La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2011 | FRANCE | N°10/07513

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 25 février 2011, 10/07513


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 FEVRIER 2011



N° 2011/121













Rôle N° 10/07513







SA [R] [Localité 5]

S.A. GNUVA





C/



SCI TECA

TRESORERIE PRINCIPALE DE [Localité 3]





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN



la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL


>









réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/119.





APPELANTS



SA [R] [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 FEVRIER 2011

N° 2011/121

Rôle N° 10/07513

SA [R] [Localité 5]

S.A. GNUVA

C/

SCI TECA

TRESORERIE PRINCIPALE DE [Localité 3]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/119.

APPELANTS

SA [R] [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE

S.A. GNUVA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA [R] [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assistée de Me Pascal KLEIN, avocat au barreau de NICE

Intervenante Volontaire

INTIMEES

SCI TECA, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Amance PERROT, avocat au barreau de GRASSE

TRESORERIE PRINCIPALE DE [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 6]

Assigné à personne habilitée le 16/06/2010

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame France-Marie BRAIZAT, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2011.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2011,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Agissant en vertu d'un acte notarié du 11 septembre 2001 portant reconnaissance de dette, d'un jugement rendu le 30 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE et d'un arrêt rendu le 27 novembre 2008 par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, la SA [R] [Localité 5] a poursuivi la vente aux enchères d'un bien immobilier sis à [Adresse 4], appartenant à la SCI TECA.

Le commandement aux fins de saisie a été délivré le 27 mai 2009 et publié le 22 juin 2009.

Par jugement d'orientation du 26 novembre 2009, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE a notamment débouté la SCI TECA de l'intégralité de ses moyens et prétentions, ordonné la vente forcée des biens saisis pour une créance de 3 007 977,33€ en principal, frais et intérêts, arrêtée le 12 décembre 2008 et fixé la date de l'adjudication au 18 mars 2010.

Par arrêt du 12 mars 2010, cette Cour a confirmé la décision précitée.

A l'audience d'adjudication du 18 mars 2010, la SCI TECA a déposé des conclusions tendant à voir constater que son offre réelle de paiement, à hauteur de 3 000 000 d'euros, est libératoire des droits du créancier et a ordonné le sursis aux poursuites, ce à quoi s'est opposée la SA [R] [Localité 5].

Par jugement du 18 mars 2010, le Juge de l'Exécution a déclaré satisfactoire cette offre à hauteur de 3 000 000 d'euros, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et a laissé les dépens à la charge de la SCI TECA.

La SA [R] [Localité 5] a interjeté appel de cette décision le 19 avril 2010.

Par conclusions du 21 septembre 2010, elle indique qu'elle a cédé sa créance à la SA GNUVA suivant acte notarié du 28 juillet 2010, signifié au débiteur par exploit du 16 août 2010 et elle demande à la Cour de lui donner acte de ce que la SA GNUVA est subrogée dans ses droits et actions par l'effet de cette cession et de condamner la SCI TECA aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 décembre 2010, la SA GNUVA, intervenant volontairement à la procédure, demande à la Cour de :

- la déclarer recevable en son intervention,

- constater que la créance a été liquidée par l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE du 27 novembre 2008 à la somme de 3 365 731,15€ arrêtée au 15 avril 2010,

- constater que le bien est en outre grevé d'une inscription du Trésor Public à hauteur de 80 000€,

- constater qu'une offre de 3 000 000 d'euros ne pouvait être déclarée satisfactoire,

- réformer la décision entreprise et ordonner la poursuite de la vente du bien,

- condamner la SCI TECA au paiement d'une somme de 10 000€ pour procédure abusive et d'une somme de 3 000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions déposées le 6 janvier 2011, la SCI TECA demande à la Cour de :

' - débouter les Sociétés [R] [Localité 5] et GNUVA de l'ensemble de leurs demandes et conclusions,

Sur la procédure entre TECA et [R] [Localité 5] :

