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25/02/2011 | FRANCE | N°09/07506

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 25 février 2011, 09/07506


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 25 FÉVRIER 2011



N° 2011/ 99















Rôle N° 09/07506







SOCIÉTÉ IMMOTY PARTNERS





C/



[H] [P] épouse [G]



[S] [J]































Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. DE SAINT FERREO

L - TOUBOUL

la S.C.P. ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

la S.C.P. COHEN-GUEDJ





réf





Arrêt de la 4ème chambre A en date du 25 Février 2011 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 7 janvier 2009, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 257 rendu le par la Cour d'Appel de Aix en Provence (Cha...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 25 FÉVRIER 2011

N° 2011/ 99

Rôle N° 09/07506

SOCIÉTÉ IMMOTY PARTNERS

C/

[H] [P] épouse [G]

[S] [J]

Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la S.C.P. ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

la S.C.P. COHEN-GUEDJ

réf

Arrêt de la 4ème chambre A en date du 25 Février 2011 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 7 janvier 2009, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 257 rendu le par la Cour d'Appel de Aix en Provence (Chambre 4 ème B).

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

SOCIÉTÉ IMMOTY & PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 11] (BELGIQUE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Société 2B2S - chez Monsieur [O] [K] & IMMOTY & PARTNERS, [Adresse 10]

représentée par la S.C.P. DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour

DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Madame [H] [P] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10]

représentée par la S.C.P. ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, ayant la S.C.P. DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [S] [J], [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCRI IMMOTY & PARTNERS

représenté par la S.C.P. COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 janvier 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président,

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2011

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [G], propriétaire de diverses parcelles à [Adresse 10], a assigné la société IMMOTY & PARTNERS d'une part et Madame [W] d'autre part, propriétaires de fonds voisins, pour obtenir le rétablissement d'une servitude de passage ; la société IMMOTY & PARTNERS l'a assignée à son tour pour faire constater la disparition de cette servitude ; les deux procédures ont été jointes ;

Par jugement du 12 avril 2006 le Tribunal de grande instance de DIGNE-LES-BAINS a statué ainsi :

'Constate que les parcelles cadastrées AB n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 2] appartenant à [H] [G] bénéficient d'une servitude de passage d'origine conventionnelle sur la parcelle AB n° [Cadastre 4].

Déclare la S.A.R.[O] IMMOTY & PARTNERS mal fondée en son action à l'encontre de [H] [G] et l'en déboute.

La condamne, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à rétablir la dite servitude et à payer à [H] [G] une somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice.

La condamne en outre à lui payer la somme de 1.000 Euros en application de l'article 700 du NCPC.

Prononce la mise hors de cause de [A] [W].

Déboute les parties pour le surplus.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Condamne la S.A.R.[O] IMMOTY & PARTNERS aux dépens' ;

La société IMMOTY & PARTNERS ayant interjeté appel de cette décision à l'encontre de Madame [G], par arrêt du 4 juin 2007 la Cour d'appel de céans, 4ème chambre B, a confirmé le jugement entrepris, a condamné la société IMMOTY & PARTNERS à payer à Madame [G] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, a débouté les parties de leurs autres demandes, et a condamné la société IMMOTY & PARTNERS aux dépens d'appel ;

La société IMMOTY & PARTNERS ayant formé un pourvoi à l'encontre de cette décision, par arrêt du 7 janvier 2009 la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt attaqué dans toutes ses dispositions pour un motif de pure forme, et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE autrement composée ;

La société IMMOTY & PARTNERS ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 20 octobre 2008, par acte du 6 mars 2009 Madame [G] a fait signifier cette décision à Maître [J], désigné en qualité de liquidateur ;

La Cour d'appel de céans a été 'saisie' du renvoi de cassation par déclaration de saisine de la société IMMOTY & PARTNERS 'agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice' du 20 avril 2009 ; l'affaire a été attribuée à la 4ème chambre A ; Maître [J] est intervenu volontairement aux débats le 19 février 2010 ;

Au terme de dernières conclusions du 16 décembre 2010 rectifiées le 25 janvier 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, la société IMMOTY & PARTNERS 'représentée par son gérant Mr [N] [K]' formule les demandes suivantes :

'Sur la recevabilité de la saisine de la Cour,

Rejeter l'exception de nullité opposée par Madame [G],

A défaut,

Surseoir à statuer dans l'attente des arrêts de la Cour de céans à intervenir sur les appels des jugements de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire.

Sur le fond,

Compte tenu de la totalité des documents, conclusions et annexes qui sont liés entre eux et dont la valeur est reprises ici, IMMOTY & PARTNERS et ses ayants droits sollicitent de Mesdames ou Messieurs les Président et Conseillers de la Cour d'Appel d'Aix en Provence : Vu l'arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation du 7 janvier 2009

Recevoir la société IMMOTY & PARTNERS en son appel, le déclarer bien fondé et y faisant droit,

Dire et juger, vu les droits inhérents de IMMOTY & PARTNERS et ses ayants droits dûment constitués, que la saisine effectuée avec l'assentiment de l'administrateur judiciaire (à titre conservatoire), est recevable,

Infirmer toutes les dispositions du jugement entrepris, dans toutes ses dispositions,

Constater que la servitude initialement objet de l'acte de 1902 est éteinte du fait des désenclavements dont fait l'objet la propriété [G], qu'elle-même reconnaît implicitement dans ses conclusions successives. Celle-ci ne relevant plus des droits de fond dominant par rapport à la parcelle de l'appelante.

