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25/02/2011 | FRANCE | N°10/20871

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 25 février 2011, 10/20871


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 FEVRIER 2011



N° 2011/127













Rôle N° 10/20871







[G] [V] [B]

[N] [B]





C/



Syndicat des copropriétaires LE BERLIOZ

[C] [I] [U] [B]

[L] [H] [F] [S] épouse [B]

CRCAM CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR











Grosse délivrée

le :

à : la SCP BLANC-CHERFILS r>


la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL













réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° .



APPELANTS



Monsi...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 FEVRIER 2011

N° 2011/127

Rôle N° 10/20871

[G] [V] [B]

[N] [B]

C/

Syndicat des copropriétaires LE BERLIOZ

[C] [I] [U] [B]

[L] [H] [F] [S] épouse [B]

CRCAM CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BLANC-CHERFILS

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° .

APPELANTS

Monsieur [G] [V] [B] pris en sa qualité de débiteur saisi,

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 18] (BELGIQUE), demeurant et domicilié [Adresse 2]

représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [N] [B] pris en sa qualité de débiteur saisi,

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (MALI), demeurant et domicilié [Adresse 11]

représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Syndicat des copropriétaires LE BERLIOZ sis [Adresse 9], pris en sa qualité de créancier inscrit, représenté par son Syndic en exercice, la SARL REGICA GROUPE LEFRANCOIS-REYNAUD, elle-même prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 9]

Assigné à personne habilitée le 07/12/2010

défaillante

Monsieur [C] [I] [U] [B] pris en sa qualité de débiteur saisi,

né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 12] (BELGIQUE), demeurant et domicilié [Adresse 9]

Assigné à l'étude d'huissier le 07/12/2010

défaillant

Madame [L] [H] [F] [S] épouse [B] prise en qualité de débiteur saisi,

née le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 18] (BELGIQUE), demeurant et domicilié [Adresse 9]

Assignée à l'étude d'huissier le 07/12/2010

défaillante

CRCAM CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR prise en sa qualité de créancier poursuivant agissant poursuites et diligences du Président du Conseil d'Administration en exercice, demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Claire DECLOMESNIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2011.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2011,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Agissant en vertu des copies exécutoires d'actes notariés de prêts souscrits par la SARL [Adresse 14] et la Compagnie Aquacole de la Méditerranée, avec la caution solidaire et hypothécaire des époux [B], établis les 19 février 1993 et 21 décembre 1994, la [Adresse 8] a poursuivi la vente aux enchères de biens immobiliers sis à [Adresse 9], appartenant, pour l'usufruit, à Monsieur [C] [B] et Madame [L] [S], et, pour la nue-propriété, à Monsieur [G] [B] et Monsieur [N] [B].

Le commandement aux fins de saisie a été délivré les 14, 21 et 25 septembre 2009 et publié le 13 novembre 2009, avec régularisation le 15 décembre 2009.

Par acte d'huissier des 12 et 13 janvier 2010, le poursuivant a fait assigner les débiteurs saisis d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse, à l'audience d'orientation du 20 mai 2010.

Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au [Adresse 17], créancier inscrit.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 janvier 2010.

Par conclusions déposées le16 septembre 2010, Monsieur [G] [B] et Monsieur [N] [B] ont sollicité le constat de la caducité des inscriptions d'hypothèques, prise, le 3 octobre 2002, rectifiée le 31 janvier 2003 et le 24 décembre 2002, rectifiée le 3 avril 2003, le prononcé de la nullité de la procédure de saisie, qu'il soit fait droit à la fin de non-recevoir tenant à la prescription de cinq ans de l'action, ainsi que la condamnation du Crédit Agricole à leur payer la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ils ont réclamé subsidiairement un sursis, en application de l'article 2465 du Code civil, et très subsidiairement qu'il leur soit donné acte de leur engagement de procéder à la vente des biens immobiliers saisis dans le délai de quatre mois, au prix minimum de 400'000 €.