Vu les articles 1686 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1356 alinéa 3 du Code Civil,

Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile,

- constater que la Société [R] [Localité 5] a interjeté appel le 19 avril 2010 du jugement rendu le 19 mars 2010 par le Juge de l'Exécution Immobilière près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE,

- constater que par le ministère de la SCP ZONINO ERCOLI, Huissiers de Justice associés, la Société GNUVA SA, cessionnaire, a signifié le 16 août 2010 à la Société TECA, débitrice, la cession de la créance détenue par la Société [R] [Localité 5] à l'encontre de la SCI TECA intervenue par acte dressé le 28 juillet 2010 par Maître [T] [S], Notaire à [Localité 5] SUR LOIRE,

- constater que la Société [R] [Localité 5] demande par conclusions du 21 septembre 2010 qu'il lui soit donné acte ' de ce que la SA GNUVA est subrogée dans ses droits et actions par l'effet de la cession de créance ',

En conséquence,

- dire et juger que par conclusions du 1er septembre 2010 la Société [R] [Localité 5] a reconnu judiciairement qu'elle n'a plus qualité pour poursuivre l'appel qu'elle a interjeté,

- dire et juger que suite à ladite cession de créance, la Société [R] [Localité 5] n'a ni intérêt ni qualité pour agir en justice à l'encontre de la SCI TECA,

- la déclarer irrecevable,

Sur la procédure entre TECA et GNUVA :

A titre principal :

Vu l 'article 554 du Code de Procédure Civile,

- dire et juger qu'en l'état de l'irrecevabilité de l'appel principal formé par la Société [R] [Localité 5], l'intervention volontaire de la Société GNUVA est irrecevable,

A titre subsidiaire :

Vu les articles 4 et suivants du Code de Procédure Civile,

- constater que par assignation du 1er juin 2010, la Société GNUVA a demandé la réalisation forcée du compromis de vente du 17 mars 2010,

- constater que suivant conclusions d'intervention volontaire du 3 janvier 2011, la Société GNUVA demande la vente forcée du bien immobilier de la Société TECA en recouvrement d'une créance dont elle est cessionnaire,

- dire et juger que conformément aux dispositions des articles 4 et suivants du Code de Procédure Civile, la Société GNUVA est irrecevable à solliciter la réformation du jugement du 18 mars 2010,

A titre infiniment subsidiaire :

Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,

- constater qu'actuellement, la Société GNUVA cumule deux qualités exclusives l'une de l'autre, celle de signataire d'un compromis de vente du 17 mars 2010 conclu avec la Société TECA et celle de créancier de la Société TECA,

- constater que suivant assignation en date du 1er juin 2010 délivrée à la Société TECA la Société GNUVA a saisi le Tribunal de Grande Instance de GRASSE aux fins de réalisation forcée du compromis du 17 mars 2010,

- constater que suivant assignation à jour fixe en date du 10 août 2010 délivrée à la Société GNUVA, la Société TECA a saisi le Tribunal de Grande Instance de GRASSE aux fins de voir déclarer nul et de nul effet le compromis du 17 mars 2010,

En conséquence et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ordonner le sursis à statuer dans l'attente des décisions qui seront rendues par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE sur lesdites assignations,

A titre plus qu'infiniment subsidiaire , et si par extraordinaire la Cour de céans tenait pour recevable l'intervention volontaire de la Société GNUVA,

Vu l'article L 311-12-1 devenu L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire et la Jurisprudence de la Cour de Cassation,

- constater que le Juge de l'Exécution Immobilière près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a déclaré satisfactoire l'offre réelle de paiement faite par la Société TECA à hauteur de 3 millions d'euros,

- constater que le Premier Juge ne s'est pas prononcé 'sur le compte d'une créance tel que validée judiciairement par les différentes juridictions' contrairement à ce que soutient la Société GNUVA,

