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03/03/2011 | FRANCE | N°09/19460

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 03 mars 2011, 09/19460


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 03 MARS 2011

MN

N° 2011/153













Rôle N° 09/19460







SNC CAPON PINET

SAS GROUPE DRODE ET COMPAGNIE





C/



SCI LA DOUNA

SA LE BYBLOS





















Grosse délivrée

le :

à :













réf





Décision déférÃ

©e à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 01 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/00497.









APPELANTES



la SNC CAPON PINET,

agissant par son représentant légal en exercice

dont le siège est [Adresse 4]



la SAS GROUPE DRODE ET COMPAGNIE,

agissant poursuites et di...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 03 MARS 2011

MN

N° 2011/153

Rôle N° 09/19460

SNC CAPON PINET

SAS GROUPE DRODE ET COMPAGNIE

C/

SCI LA DOUNA

SA LE BYBLOS

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 01 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/00497.

APPELANTES

la SNC CAPON PINET,

agissant par son représentant légal en exercice

dont le siège est [Adresse 4]

la SAS GROUPE DRODE ET COMPAGNIE,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

dont le siège est [Adresse 6]

Représentées toutes deux par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

Assistées de Me Pascal SOUDAN, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMÉES

la SCI LA DOUNA,

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège est [Adresse 5]

Représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

Assistée de Me Olivier BEJAT, avocat au barreau de PARIS

la SA LE BYBLOS,

prise en la personne de son Président Directeur Général

dont le siège et [Adresse 1]

Représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

Assistée de Me Jean-Patrick DELMOTTE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Michel NAGET, Conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Lugdivine BERTHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mademoiselle Lugdivine BERTHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date des 17 mai et 19 juin 1984, la SCI LA DOUNA a donné à bail à la société anonyme ALFA PARK HÔTEL, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société anonyme LE BYBLOS, et pour une durée de neuf ans, comprise entre le premier décembre 1984 et le 30 novembre 1993, un ensemble immobilier à usage hôtelier situé à [Localité 2] (Savoie), lieudit [Localité 3], moyennant un loyer annuel hors taxes fixé à 3.500.000,00 francs.

Le 29 avril 1993, la bailleresse a donné congé à la société LE BYBLOS pour le 30 novembre 1993, avec offre de renouvellement, moyennant un nouveau loyer annuel de 6.500.000,00 francs. Cette dernière a accepté le principe du renouvellement de son bail, mais a contesté le prix du nouveau loyer réclamé. Une instance judiciaire s'en est suivie, à l'issue de laquelle, par arrêt en date du 24 octobre 2000, la Cour d'Appel de Chambéry a constaté l'accord des parties sur le renouvellement du bail et fixé à 4.223.700 francs H. T. par an le prix du loyer du bail renouvelé.

Pendant le cours de la procédure, et suivant acte reçu de Maître [Y], notaire associé à Moutiers (Savoie) le 16 décembre 1999, la SCI LA DOUNA a vendu à la société en nom collectif CAPON- PINET l'ensemble des biens et droits immobiliers donnés à bail.

Puis, le 3 janvier 2001, cette société a usé du droit d'option que lui ouvrait l'article L145-57 (second alinéa) du code de commerce, et rétracté l'offre de renouvellement consentie par son auteur, mettant ainsi fin au bail en offrant à la société BYBLOS une indemnité d'éviction. La conséquence de tout ceci a été de faire passer les relations contractuelles des parties sous un régime de maintien dans les lieux rétroactivement à compter du premier décembre 1993, et qu'au lieu d'être redevable du loyer prévu par l'ancien bail, ou éventuellement fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, selon ce que prévoit l'alinéa premier de l'article L145-57 susvisé, la société preneuse doit désormais payer l'indemnité d'occupation déterminée selon des principes fixés selon l'article L 145-28 du code de commerce. Or il s'avère que le montant de cette indemnité d'occupation, telle qu'il a été fixé après plusieurs mesures d'expertise, se révèle inférieur, au prix du loyer perçu par les propriétaires successifs.

