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03/03/2011 | FRANCE | N°10/03716

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 03 mars 2011, 10/03716


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 03 MARS 2011

FG

N° 2011/144













Rôle N° 10/03716







[B] [N]





C/



SAS SOCIÉTÉ DES HOTELS PLAZA ATLANTIC PARK REUNIS





















Grosse délivrée

le :

à :













réf





Décision déférée à la Cour :

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Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/04420.









APPELANT



Monsieur [B] [N]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]



Représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

Assisté de Me Hakim IK...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 03 MARS 2011

FG

N° 2011/144

Rôle N° 10/03716

[B] [N]

C/

SAS SOCIÉTÉ DES HOTELS PLAZA ATLANTIC PARK REUNIS

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/04420.

APPELANT

Monsieur [B] [N]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

Assisté de Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

la SAS SOCIÉTÉ DES HOTELS PLAZA ATLANTIC PARK REUNIS,

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège est [Adresse 4]

Représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

Assistée de Me Laurence CRESSIN BENSA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Frédéric DEVOT, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Michel NAGET, Conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Lugdivine BERTHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mademoiselle Lugdivine BERTHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M. [B] [N] est détenteur de 44 documents intitulés 'titre au porteur de une action de

100 F' du 14 juin 1971 de la société anonyme Société Nouvelle de l'Hôtel Plaza, [Adresse 2].

Le 18 juillet 2006, M. [B] [N] a fait assigner la société par actions simplifiée Société Nouvelle de l'Hôtel Plaza devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de la voir condamner à inscrire en compte l'équivalent de ces 44 titres au porteur, et ce sous astreinte, à ui payer les dépens et des frais irrépétibles.

Le 9 juillet 2008, M. [B] [N] a fait assigner la société par action simplifiée Société des Hôtels Plaza Atlantic Park Réunis devant le tribunal de grande instance de Nice aux mêmes fins, demandant subsidiairement une expertise sur la valeur de ces bons.

Par jugement en date du 21 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Nice a :

- déclaré M. [B] [N] recevable en ses demandes,

- débouté M. [B] [N] de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] [N] aux dépens.

Par déclaration de la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués, en date du 24 février 2010, M. [B] [N] a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la Sas Société des Hôtels Plaza Atlantic Park Réunis.

Par ses conclusions, notifiées le 22 juin 2010 et déposées le 23 juin 2010, M. [B] [N] demande à la cour d'appel de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la Sas Société des Hôtels Plaza Atlantic Park Réunis à inscrire en compte l'équivalent des 44 titres au porteur détenus par M. [B] [N], numérotés 0004405 à 0004448, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

- subsidiairement, désigner un expert aux fins d'évaluer la valeur vénale actuelle de ces titres, et d'en déterminer la valeur d'échange avec les titres actuels de l'intimée,

- condamner la Sas Société des Hôtels Plaza Atlantic Park Réunis au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sas Société des Hôtels Plaza Atlantic Park Réunis aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués.

M. [N] estime que la prescription triennale ou décennale n'est pas applicable.

Il fait valoir que la propriété des titres résulte de leur simple possession.

Il estime que la Sas Société des Hôtels Plaza Atlantic Park Réunis vient aux droits et obligations de la société anonyme Société Nouvelle de l'Hôtel Plaza.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 6 janvier 2011, la Sas Société des Hôtels Plaza Atlantic Park Réunis demande à la cour d'appel, au visa des articles 1315 et suivants du code civil, 56 et suivants et 954 et suivants du code de procédure civile, L.211-4 et suivants du code monétaire et financier, L.110-4 et suivants, L.225-54 et suivants, L.721-3 et suivants du code de commerce, de la loi n°81-1160 du 30 décembre 1981, du décret n°83-359 du 2 mai 1983, de :

- confirmer le jugement,

- constater la prescription des demandes de M. [N],

- à titre subsidiaire, dire infondées ces demandes et débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [N] au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me JAUFFRES, avoué.

La Société des Hôtels Plaza Atlantic Park Réunis estime que l'action est prescrite.

Elle fait observer que, par application de l'article L.27 du code du domaine de l'Etat, les montants des coupons et dividendes afférents à des sociétés civiles ou commerciales atteints de prescription sont acquis à l'Etat.

Elle se prévaut de la loi de finance du 30 décembre 1981 qui a ordonné l'inscription en compte des titres au porteur.

Elle conteste la propriété de ces titres dont la provenance est inconnue.

Elle fait observer qu'il n'existe aucune filiation entre la société au nom de laquelle ces titres ont été établis et elle-même. Elle doute de la régularité de ces titres alors que la société au nom de laquelle ces bons ont été établis n'était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés à leur date.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 13 janvier 2011.

MOTIFS,

Les titres au porteur dont s'agit sont clairement indiquées comme étant des actions.

Chaque titre porte la mention 'titre au porteur de une action de 100 F'. Il s'agit d'actions.

Par application de l'article 1er du décret n°83-359 du 2 mai 1983, 18 mois après la date de publication de ce décret, paru au journal officiel du 3 mai 1983, soit au 3 novembre 1984, les titres de valeurs mobilières ne sont plus matérialisés que par une inscription au compte de leur propriétaire

L'article 13 de ce décret précise que cinq ans après la publication de ce décret, 3 mai 1983, soit au 3 mai 1988, les émetteurs procèdent à la vente des droits correspondant aux titres non inscrits en compte, à l'exception de ceux frappés d'opposition.

L'article 14 précise que l'agent de change procède aux adjudications et que les titres anciens sont réputés nuls après la date des droits y afférents.

Par application des dispositions de l'article L.211-4 du code monétaire et financier, en ses dispositions applicables au litige, les détenteurs de valeurs mobilières, émises avant le 3 novembre 1984, ne peuvent exercer les droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été présentés à l'émetteur ou à un intermédiaire habilité en vue de leur inscription en compte. A compter du 3 mai 1988, dans les conditions fixées par décret, les émetteurs doivent procéder à la vente des droits.

Le porteur de ces titres devait en conséquence les présenter en compte avant le 3 novembre 1984, l'émetteur devait les vendre à compter du 3 mai 1988.

M. [B] [N] a attendu le 18 juillet 2006 pour faire assigner la société par actions simplifiée Société Nouvelle de l'Hôtel Plaza, mais en définitive compte tenu de ce qu'il n'a intimé en appel que la société par action simplifiée Société des Hôtels Atlantic Park Réunis, c'est uniquement à l'égard de cette société qu'il poursuit sa demande.

Il avait fait assigner cette dernière société le 9 juillet 2008.

Il présente sa demande d'inscription en compte plus de 23 ans après la date fixée par décret.

Son action est prescrite en application des dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Réforme le jugement rendu le 21 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Nice

Statuant à nouveau,

Déclare M. [B] [N] irrecevable en ses demandes,

Condamne M. [B] [N] à payer à la Sas Société des Hôtels Plaza Atlantic Park Réunis la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] [N] aux dépens, et autorise M°JAUFFRES, avoués, à recouvrer directement contre lui les dépens dont il a affirme avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/03716
Date de la décision : 03/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/03716 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-03;10.03716 ?
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