Par jugement d'orientation du 4 novembre 2010, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse a débouté Monsieur [G] [B] et Monsieur [N] [B], de leurs exceptions de nullité de procédure, de la fin de non-recevoir tenant à la prescription, et, de leur demande tendant au sursis, en application de l'article 2465 du Code civil, dit que les conditions des articles 2191 et 2193 du Code civil sont réunies, que la saisie immobilière est poursuivie pour une créance liquide et exigible d'un montant en principal, frais, intérêts et autres accessoires de 390'217,23 €, au titre du prêt numéro 634862 001, suivant décompte arrêté au 30 septembre 2008 et de 85'001,74 €, au titre du prêt numéro 0 617 26201, suivant décompte arrêté au 31 décembre 2008, sans préjudice des intérêts postérieurs, jusqu'à parfait paiement, autorisé la vente amiable des biens saisis, fixé à la somme de 300'000 €, le prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 3 mars 2011 et condamné Monsieur [G] [B] et Monsieur [N] [B] à payer au Crédit Agricole la somme de 1500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 22 novembre 2010, Monsieur [G] [B] et Monsieur [N] [B] ont relevé appel de cette décision.

Par requête déposée le 26 novembre 2010, ils ont sollicité du Premier Président de la Cour de céans, l'autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle a été donnée par ordonnance du même jour.

Les assignations ont été délivrées aux intimés les 7 et 8 décembre 2010 et déposées au greffe le 16 décembre 2010.

Par conclusions déposées le 28 janvier 2011, Monsieur [G] [B] et Monsieur [N] [B] sollicitent la réformation du jugement et réitèrent leurs demandes initiales et la condamnation du Crédit Agricole à leur payer la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure Civile. Ils demandent subsidiairement la confirmation du jugement en ce qu'il a autorisé la vente amiable des biens saisis et réclament le rejet des demandes de la banque.

Ils considèrent que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 8 octobre 2002 n'a pas été signifiée par actes distincts, à chacun des deux débiteurs et qu'elle est caduque, conformément aux dispositions de l'article 255 du décret du 31 juillet 1992.

Ils estiment être en droit, en leur qualité de tiers détenteurs, de se prévaloir des mêmes moyens de nullité que le débiteur de la dette, alors que ces derniers demeuraient au Mexique et non pas à [Localité 10], au moment de la délivrance de l'acte de signification et contestent la qualité du gardien d'immeuble pour le recevoir. Selon eux, ces manquements ont causé un grief.

Monsieur [G] [B] et Monsieur [N] [B] soutiennent qu'il résulte des articles 17 alinéa 1er du décret du 27 juillet 2006 et 2169 du code civil, qu'en l'absence de délivrance d'un commandement de payer au débiteur principal par le créancier hypothécaire, la procédure est nulle.

Ils contestent la validité de l'acte de signification du 14 septembre 2009, par procès-verbal de recherches unique, sans les distinguer, à une adresse à laquelle les débiteurs n'habitaient plus depuis de nombreuses années, ne mentionnant pas les diligences de l'huissier de justice qui aurait dû s'enquérir de l'adresse des époux [B], auprès de ses enfants et produire la copie de la lettre recommandée prévue par l'alinéa 3 de l'article 659 du Code de procédure civile.

Monsieur [G] [B] et Monsieur [N] [B] soulignent que le créancier ne produit pas la copie des jugements de clôture des procédures collectives concernant les sociétés ayant bénéficié des prêts et qu'il résulte de l'article L622-28 du code de commerce que le jugement d'ouverture n'a fait que suspendre le cours de la prescription, sans annuler le temps ayant couru avant et qu'ainsi la prescription décennale était acquise, avant même l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription pour le prêt du 19 février 1993.

Ils considèrent, pour le prêt du 31 décembre 1994, que le nouveau délai de cinq ans est aujourd'hui acquis, compte tenu de la nullité de la signification intervenue le 14 septembre 2009.

Monsieur [G] [B] et Monsieur [N] [B] invoquent le bénéfice du droit de discussion prévu par l'article 2465 du Code civil et demandent au créancier de poursuivre en priorité la vente des autres immeubles hypothéqués appartenant au débiteur ou d'en déduire le montant lorsque celle-ci est intervenue.