Par un jugement en date du 19 octobre 2004, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry en date du 20 septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance d'Albertville a :

- constaté que la SA LE BYBLOS était créancière à l'égard de la SCI LA DOUNA d'une somme indûment perçue de 1.578.051,49 euros, outre les intérêts légaux calculés après chaque payement et capitalisés année par année,

-dit que devait être déduite de la créance de restitution, une somme de 789.900,93 euros, perçue par la preneuse le 12 février 2001.

Toutefois, l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel de Chambéry a également précisé que la SNC CAPON-PINET devait garantir la SCI LA DOUNA des conséquences pour celle-ci de la demande de restitution formée à son encontre par la société LE BYBLOS, compte étant tenu des payements effectués dans leurs relations réciproques au cours de la procédure. Un pourvoi formé contre cette décision par la SNC CAPON-PINET a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 mars 2007.

C'est dans ces conditions que le 23 décembre 2005, la société LE BYBLOS a fait délivrer à la Banque de Savoie une saisie-attribution au préjudice de la société LA DOUNA pour obtenir payement d'une somme de 1.353.189,53 euros. D'autres procédures d'exécution ont suivi, mises en oeuvre par la société LE BYBLOS, à l'effet d'obtenir le remboursement d'un trop perçu d'indemnités d'occupation.

Suivant assignation en date du 31 janvier 2006, la SCI LA DOUNA a introduit, devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, une demande dirigée à la fois contre le la SNC CAPON-PINET et contre la S. A. LE BYBLOS, et qui tendait à faire juger '... que la SNC CAPON-PINET étant le débiteur final des condamnations mises à la charge de la SCI LA DOUNA aux termes de l'arrêt prononcé par la Cour d'Appel de Chambéry le 20 septembre 2005, la SA LE BYBLOS pourra agir directement en récupération de ladite créance à l'encontre de la SNC CAPON-PINET, le jugement à intervenir valant titre direct contre cette dernière à hauteur des sommes mises à la charge de la SCI LA DOUNA au profit de la SA LE BYBLOS ...'.

Elle sollicitait également la condamnation de la SNC CAPON-PINET à lui payer les sommes de 20.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, et de 6.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En second lieu, par une nouvelle assignation en date du 11 septembre 2006, la société LE BYBLOS a appelé en cause le GROUPE DRODE ET COMPAGNIE SAS, en validation d'une saisie conservatoire en date du 23 août 2006. Elle s'associait également à la demande présentée par la société LA DOUNA, voulant que 'soit rendue une décision (lui) permettant d'agir directement contre la société CAPON-PINET'.

En fait, elle sollicitait une condamnation in solidum des deux sociétés à lui rembourser la somme de 1.353.481,90 euros, et à lui payer la somme de 5.000,00 euros réclamée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ces demandes étaient, d'autre part, étendues à la société GROUPE DRODE ET COMPAGNIE, associée de la SNC CAPON-PINET, en tant qu'elle doit répondre solidairement et indéfiniment des dettes sociales de cette dernière, selon ce que prévoit l'article L 221-1 du code de commerce.

Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction à la mise en état.

Puis, par jugement en date du premier octobre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a donné acte à la société BYBLOS de son désistement concernant sa demande de validation de saisie conservatoire, et a déclaré irrecevable une exception de nullité de l'une des assignations introductives d'instance.

Il a ensuite condamné la SCI LA DOUNA à payer à la société LE BYBLOS la somme de 1.253.932,00 euros au titre du trop perçu d'indemnités d'occupation pour la période comprise entre le premier décembre 1993 et le 31 mai 2000, outre les intérêts au taux légal depuis cette date.

La SNC CAPON-PINET et la SAS GROUPE DRODE ET COMPAGNIE ont été condamnées in solidum à payer à la SCI LA DOUNA :

- la somme de 1.162.440,46 euros au titre de la garantie dûe à celle-ci, avec intérêt au taux légal à compter du jour du dit jugement 'et au vu du justificatif du payement de cette somme par la SCI LA DOUNA,

- celle de 35.549,58 euros au titre de l'indu de loyer, pour la période comprise entre le premier et le 16 décembre 1999.

Il est précisé que les intérêts de ces sommes sont eux-mêmes productifs d'intérêts par année entière.