Constater que compte tenu des éléments justificatifs apportés par IMMOTY & PARTNERS et ses ayants droits, il n'a donc pas été généré de préjudice à Madame [G].

Dire et juger qu'à compter de la date de signification de l'Arrêt d'appel à intervenir, Madame [G] aura l'obligation, dans les huit jours, de faire procéder à l'enlèvement de ses canalisations enfouies, et de ramener au nivellement d'origine avec enlèvement des terres et autres matériaux, la partie d'emprise utilisée actuellement en servitude sur AB [Cadastre 8]. Et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard

Dire et juger irrecevable toute demande faite par l'intimée.

Condamner Madame [G] à payer à la société IMMOTY & PARTNERS la somme de 46.296,40 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC, pour les raisons évoquées ci-dessus et justifiés par le Mémoire (pièce 14); avec exécution provisoire.

Statuant à nouveau et subsidiairement :

Subsidiairement, si la parcelle AB [Cadastre 8] était grevé d'une servitude de passage bien qu'elle soit contestée et serait illégitime :

Constater que la servitude de passage n'a pas été modifiée par la société IMMOTY & PARTNERS et que Madame [G] n'a subi aucun préjudice.

Cantonner cette emprise de servitude à la dimension actuelle sur sa partie sur AB [Cadastre 8], telle qu'elle est portée sur le plan du géomètre [I] - pièce n° 9 -, que l'intimée a prise pour référence.

Condamner Madame [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera directement effectué par la S.C.P. DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoué à la Cour, dans les conditions de l'article 699 du NCPC ; en sus du Mémoire justificatif des frais devant rester à la charge de Madame [G]. Soit la somme de 46.296,40 €' ;

Au terme de dernières conclusions du 19 février 2010 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, Maître [J] ès-qualités formule les demandes suivantes :

'Donner acte au concluant qu'il intervienne volontairement aux débats aux côtés de la SCRI IMMOTY & PARTNERS.

Lui donner acte qu'il s'associe aux demandes de ladite société es-qualités.

Débouter Madame [G] de toutes ses demandes fins et conclusions' ;

Au terme de dernières conclusions du 6 octobre 2010 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, Madame [G] formule les demandes suivantes :

'Vu l'article 117 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article L 641-9 du Code de Commerce et le Règlement communautaire n° 1346/2000,

DIRE ET JUGER nulle et de nul effet la déclaration de saisine de la Cour de Céans,

EN TOUTE HYPOTHÈSE,

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS du 12 avril 2006 en ses dispositions non contraires aux présentes,

PRÉCISER que le chemin sur lequel s'exerce la servitude devra avoir une largeur de 4 m, et condamner la société IMMOTY & PARTNERS à rétablir cette largeur,

PORTER le montant de l'astreinte provisoire, à compter de l'arrêt à intervenir à 300 € par jour de retard passé le huitième jour suivant la signification de l'arrêt.

REFORMER le jugement s'agissant des dommages et intérêts alloués à la concluante,

CONDAMNER la société IMMOTY & PARTNERS à payer à Madame [G] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice,

LA CONDAMNER à payer à Madame [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la S.C.P. Agnès ERMENEUX CHAMPLY - Laurence LEVAIQUE, Avoués Associés qui y a pourvu' ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2011 avant l'ouverture des débats ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction ; la déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ; à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie ; ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie ; l'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement ; constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice ; les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;

En l'espèce, la société IMMOTY & PARTNERS ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 20 octobre 2008, elle est dessaisie de plein droit, depuis cette date, de l'administration et de la disposition de la parcelle litigieuse, et seul Maître [J], désigné en qualité de liquidateur, avait la capacité de recevoir la notification de l'arrêt de cassation faite à cette partie, et de saisir la Cour d'appel de renvoi par déclaration de saisine ; or, alors que l'arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 2009 a été signifié à Maître [J] 'es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IMMOTY & PARTNERS' par un acte du 6 mars 2009 indiquant de manière très apparente le délai et les modalités de saisine de la juridiction de renvoi, et dont la régularité n'est d'ailleurs pas contestée, la déclaration de saisine du 20 avril 2009 a été faite par la société IMMOTY & PARTNERS, qui n'en avait pas la capacité, et n'a pas été reprise à son compte par Maître [J] ès-qualités dans les quatre mois de la notification de l'arrêt de cassation ; le fait que le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société IMMOTY & PARTNERS soit attaqué n'étant pas de nature à faire disparaître cette irrégularité, la déclaration de saisine est nulle pour inobservation d'une règle de fond, et de nul effet en ce qui concerne la saisine de la Cour d'appel de renvoi ;

Celle-ci n'ayant pas été valablement saisie, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes des parties ;

La société IMMOTY & PARTNERS doit supporter les dépens de la présente instance sur déclaration de saisine ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 2009,

Donne acte à Maître [J] ès-qualités de son intervention volontaire,

Déclare la déclaration de saisine du 20 avril 2009 nulle et de nul effet,

Constate que la juridiction de renvoi n'a pas été valablement saisie,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les autres demandes des parties,

Dit que les dépens de la présente instance sur déclaration de saisine seront compris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société IMMOTY & PARTNERS, et pourront être recouvrés directement par la S.C.P. ERMENEUX CHAMPLY - LEVAIQUE conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/07506
Date de la décision : 25/02/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°09/07506 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-25;09.07506 ?
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