullité de la délibération N° 17 de l'assemblée générale du 19 avril 2007, voir dire que l'éventuel remplacement de la chaudière litigieuse devra à terme s'accompagner de son installation dans le lot N° 2 en l'état du caractère individuel avéré de cet équipement dépourvu aujourd'hui de tout caractère collectif, pour voir, au cas où les travaux litigieux auraient été malgré tout effectués avant le prononcé de la décision à intervenir et en conséquence du prononcé de l'annulation de la résolution 17, condamner le syndicat des copropriétaires sous astreinte définitive à supprimer tous ouvrages irréguliers, et pour voir enfin condamner solidairement les propriétaires des lots 2 et 3 à lui payer la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts, le tout avec exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires ayant à titre principal conclu à l'irrecevabilité des demandes, à titre subsidiaire conclu au débouté et ayant formulé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, Monsieur [L] [X] ayant conclu au débouté et formulé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et Madame [T] [F] veuve [E] n'ayant pas constitué avocat, par jugement réputé contradictoire prononcé le 21 juillet 2009, le Tribunal de grande instance de Grasse :

- déboutait Monsieur [Z] [G] et son épouse, Madame [D] [N] de l'ensemble de leurs demandes,

- déboutait le syndicat des copropriétaires '[Adresse 4]' de sa demande reconventionnelle,

- déboutait Monsieur [L] [X] de sa demande reconventionnelle,

- disait n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni à exécution provisoire,

- condamnait Monsieur [Z] [G] et son épouse, Madame [D] [N] aux dépens,

***

Par déclarations au greffe de la présente Cour les 5 octobre 2009 et 22 janvier 2010, Monsieur [Z] [G] et son épouse, Madame [D] [N] ont interjeté appel de ce jugement prononcé le 21 juillet 2009 par le Tribunal de grande instance de Grasse.

Bien qu'assignée à comparaître par exploit délivré le 9 mars 2010, Madame [T] [F] veuve [E] n'a pas constitué avoué.

Monsieur [Z] [G] et son épouse, Madame [D] [N] entendent :

- que le jugement entrepris soit infirmé,

- que soit prononcée la nullité de la délibération N° 17 de l'assemblée générale du 19 avril 2007,

- qu'il soit dit que l'éventuel remplacement de la chaudière litigieuse devra à terme s'accompagner de son installation dans le lot N° 2 en l'état du caractère individuel avéré de cet équipement dépourvu aujourd'hui de tout caractère collectif,

- que le syndicat des copropriétaires soit condamné à supprimer tous ouvrages irréguliers sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant signification de la décision à intervenir,

- que les propriétaires des lots 2 et 3, Monsieur [L] [X] et Madame [T] [F] veuve [E] soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts,

- qu'il soit fait application à son profit de l'article 10-2 de la loi du 10 juillet 1965 relatif à la répartition de la dépense commune des frais de procédure,

- que le syndicat des copropriétaires '[Adresse 4]' soit condamné à lui payer la somme de 7.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

outre les dépens.

***

Le syndicat des copropriétaires '[Adresse 4]' demande à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [G] et son épouse, Madame [D] [N] de leurs demandes,

- de les condamner à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- de les condamner encore aux dépens de première instance et d'appel

***

Monsieur [L] [X] demande à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris,

- de débouter Monsieur [Z] [G] et son épouse, Madame [D] [N] de l'ensemble de leurs demandes,

- de les condamner à lui payer la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- de les condamner encore aux entiers dépens.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

*

Vu les moyens articulés par les parties au soutien de leurs prétentions,

1/ Attendu que Madame [T] [F] veuve [E] ayant été assignée à comparaître devant la présente Cour par exploit délivré le 9 mars 2010 à sa personne, mais n'ayant pas constitué avoué, il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire ;

2/ Attendu que Monsieur [Z] [G] et son épouse, Madame [D] [N] ont conclu le 23 décembre 2010, que l'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2011 et que le syndicat des copropriétaires '[Adresse 4]' a pour sa part conclu le 31 janvier 2011, sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture, puis, par conclusions de procédure du 1er février 2011, jour de l'audience, sollicité le rejet des conclusions de Monsieur [Z] [G] et son épouse, Madame [D] [N] du 23 décembre 2010 ;

Attendu qu'il apparaît que les conclusions de 23 décembre 2010 de Monsieur [Z] [G] et son épouse, Madame [D] [N] ne sont pas tardives pour avoir été déposées et signifiées le 23 décembre 2010 soit dix jours avant la clôture ce qui laissait le temps au syndicat des copropriétaires '[Adresse 4]' de répondre ou de solliciter dès avant le prononcé de l'ordonnance de clôture son ajournement, ce qu'il n'a pas fait ;