- dire et juger que tout Juge de l'Exécution est compétent pour constater qu'une offre réelle de paiement couvre l'ensemble des créanciers inscrits,

- constater que le montant de la créance fixé par l'arrêt rendu le 27 novembre 2008 actualisé à la date du 20 septembre 2010 représente la somme de 2 848 335,57€ (principal et intérêts), somme inférieure à l'offre réelle de paiement de 3 millions d'euros,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu le 18 mars 2010 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE,

- condamner in solidum la Société [R] [Localité 5] et GNUVA à verser à la SCI TECA la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner in solidum la Société [R] [Localité 5] et GNUVA aux entiers dépens ....'.

Le Trésorier Principal de CAGNES SUR MER, créancier inscrit, n'a pas constitué avoué.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la procédure :

Attendu que le Trésorier Principal de CAGNES SUR MER, citée à personne habilitée par acte du 16 juin 2010, n'a pas constitué avoué ;

Qu'il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la SCI TECA prétend que l'appel interjeté par la SA [R] [Localité 5] serait irrecevable en l'état de la cession de sa créance à la SA GNUVA ;

Attendu que la SA [R] [Localité 5] a interjeté appel le 19 avril 2010 ;

Qu'elle a cédé à la SA GNUVA la créance qu'elle détenait à l'égard de la SCI TECA et qui fondait les poursuites de saisie immobilière, le 28 juillet 2010 par un acte notarié qui a été signifié au débiteur le 16 août suivant ;

Que la cession étant postérieure à l'acte d'appel, la SA [R] [Localité 5] avait qualité et intérêt pour agir et que son appel, conformément aux dispositions de l'article 546 du Code de Procédure Civile, est recevable ;

Attendu qu'en l'état de la cession de créance précitée, la SA GNUVA subrogée dans les droits et actions de la SA [R] [Localité 5], a pu valablement intervenir à la procédure pour la poursuivre en application de l'article 554 du Code de Procédure Civile ;

Que son intervention est recevable, contrairement à ce que prétend la SCI TECA ;

Sur l'offre réelle de paiement :

Attendu que selon l'article 1258 du Code Civil, pour que les offres réelles soient valables, il faut notamment ' qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages

ou intérêts dus, des frais liquidés et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire';

Attendu qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE du 27 novembre 2008, devenu définitif en l'état de l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 avril 2010 et du décompte produit par la SA GNUVA, certifié par le Commissaire aux Comptes de la SA [R] [Localité 5] que la créance de celle-ci, cédée à la SA GNUVA, s'élève au 15 avril 2010, à la somme de 3 396 820,95€ en principal et accessoires ;

Attendu que les considérations de la SCI TECA sur le compromis de vente concernant le bien saisi qu'elle aurait signé avec la SA GNUVA le 17 mars 2010 et les procédures le concernant sont sans effet sur le point de savoir si l'offre de 3 000 000 d'euros qu'elle a faite dans le cadre de la procédure de saisie est satisfactoire ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente des décisions qui seront prononcées dans le cadre de ce litige ;

Attendu que la somme offerte par la SCI TECA étant inférieure au montant de la dette, l'offre ne peut être considérée comme satisfactoire ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé ;

Sur les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que la SA GNUVA, qui ne justifie pas du caractère abusif de la procédure initiée par la SCI TECA, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la SCI TECA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,

Déclare l'appel recevable,

Donne acte à la SA GNUVA de son intervention volontaire, et la déclare recevable,

Constate que la SA GNUVA est subrogée dans les droits et actions de la SA [R] [Localité 5],

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Dit que l'offre réelle de paiement de la SCI TECA n'est pas satisfactoire et déboute la SCI TECA de toutes ses demandes,

Dit que la procédure de saisie sera poursuivie,

Déboute la SA GNUVA de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la SCI TECA à payer à la SA GNUVA la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SCI TECA aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/07513
Date de la décision : 25/02/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°10/07513 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-25;10.07513 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award