Ils font observer que l'hypothèque a été inscrite pour un montant de 31'000 €, en 2002, que les intérêts, dont le cours avait pourtant été suspendu, sont indûment réclamés et que l'absence de décompte précis ne leur permet pas de faire le choix entre payer ou délaisser, prévu par l'article 2463 du code civil.

Par écritures déposées le 17 janvier 2011, la [Adresse 8] conclut à la confirmation du jugement et réclame la condamnation de Monsieur [G] [B] et Monsieur [N] [B], à lui payer la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Elle expose que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 3 octobre 2002 a été dénoncée à Monsieur et Madame [C] [B] par acte du 8 octobre 2002, remis à une personne ayant déclaré avoir qualité pour le recevoir, dans le délai de huit jours prévu par l'article 255 du décret du 31 juillet 1992. Elle ajoute que la production des courriers du Trésor public et de la Sécurité sociale adressés au Mexique ne démontre pas qu'elle était informée de ce domicile.

Elle ajoute que les appelants ne peuvent invoquer aucun grief du chef de cette notification, dès lors qu'ils n'ont été nus propriétaires du bien litigieux que par une donation réalisée le 15 septembre 2003.

Le Crédit Agricole signale qu'un commandement de payer valant saisie a été délivré à Monsieur et Madame [C] [B] le 14 septembre 2009, préalablement à celui délivré aux tiers détenteurs et que la procédure est ainsi régulière. Selon lui, le procès verbal de recherches relate les démarches et vérifications effectuées, alors que la mention de l'envoi des lettres recommandées fait foi jusqu'à inscription de faux.

Il précise qu'aucun commandement ne devait être délivré aux sociétés débitrices, dans la mesure où les cautions sont personnellement obligées à la dette.

La [Adresse 8] rappelle que la procédure collective interrompt la prescription décennale applicable en l'espèce, tant à l'égard du débiteur principal que de la caution, jusqu'à sa clôture et que les procédures collectives des sociétés emprunteuses sont intervenues respectivement les 4 novembre 1999 et 5 juillet 2006, constituant les nouveaux points de départ du délai.

Elle indique que dans la mesure où deux autres biens hypothéqués appartenant aux cautions ont été vendus en 1999 et 2001, Monsieur [G] [B] et Monsieur [N] [B] ne peuvent invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 2465 du Code civil et souligne que l'acompte perçu sur la première vente n'est pas mentionné dans le décompte joint au commandement pour être intervenu avant la déchéance du terme du prêt 634862 001 et que la somme de 1 772,59 €, perçue sur la seconde vente apparaît dans le décompte.

Monsieur [C] [B] et Madame [L] [S], ainsi que le syndicat des copropriétaires Le Berlioz n'ont pas constitué avoué ni conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Monsieur [C] [B] et Madame [L] [S], cités par acte déposé en l'étude de l'huissier de justice, ainsi que le [Adresse 17], cité à personne habilitée n'ont pas constitué avoué ni comparu ; qu'il convient de statuer par défaut, en application de l'article 474 du Code de procédure civile ;

Sur la caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire

Attendu que l'inscription d'hypothèque provisoire prise le 3 octobre 2002 sur les biens saisis a été dénoncée à Monsieur [C] [B] et Madame [L] [S] par acte d'huissier de justice délivré le 8 octobre 2002 à domicile, au gardien de l'immeuble, ayant accepté de le recevoir et précisé son identité et sa qualité, ce, conformément aux dispositions de l'article 655 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 28 décembre 2005 ;

Attendu qu'il n'y avait ainsi pas lieu de procéder à des vérifications complémentaires de la réalité du domicile ;

Attendu que la mention, dans l'acte, de l'envoi de la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile dans les délais légaux fait foi jusqu'à inscription de faux de l'accomplissement effectif de cette diligence ;

Attendu que les courriers adressés au Mexique par le Trésor public, l'ENIM et le groupe Mornay aux époux [C] et [L] [B] à une adresse qui peut n'être qu'une boîte aux lettres, ne démontrent pas la réalité effective d'un domicile dans ce pays ;

Attendu que cet acte ne comporte qu'un volet de signification pour les deux époux, alors que celle-ci doit être faite séparément à chacun des destinataires ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle d'ordre public ;

