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02/03/2011 | FRANCE | N°09/14470

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 02 mars 2011, 09/14470


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 02 MARS 2011



N°2011/102











Rôle N° 09/14470







[K] [Z] [U]





C/



FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS









































Grosse délivrée

le :

à :



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Décision déférée à la Cour :



Décision rendue le 02 Juillet 2009 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de NICE, enregistrée au répertoire général sous le n° 09/197.





APPELANT



Monsieur [K] [Z] [U]

né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 6], demeurant [Adress...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 02 MARS 2011

N°2011/102

Rôle N° 09/14470

[K] [Z] [U]

C/

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 02 Juillet 2009 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de NICE, enregistrée au répertoire général sous le n° 09/197.

APPELANT

Monsieur [K] [Z] [U]

né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] (ITALIE)

représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assisté de Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Benjamin KERGUENO, avocat au barreau de NICE

INTIME

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages 'FGAO', dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de, [Adresse 2]

représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté de la SCP ALIAS P. - BOULAN M. - CAGNOL P. - MENESTRIER L., avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Laure BOURREL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Brigitte VANNIER, Présidente

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2011.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2011.

Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties

Le 24 février 2004, à la gare de péage autoroutier de [Localité 4], M. [K] [Z] [U] a été invité par les douaniers à se garer pour un contrôle de son véhicule . Il soutient avoir été victime de violences de la part des agents des douanes.

Le 25 février 2004, il s'est rendu au service des urgences d'un hôpital de [Localité 5], où le Dr [B] a établi un certificat médical fixant une IPP de 2 à 3 % et une ITT de 75 pour 100 pendant 10 jours et de 50 % pendant 15 jours.

M.[U] a déposé plainte le 23 novembre 2004 auprès du procureur de la république de Nice lequel lui a indiqué par courrier du 15 octobre 2008 que cette procédure avait été égarée.

Par requête du 22 janvier 2007, M. [K] [Z] [U] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales près le tribunal de grande instance de Nice afin d'obtenir l'allocation d'une somme de 10'000 euros en indemnisation de son préjudice.

Par déclaration du 28 juillet 2009, M. [K] [Z] [U] a relevé appel du jugement du 2 juillet 2009 de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales près le tribunal de grande instance de Nice qui a :

« vu l'article 706 ' 3 du code de procédure pénale,

vu l'arrêt de la cour d'appel Aix en Provence en date du 16 novembre 2005,

' dit que les faits dénoncés par M. [K] [Z] [U] ne présentaient pas le caractère d'une infraction pénale,

' déclaré en conséquence irrecevable la requête de M. [K] [Z] [U],

' condamné M. [K] [Z] [U] aux dépens de l'instance.

Par ces uniques conclusions en date du 20 novembre 2009, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. [K] [Z] [U] demande à la cour de :

« Faisant corps avec le dispositif et par tous autres à déduire ou suppléer en plaidant,

vu les articles 706 ' 3 du code de procédure pénale,

réformant le jugement appelé en toutes ces dispositions,

déclarer recevable et bien-fondé le sieur [K] [Z] [U] en toutes ces demandes,

condamner le fonds de garantie à verser à M. [K] [Z] [U] la somme de 10'000 € à titre de réparation de son préjudice corporel et moral,

condamner le fonds de garantie à payer à M. [K] [Z] [U] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen- Guedj, avoué intervenant aux offres de droit. »

Par ces dernières conclusions en date du 1er avril 2010, qui sont tenues pour entièrement reprises, le fond de garantie demande à la cour de :

« Vu les articles 706 ' 3 et 706 ' 15 et R. 50 ' 1 et suivants du code de procédure pénale,

vu les procès verbaux des agents des douanes du 24 février 2004 et l'arrêt de la 5e chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 novembre 2005,

confirmer la décision rendue par la commission d'indemnisation près le tribunal de grande instance de Nice le 2 juillet 2009, débouté M. [K] [Z] [U] de ces demandes, fins et conclusions,

dire que les dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Blanc-Cherfils, avoué, sur leur affirmation de droits, seront mis à la charge du trésor public en vertu des dispositions des articles R. 91 et R. 92 ' 15 du code de procédure pénale. »

Après communication du dossier, le 5 janvier 2011, le procureur général s'en rapporte.

L'instruction de l'affaire a été close le 13 janvier 2011.

Motifs

Aux termes de l'article 706 ' 3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne lorsque sont réunies certaines conditions énumérées par ledit article.

Il procède de la procédure établie par les agents des douanes que le 24 février 2004 à 8 heures 45, alors qu' il était invité à s'arrêter pour un contrôle de son véhicule, M. [K] [Z] [U] a d'abord fait mine de refuser, puis s'est opposé au contrôle de façon violente en proférant des menaces telles que « je suis champion de karaté et je peux tous vous tuer ». En se débattant , M. [K] [Z] [U] a donné un coup de pied à un des agents ce qui a contraint ceux-ci à le menotter. Au cours de son immobilisation au sol, M. [K] [Z] [U] s'est blessé à l'arcade sourcilière. La fouille de son véhicule n'a amené la découverte d'aucun stupéfiant ni marchandises interdites. N'étant pas en état d'arrestation, M. [K] [Z] [U] a refusé de rester pour la rédaction du procès-verbal.

Par jugement du 16 décembre 2004, le tribunal de police de Nice a condamné M. [K] [Z] [U] à 450 euros d'amende pour entrave à l'exercice des fonctions des agents des douanes. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 16 novembre 2005. Enfin, le pourvoi en cassation été rejeté par arrêt du 27 septembre 2006.

Il suit de là que les douaniers ont fait usage de la force strictement nécessaire pour maîtriser M. [K] [Z] [U] qui se rebellait. Ces faits ne revêtent donc nullement le caractère d'une infraction pénale.

La demande de M. [K] [Z] [U] est infondée, et la décision déférée sera donc confirmée en son principe.

Conformément aux dispositions des articles R 91 et R 92-15 et à la demande du FGTI, les dépens seront mis à la charge du Trésor.

Par ces motifs

La cour

Confirme la décision entreprise sauf à dire que la demande de M. [Z] [U] est infondée et non pas irrecevable.

Et y ajoutant

Met les dépens d'appel à la charge du Trésor , lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 09/14470
Date de la décision : 02/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°09/14470 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-02;09.14470 ?
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