La SNC CAPON-PINET a été débouté d'une demande de mainlevée d'inscription hypothécaire prise à son encontre par la SCI LA DOUNA.

Enfin, la SCI LA DOUNA, la SNC CAPON-PINET et la SAS GROUPE DRODE ET COMPAGNIE ont été condamnées aux dépens de l'instance, ainsi qu'au payement, envers la S. A. LE BYBLOS d'une indemnité de 3.000,00 euros allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SNC CAPON-PINET et la SAS GROUPE DRODE ET COMPAGNIE ont relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 30 octobre 2009.

Par conclusions du 26 janvier 2011, ils en demandent la réformation et concluent au rejet des prétentions des sociétés LA DOUNA et LE BYBLOS, auxquelles elles réclament la somme de 100.000,00 euros à titre de dommages-intérêts.

La société CAPON-PINET sollicite également la mainlevée de l'hypothèque inscrite par la SCI LA DOUNA sur ses immeubles, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard.

A titre subsidiaire, les deux appelantes sollicitent une mesure d'expertise, à l'effet d'arrêter le compte d'entre les parties.

Enfin, les appelantes sollicitent la condamnation de la SCI LA DOUNA et de la S. A. LE BYBLOS à leur payer à chacune la somme de 10.000,00 euros réclamée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté, la SCI LA DOUNA a conclu, pour l'essentiel à la confirmation du jugement entrepris mais elle a présenté des demandes additionnelles en payement :

- de la somme de 438.595,00 euros hors taxes 'correspondant au loyer provisionnel pour la période du premier décembre 1999 au 31 mai 2000 payé par la SA LE BYBLOS à ...' elle-même '... et entièrement reversée ... à la SNC CAPON-PINET';

- de celle de 960.464,87 euros 'à titre de dommages-intérêts, correspondant à la différence entre les sommes dues par la SCI LA DOUNA à la S. A. LE BYBLOS, par l'effet du droit de repentir notifié par la SNC CAPON-PINET (total de 2.122.905,33 euros), et celle due par la SNC CAPON-PINET à la SCI LA DOUNA en vertu des conventions de garantie (1.162.440,46 euros)'.

De plus elle a repris ses prétentions de première instance, tendant à ce que la SNC CAPON-PINET soit condamnée à effectuer ses remboursements directement auprès de la S. A. LE BYBLOS.

Enfin, elle sollicite la condamnation de la SNC CAPON-PINET à lui payer la somme de 30.000,00 euros à titre d'indemnité réclamée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En dernier lieu, et par conclusions en date du 29 octobre 2010, la société LE BYBLOS a conclu à la confirmation du jugement entrepris, mais elle a actualisé sa demande à la somme de 1.333.005 euros au 31 octobre 2010. Elle a également repris ses prétentions de première instance tendant à ce que la SNC CAPON-PINET soit condamnée à lui régler directement le montant des remboursement des sommes trop perçues. Enfin, elle sollicite la condamnation in solidum de la SCI LA DOUNA, de la SNC CAPON-PINET et de la SAS GROUPE DRODE à lui payer la somme de 10.000,00 euros, à titre d'indemnité réclamée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M O T I F S

La Cour doit donc statuer sur deux difficultés différentes :

- l'existence de la garantie contestée d'une part,

- la liquidation de la créance de la SCI LA DOUNA d'autre part.

1/ Sur l'existence d'une obligation de la SNC CAPON-PINET à garantir le remboursement d'un trop perçu :

A l'appui de leur appel, la SNC CAPON-PINET et le GROUPE DRODE ET COMPAGNIE dénient l'existence d'une quelconque obligation de leur part à garantir la SCI LA DOUNA d'une différence entre le montant du loyer perçu et de l'indemnité d'occupation fixée par le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Albertville du 19 octobre 2004, tel qu'il a été confirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry en date du 20 septembre 2005.

Elles expliquent que par deux conventions des 15 octobre 1999 et 15 octobre 2001, les parties avaient pris des dispositions destinées à régler entre elles les conséquences de la procédure en cours, au moment de la vente.