Attendu que Monsieur [G] [B] et Monsieur [N] [B] ne peuvent faire valoir l'existence d'aucun grief lié à la mise en place entre le 3 octobre 2002 et le 3 avril 2003 de mesures conservatoires sur des biens sur lesquels ils ne disposaient d'aucun droit de propriété à la date à laquelle elles ont été entreprises ; attendu en effet qu'ils n'ont bénéficié de la nue-propriété que par l'acte de donation intervenu le 15 septembre 2003 ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de constater la caducité de l'inscription d'hypothèque provisoire prise le 3 octobre 2002, dans la mesure où elle a été régulièrement dénoncée le 8 octobre 2002, dans le délai de huit jours prévus par l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu qu'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive a été régularisée sur les biens immobiliers litigieux le 24 décembre 2002, se substituant à l'hypothèque provisoire publiée le 3 octobre 2002 ; qu'aucun texte n'exige que celle-ci soit dénoncée au propriétaire à peine de caducité ;

Attendu que les bordereaux rectificatifs d'inscription des 28 janvier 2003 et 31 mars 2003, ne concernant que les références de l'inscription de l'acte d'acquisition du bien hypothéqué, n'avaient pas lieu d'être dénoncés ;

Sur la nullité de la procédure

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 2464 du Code civil et 17 du décret du 27 juillet 2006 que le créancier poursuivant une saisie immobilière à l'encontre des tiers détenteurs doit préalablement notifier un commandement aux débiteurs originaires ;

Attendu qu'un commandement a été délivré à Monsieur [C] [B] et Madame [L] [S] par acte d'huissier de justice délivré le 14 septembre 2009 à leur dernier domicile connu ;

Attendu que le procès verbal de recherches infructueuses mentionne que le nom de [B] figure sur la boîte aux lettres, que les locataires présents dans le domicile ont indiqué une adresse à [Localité 16] et que l'huissier instrumentant dans cette ville a constaté que ne s'y trouvait qu'une boîte aux lettres et que Monsieur [C] [B] et Madame [L] [S] y étaient inconnus ;

Attendu que ces diligences multiples et détaillées apparaissent suffisantes, au regard des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile ;

Attendu que compte tenu de ces éléments, l'absence de volets de signification distincts pour chacun des destinataires, spécifiques à la remise à personne, ne cause aucun grief aux tiers détenteurs, dans la mesure où le respect de cette formalité n'aurait pas plus permis de retrouver les débiteurs d'origine ;

Attendu qu'il convient d'observer, en outre, que l'assignation à jour fixe délivrée à l'égard de Monsieur et [C] [B] et Madame [L] [S], dans le cadre de la procédure d'appel à la demande de Monsieur [G] [B] et Monsieur [N] [B] a été réalisée au [Adresse 9], à [Localité 10], après vérification de la présence du nom sur la boîte aux lettres, alors qu'ils contestent par ailleurs la réalité de cette adresse et que leur recours pourrait être ainsi déclaré irrecevable de ce chef ;

Attendu que la mention de l'envoi de la lettre recommandée prévue par l'alinéa 3 de l'article 659 du code de procédure civile fait foi jusqu'à inscription de faux et qu'il n'y a donc pas lieu d'exiger la production de sa copie, ni du justificatif de sa réception ;

Attendu que dans ces conditions le commandement apparaît avoir été régulièrement dénoncé aux débiteurs originaires le 14 septembre 2009 ;

Que le commandement valant saisie immobilière a été notifié aux tiers détenteurs par actes des 23 et 25 septembre 2009, donc postérieurement et qu'ils ne contestent pas en avoir connaissance ;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la procédure de saisie immobilière de ce chef ;

Sur la prescription:

Attendu que les créances issues de prêts accordés par une banque à des sociétés commerciales sont régies par la prescription prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce qui était décennale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 août 2008, ayant institué une prescription de 5 ans ;

Attendu que l'article 26 de ce texte dispose que la réduction de la durée de la prescription s'applique à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Attendu que la déclaration de créance, qui constitue une demande en justice, interrompt la prescription, y compris à l'égard de la caution, sans qu'il soit besoin d'une notification, et, que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective ;