Et attendu que le fait, pour ce syndicat, de ne conclure finalement que la veille de l'audience, ne l'autorise pas à solliciter après coup, c'est à dire le jour de l'audience, le rejet des conclusions du 23 décembre 2010 de Monsieur [Z] [G] et son épouse, Madame [D] [N] ;

Attendu, ainsi, qu'il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires '[Adresse 4]', de sa demande de rejet des conclusions du 23 décembre 2010 de Monsieur [Z] [G] et son épouse, Madame [D] [N], et de déclarer irrecevables, vu l'article 783 du code de procédure civile, ses propres conclusions notifiées et déposées le 31 janvier 2011 ;

3/ Attendu que c'est de manière parfaitement gratuite que Monsieur [Z] [G] et son épouse, Madame [D] [N], soutiennent que le système de chauffage litigieux aurait un caractère individuel avéré comme constituant un équipement dépourvu aujourd'hui de tout caractère collectif ;

Attendu, en effet que, contrairement à ce qu'ils prétendent, alors qu'il n'est pas contesté que la chaudière, aux termes du règlement de copropriété, est bien un équipement collectif situé dans un local commun, aucune disposition particulière de ce règlement de copropriété ne permet ipso facto un tel changement de régime, étant observé qu'il n'est justifié d'aucune décision d'assemblée générale qui consacrerait un tel changement, cette circonstance qu'eux-mêmes et la propriétaire du lot N° 3 se soient désolidarisés de ce système de chauffage n'ayant aucune conséquence de cet ordre sans qu'une délibération régulière à cet égard ait été prise par l'assemblée générale des copropriétaires ;

Attendu qu'il en résulte que c'est à bon droit qu'au motif indiqué par la délibération N° 17 querellée que la chaudière à gaz collective devait être remplacée et en considération des éléments soumis aux débats qui démontrent qu'elle était très ancienne, obsolète, de sorte que les pièces nécessaires à son entretien étaient devenus introuvables, l'assemblée générale a pu décider à la majorité de l'article 25 de la Loi du 10 juillet 1965 en considération de ce que, de fait, il s'agissait pour un copropriétaire, Monsieur [L] [X], de procéder à ce changement à ses frais et donc d'y être autorisé par l'assemblée générale, étant observé qu'en tout état de cause la copropriété était dans la situation de changer un équipement défectueux et non de procéder à une amélioration ;

Et attendu que la délibération contestée, loin d'induire une privatisation quelconque d'un équipement commun, l'exclut formellement en indiquant qu'elle décide que tout raccordement par les propriétaires des autres lots pourra se faire, sur simple demande en assemblée générale, avec prise en charge par l'impétrant des travaux de raccordement, cette prise en charge n'ayant aucun caractère abusif puisque les copropriétaires concernés ont eux-mêmes, en d'autres temps, pris l'initiative de se désolidariser du système de chauffage collectif, alors qu'il n'est nullement démontré que ce raccordement serait impossible ;

Attendu, ainsi, que, pour ces motifs et ceux, non contraires des premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

4/ Et attendu qu'au soutien de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, tant le syndicat des copropriétaires '[Adresse 4]' que Monsieur [L] [X], ne démontrent aucun préjudice autre que celui, purement procédural, qui a vocation à être indemnisé par l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, dès lors, c'est à juste titre que le premier juge les avaient rejetées et qu'il y a lieu d'en faire de même en appel ;

Vu cependant les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT,

Reçoit l'appel,

Déboute le syndicat des copropriétaires '[Adresse 4]' de sa demande de rejet des conclusions du 23 décembre 2010 de Monsieur [Z] [G] et son épouse, Madame [D] [N],

Déclare irrecevables, vu l'article 783 du code de procédure civile, ses propres conclusions notifiées et déposées le 31 janvier 2011,

Confirme le jugement prononcé le 21 juillet 2009 par le Tribunal de grande instance de Grasse,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [Z] [G] et son épouse, Madame [D] [N] à payer au syndicat des copropriétaires '[Adresse 4]' la somme de 2.500 € et à Monsieur [L] [X] celle de 2.000 €, le tout en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne encore aux dépens d'appel, en ordonne distraction au profit des S.C.P. de SAINT FERREOL - TOUBOUL et BLANC - CHERFILS, avoués, sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/17828
Date de la décision : 04/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°09/17828 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-04;09.17828 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award