L'une de ces conventions, celle en date du 15 octobre 1999, avait pour objet de régler les conséquences de la fixation du prix du loyer du bail qui devait être renouvelé le premier décembre 1993. Il y était prévu que les conséquences actives et passives pouvant résulter de cette fixation seraient supportées par la société LA DOUNA ou lui bénéficieraient, jusqu'à la date de la vente, sauf si les intérêts de la bailleresse et de la preneuse venaient à se confondre (la SNC CAPON-PINET décidant d'exploiter elle-même le complexe hôtelier, ou d'y prendre une participation même minoritaire). Dans ce cas, et selon l'article 2, les sommes versées à titre de loyers à la date de la vente lui seraient définitivement acquises, 'la société CAPON-PINET garantissant dans ce cas ...' la SCI LA DOUNA '... contre le risque d'une demande de remboursement éventuel, trop perçu à titre locatif, lié à la poursuite des procédures de fixation des prix des loyers renouvelés ... pour la période antérieure à son acquisition de l'immeuble'.

Toujours selon elles, aucune de ces deux conventions ne fait la moindre allusion aux conséquences de l'exercice du droit d'option du bailleur, la garantie prévue par celle en date du 15 octobre 1999 ne prévoyant une garantie visant 'une demande de remboursement éventuelle ... liée à la poursuite des procédures de fixation des prix des loyers renouvelés' que dans l'hypothèse, restant à démontrer, d'une confusion des intérêts de la bailleresse avec ceux de la preneuse.

C'est à juste titre que la SCI LA DOUNA lui oppose l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt susvisé rendu le 20 septembre 2005, qu'il s'agit, en fait, d'exécuter, et qui deviendrait totalement incompréhensible, s'il fallait l'interpréter dans le sens souhaité par les appelantes.

L'application au litige de l'article 2 de la convention du 15 octobre 1999 faisait partie des chefs de demandes sur lesquels la Cour d'Appel de Chambéry a eu à statuer, et si le dispositif de l'arrêt admet la garantie par la SNC CAPON-PINET 'des conséquences pour celle-ci de la demande de restitution' formé à l'encontre de la SCI LA DOUNA par la SA BYBLOS, en précisant qu'elle s'opérerait en tenant compte '... des payements effectués dans leurs relations réciproques en cours de procédure', c'est uniquement pour que de tels payements soient comptabilisés, et non pour permettre une remise en discussion de cette garantie.

Les mêmes considérations conduisent également au rejet des prétentions des sociétés LA DOUNA et BYBLOS en ce qu'elles tendent à la condamnation directe de la SNC CAPON-PINET à rembourser à la société LE BYBLOS, le montant des indemnités trop perçues. En effet, la décision qu'il s'agit d'exécuter a prévu une garantie dûe par l'un des propriétaires successifs vis-à-vis de l'autre, en vertu d'une convention à laquelle la société le BYBLOS n'est pas partie. Ainsi, la société CAPON-PINET, qui n'a pas de lien de droit avec son locataire, pour la période antérieure à son acquisition, ne peut-elle pas être condamnée in solidum avec la SCI LA DOUNA, aucune règle ne permettant par ailleurs d'admettre une telle solidarité.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ces différents points.

2/ Sur le montant des sommes dues par la société CAPON-PINET à la SCI LA DOUNA :

En ce qui concerne les comptes des sommes trop perçues, leur montant se trouve fixé à la somme de 1.578.051,49 euros, par le jugement définitif, rendu le 19 octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance d'Albertville, en sorte que la fixation de la créance ne relève plus que d'un calcul d'intérêts composés.

La société BYBLOS a confié ce travail à Monsieur [B], expert auprès de la Cour d'Appel de Paris, qui est parvenu à un montant de 1.245.244,00 euros au 15 avril 2008. Il ne s'agit évidemment pas d'une expertise contradictoire, mais d'un calcul arithmétique, dont l'Auteur explique le cheminement étape par étape. Ce montant a été, par la suite, actualisé à 1.326.814,00 euros au 31 octobre 2010. La SNC CAPON-PINET ne le conteste que sur les dates d'imputations retenues par Monsieur [B], et dont la justification suffisante ne serait pas fournie. Elle ne présente aucune critique pertinente à ce propos, et il n'y a pas lieu de recourir à la mesure d'expertise sollicitée par elle.