Attendu qu'au vu des extraits Kbis des sociétés emprunteuses versés aux débats, il apparaît que la procédure collective ouverte par le Tribunal de commerce de Cannes le 11 avril 1996 pour la société FMACA a été clôturée par jugement du 4 novembre 1999 et que celle ouverte à l'égard de la société AQUAMED, par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Cannes le 11 avril 1996, a été clôturée par décision rendue par la même juridiction le 4 juillet 2006 ; qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner la production de la copie de ces jugements, alors que ces éléments ne sont pas contestés ;

Attendu que les créances n'étaient donc pas prescrites à la date de délivrance des commandements valant saisie immobilière, les 14, 23 et 25 septembre 2009 ;

Que l'exception de prescription doit donc être rejetée ;

Sur la demande de sursis, liée au bénéfice de discussion :

Attendu que la possibilité, prévue par l'article 2465 du Code civil, pour le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette, de s'opposer à la vente d'un bien hypothéqué lui ayant été transmis, suppose que d'autres immeubles hypothéqués à la même dette soient encore en possession des principaux obligés pour en requérir la discussion préalable ;

Attendu que le bien sis à [Localité 19] ([Localité 13]) a été vendu par jugement d'adjudication du 21 mars 2001 du Tribunal de Grande Instance d'Evry et que par jugement de distribution du prix du 4 octobre 2002, la somme de 62'232,06 € a été attribuée au Crédit Agricole qui l'a affectée pour partie, au remboursement en partie du prêt numéro 061726 201 comme cela est mentionné dans le décompte joint au commandement de payer ;

Attendu que l'attestation établie par Maître [D], notaire à [Localité 15], révèle que le bien à Saint-Mandrier (Var) a été vendu le 7 janvier 1999 ; que le solde disponible de 700 000 F, a été transmis au Crédit Agricole le 11 janvier 1999, ce, antérieurement à la déchéance du terme, du prêt précité, intervenue le 26 septembre 2000 ;

Attendu que dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de sursis fondée sur les dispositions de l'article 2465 du Code civil, formée par Monsieur [G] [B] et Monsieur [N] [B] ;

sur la poursuite de la saisie immobilière :

Attendu que les actes notariés des 19 février 1993 et 21 décembre 1994 constituent des titres exécutoires ;

Attendu que les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable ;

Attendu qu'au vu du décompte produit par la [Adresse 8], le montant de sa créance doit être retenu à concurrence de la somme de 390'217,23 €, pour le prêt numéro 634862 001, selon décompte arrêté au 30 septembre 2008 et la somme de 85'001,74 €, au titre du prêt numéro 0617 262 01, selon décompte arrêté au 31 décembre 2008, en principal, intérêts, accessoires et frais, outre intérêts postérieurs ;

Qu'elle est liquide et exigible ;

Attendu que les conditions prévues par les articles 2191 et 2193 du Code civil sont réunies ;

Attendu qu'il convient d'observer que le bordereau d'inscription d'hypothèque définitive du 24 décembre 2002 produit, ne vise que l'acte de prêt notarié du 21 décembre 1994 et mentionne que la créance garantie est de 121'960 €, en principal, outre 10'000 € de frais ;

Sur la demande de vente amiable :

Attendu qu'il appartiendra à Monsieur [G] [B] et Monsieur [N] [B] de justifier de l'accord de Monsieur [C] [B] et Madame [L] [S], usufruitiers, pour la vente du bien saisi ;

Attendu que le Crédit Agricole sollicite la confirmation du jugement ayant autorisé la vente du bien saisi à l'amiable ;

Attendu qu'au vu du procès verbal descriptif, de l'estimation des biens saisis réalisée le 9 décembre 2009 à la demande du poursuivant, et des conditions économiques du marché, il convient d'autoriser la vente amiable pour un montant minimum de 300'000 €, ce, conformément aux dispositions de l'article 54 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la [Adresse 8] la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par défaut,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Monsieur [G] [B] et Monsieur [N] [B] à payer à la [Adresse 8] la somme de 1 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur [G] [B] et Monsieur [N] [B] aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/20871
Date de la décision : 25/02/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°10/20871 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-25;10.20871 ?
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