De son côté, la SCI LA DOUNA a fourni une autre étude établie le 18 décembre 2008, à sa demande, par Madame [K], faisant apparaître une créance de 1.162.440,46 euros, en principal, à laquelle s'ajouteraient 465.781,00 euros, à titre d'intérêts, soit un total de 1.628.221,46 euros, en observant qu'en exécution de l'arrêt du 20 septembre 2005, la SCI LA DOUNA aura versé à la société LE BYBLOS, une somme de 2.043.833,00 euros, (dont celle de 1.578.052 en capital et 418.552 + 47.229 = 465.781,00 en intérêts).

Cette étude explique qu'en fait, même en ne tenant compte que de l'arrêt rendu le 20 septembre 2005, qui avait fixé le loyer du bail renouvelé à la somme de 4.223.700,00 euros H. T. par an à compter du 15 octobre 2001, il existait déjà un trop-perçu de 415.611,54 euros, pour la période écoulée jusqu'au 30 novembre 1999, et qui ne doit donc rien au droit de repentir exercé par la société CAPON-PINET. Toujours selon cet expert, la convention signée entre les parties le 15 octobre 2001 aurait eu pour objet de régler les conséquences de cette situation en arrêtant à 2.726.233 francs le montant de ce trop perçu, fixé de façon forfaitaire à la somme de 2.500.000 francs ou 381.122,54 euro.

C'est dans ces conditions que Madame [K] propose de fixer créance en principal, afférente à la garantie ainsi qu'il suit :

- montant du trop perçu à restituer par la SCI LA DOUNA à la société LE BYBLOS, selon le jugement du 19 octobre 2004 :

1 578 052,00

- à déduire : le trop perçu de loyer par rapport à celui fixé par l'arrêt du 24 octobre 2000 :

415 611,46

SOLDE (en euros ) :

1 162 440,46

A quoi elle a ajouté les intérêts calculés par Monsieur [B] à 465.781,00 euros, et elle parvient ainsi à un total de 1.628.221,46 euros.

Or, Madame [K] s'est méprise sur la portée de la convention du 15 octobre 2001, dont il ne faut d'ailleurs conserver que ce qui est pris en considération par le dispositif de l'arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry en date du 20 septembre 2005.

En effet, cette convention a prévu le versement à la SCI LA DOUNA d'une 'somme globale et forfaitaire' de 2.500.000,00 francs, 'pour apurer les droits à loyer reconnus à celle-ci', et ce, 'compte-tenu de l'appréhension, dans des conditions litigieuses par la SA LE BYBLOS, au premier trimestre 2001, de la somme de 5.181.410,47 francs. Elle explique que compte-tenu du prix du loyer du bail renouvelé au premier décembre 1993, la SCI LA DOUNA aurait du recevoir des revenus locatifs de 29.997.585 francs pour la période comprise entre le premier décembre 1993 et le 19 décembre 1999. Puis les parties exposent qu'en fait, il a été perçu 32.723.818 francs, somme sur laquelle la société LE BYBLOS a fait saisir 5.181.410 francs (ou 789.900,86 euros), en sorte que les loyers perçus ne s'élèvent qu'à 27.542.408 francs, d'où un montant de loyer non perçu de 2.455.177,32 francs. Les parties ont alors convenu d'un versement par la société CAPON-PINET à la SCI LA DOUNA d'un montant de 2.500.000,00 francs, pour laquelle la subrogation dans le droits de celle-ci était consentie vis-à-vis de la preneuse.

Ces comptes ne sont plus d'actualité, dès lors que le bail n'est pas renouvelé à sa date d'expiration. Il faut, au contraire, déduire la somme de 2.500.000,00 francs (381.122,54 euros) du montant de la garantie due par la société CAPON-PINET, ainsi qu'y invite la Cour d'Appel de Chambéry, le payement de cette somme n'ayant plus sa justification.

D'autre part, l'existence d'un trop perçu lié au fait que la société LE BYBLOS a versé à la SCI LA DOUNA plus que le montant du loyer de renouvellement tel qu'il avait été fixé par l'arrêt en date du 24 octobre 2000 est une question à laquelle doivent rester étrangère la société CAPON-PINET, et le droit de repentir dont elle a pris l'initiative. C'est donc à juste titre que l'expert [K] a proposé d'en opérer la déduction.

Il s'en suit que le montant en principal dû par les SNC CAPON-PINET et SAS GROUPE DRODE ET COMPAGNIE s'établit comme suit :

-solde restant dû selon les indications de l'expertise [K]

1.162.440,46

-intérêts : 465.781 x 1.162.440/1.578.052 =

343.108,13

Total :

1.505.548,59

A déduire :

381.122,54

Reste du (en euros) :

1.124.426,05

arrêté au 15 avril 2008, pour conserver les bases de calcul utilisées par cet expert (page 12 de son étude).

Il convient donc de réformer le jugement entrepris sur le seul montant de cette créance, fixée par le premier juge à la somme de 1.162.440,46 euros, les autres dispositions du dit jugement étant confirmée sur les intérêts de cette somme, et leur capitalisation.

Sur les autres questions demeurée en litige, il convient de confirmer le jugement entrepris, par adoption des motifs pertinents du Tribunal.

Ainsi, la SCI LA DOUNA ne peut-elle prétendre se faire restituer les loyers provisionnels qu'elle dit avoir reversés à la SNC CAPON-PINET, après les avoir perçus, pour la période comprise entre le 16 décembre 1999 et le 31 mai 2000, puisqu'elle n'était plus propriétaire des locaux à cette époque, et seule pouvait être réclamée la somme de 35.549,58 euros correspondant aux loyers provisionnel échus du premier au 16 décembre 1999, selon ce qui a été jugé en première instance.

Le jugement entrepris sera encore confirmé sur le rejet de la demande de mainlevée d'une hypothèque.

3/ Sur les dommages-intérêts et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de rejeter les demandes de dommages-intérêts présentées de part et d'autre.

En effet, nonobstant les effets inattendus produits par la décision de la société CAPON-PINET de revenir sur l'offre de renouvellement qui avait été faite à la société LE BYBLOS, huit ans auparavant, il s'agit là de l'exercice d'un droit, dont il ne peut lui être fait grief. D'autre part, les sociétés CAPON-PINET et GROUPE DRODE ET COMPAGNIE ne justifient pas mieux leur demande en payement d'une somme de 100.000,00 euros, en l'absence de tout préjudice méritant réparation.

Enfin, la plupart des demandes formulées par les appelantes s'étant avérées sans fondement, il convient de les condamner in solidum au payement d'une seule somme de 2.500,00 euros à chacune des sociétés intimées.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare la SNC CAPON-PINET et la SAS GROUPE DRODE ET COMPAGNIE recevables en leur appel du jugement rendu le premier octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan.

Réforme le dit jugement en ses seules dispositions par lesquelles ces deux sociétés ont été condamnées à payer à la SCI LA DOUNA la somme de 1.162.440,46 euros, au titre du trop perçu d'indemnités d'occupation pour la période comprise entre le premier décembre 1993 et le 31 mai 2000, outre les intérêts au taux légal depuis cette date.

Et statuant à nouveau,

Condamne in solidum ces deux sociétés à payer à la SCI LA DOUNA la somme de 1.124.426,05 euros (un million cent vingt-quatre mille quatre cent vingt-six euros et cinq centimes), en capital et intérêts, compte arrêté au 15 avril 2008.

Actualise la créance de la S.A. LE BYBLOS à la somme de 1.333.005,00 euros (un million trois cent trente-trois mille cinq euros) au 31 octobre 2010, et condamne la SCI LA DOUNA au paiement de cette somme.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et déboute les parties de toutes plus amples demandes.

Condamne in solidum la SNC CAPON-PINET et la SAS GROUPE DRODE ET COMPAGNIE à payer à chacune des deux sociétés LA DOUNA et LE BYBLOS une seule indemnité de 2.500,00 euros (deux mille cinq cents euros) à titre d'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 09/19460
Date de la décision : 03/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°09/19460 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-03;09.19460 ?
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