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24/02/2011 | FRANCE | N°10/19803

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 24 février 2011, 10/19803


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 FEVRIER 2011



N° 2011/ 153













Rôle N° 10/19803







SARL CONCEPTION ACIER RENOVATION ETUDE BATIMENT (CARE BATIMENT)





C/



SCI PYRAMIDE





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP COHEN

SCP ERMENEUX









réf




r>Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2010/12587.









APPELANTE



SARL CONCEPTION ACIER RENOVATION ETUDE BATIMENT (CARE BATIMENT),

prise en la personne de son ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 FEVRIER 2011

N° 2011/ 153

Rôle N° 10/19803

SARL CONCEPTION ACIER RENOVATION ETUDE BATIMENT (CARE BATIMENT)

C/

SCI PYRAMIDE

Grosse délivrée

le :

à :

SCP COHEN

SCP ERMENEUX

réf

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2010/12587.

APPELANTE

SARL CONCEPTION ACIER RENOVATION ETUDE BATIMENT (CARE BATIMENT),

prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée par Me François GARGAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SCI PYRAMIDE,

prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

assistée par Me Stéphane AGUIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 24 Février 2011,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

LA S.C.I. PYRAMIDE propriétaire d'un immeuble situé en zone industrielle à [Localité 2] a consenti à la société S.A.R.L. C.A.R.E., le 2 octobre 2006, un bail commercial qui a été résilié le 27 septembre 2010 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont cette société a fait l'objet.

Soutenant que la société C.A.R.E. avait sous-loué, sans son autorisation, un local à la S.A.R.L. CONCEPTION ACIER RÉNOVATION ETUDE BÂTIMENT, C.A.R.E BÂTIMENT, elle a sollicité du président du Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de cette S.A.R.L. qui lui était, selon elle, redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 205 000 euros, pour les mois de janvier à octobre 2010.

Par ordonnance en date 25 octobre 2010, ce magistrat a fait droit à la demande.

Par exploit en date du 27 octobre 2010, la S.A.R.L. C.A.R.E. BÂTIMENT a fait assigner la S.C.I. PYRAMIDE devant le président du Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE, statuant en référés, pour obtenir la rétractation de cette ordonnance.

Par ordonnance en date du 5 novembre 2010, le juge des référés a maintenu l'ordonnance et les mesures conservatoires qui l'ont suivie et a condamné la S.A.R.L. C.A.R.E. BÂTIMENT à payer à la S.C.I. PYRAMIDE 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La S.A.R.L. C.A.R.E. BÂTIMENT a relevé appel de cette décision et demandé à être autorisée à assigner l'intimée à jour fixe devant la Cour, autorisation qui lui a été accordée le 10 novembre 2010.

Dans des écritures notifiées le 2 décembre 2010, elle soutient que, contrairement à ce que prétend la S.C.I. PYRAMIDE, elle n'est pas occupante sans droit ni titre du local objet du litige puisque le bail conclu le 2 octobre 2006 autorisait la sous-location, sous-location dont le bailleur principal était parfaitement informé en raison de la proximité entre les associés des deux structures, que donc l'ordonnance doit être réformée et l'intimée condamnée à lui payer 40 000 euros de dommages et intérêts en raison du trouble commercial qu'elle lui occasionne et 4000 au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle précise que, la société C.A.R.E. ayant fait l'objet d'une procédure de redressement ouverte le 7 janvier 2010, puis d'une liquidation judiciaire le 13 juillet 2010, elle règle les loyers directement, depuis janvier 2010, à la S.C.I. PYRAMIDE et qu'elle a saisi le Tribunal de grande instance pour que lui soit reconnu un droit au renouvellement du bail.

Elle demande aussi qu'il soit dit que, dans la mesure où la S.C.I. PYRAMIDE avait connaissance du contrat de sous-location, ce contrat lui est opposable et qu'elle a droit au renouvellement de son bail.

Elle ajoute que de toute façon, la somme de 192 524,90 euros T.T.C. qui lui est réclamée et qui représente 11 924 euros H.T. par mois, avec une majoration de 50 % de janvier à septembre 2010, n'est pas justifiée car elle est calculée sur l'occupation de l'intégralité du bâtiment initialement loué à la société C.A.R.E, alors qu'elle n'occupe, elle, qu'une partie du dit bâtiment, et qu'en outre, si le tribunal jugeait qu'elle n'a aucun droit sur le local, seul le locataire principal pourrait être redevable d'une indemnité d'occupation du mois de janvier 2010 jusqu'au 27 septembre 2010, date à laquelle il a restitué les locaux, qu'enfin la S.C.I. PYRAMIDE ne justifie pas et n'a jamais justifié de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.

Dans des écritures du 8 décembre 2010, la S.C.I. LA PYRAMIDE conteste que la sous-location pratiquée lui soit opposable, l'exemplaire du bail autorisant la sous-location étant selon elle un faux, et précise qu'elle ne perçoit plus aucune somme au titre de l'occupation du local, ce qui la met dans une situation économique très difficile. Elle demande donc que l'ordonnance déférée soit confirmée et que l'appelante soit condamnée à lui payer 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu que selon le bail produit par la société PYRAMIDE, en date du 2 octobre 2006, la location porte sur des locaux ainsi décrits :

'Z.I. AVON, lot N°19, se composant de : En rez-de-chaussée : un hall d'entrée, un réfectoire, un local technique, des sanitaires et des vestiaires, un bureau-atelier et une annexe magasin.

L'étage : des bureaux, une cafétéria, des sanitaires, une salle de réunion, un local informatique, un local photocopie et un grand hall.

L'étage 2 : des bureaux, une salle d'attente, une pièce rangement, des sanitaires et un grand bureau voué à la location.

Egalement, en partie ouest, un ensemble de bureaux en étage et un entrepôt indépendant '

et ce pour un loyer mensuel de 7600 euros H.T.,

que dans cet exemplaire du bail, il est indiqué en page :

'Sous-location : Toute sous-location, totale ou partielle, ou plus généralement toute mise à disposition des lieux au profit d'un tiers, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, même à titre gratuit et précaire, sont interdites',

que le 26 novembre 2009, a été crée la société C.A.R.E BÂTIMENT,

que quand après qu'ait été rendue par le juge commissaire dans la procédure concernant la liquidation judiciaire, une ordonnance du 27 septembre 2010, autorisant le liquidateur de la société C.A.R.E. à ne pas poursuivre le bail, la société PYRAMIDE demandait à la société C.A.R.E. BÂTIMENT, dont elle connaissait l'existence depuis le 1er février 2010 et dont elle avait déjà dénoncé l'occupation illégale, de quitter les lieux et de lui payer une indemnité d'occupation de 11924 euros H.T. par mois à compter du 1er janvier 2010, cette société lui adressait un chèque de 11 481,60 euros qu'elle considérait comme étant la somme dû pour l'occupation d'août septembre et octobre 2010, que considérant cette somme comme un acompte sur l'indemnité d'occupation due, la société PYRAMIDE demandait et obtenait l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les actifs mobiliers et sur les comptes bancaires de la société C.A.R.E. BÂTIMENT et l'assignait en paiement d'une somme de 202 436,96 euros T.T.C. devant le tribunal de commerce, ainsi que d'une indemnité d'occupation de 21 391,66 euros à compter du 1er octobre 2010,

qu'en réponse, la société C.A.R.E. BÂTIMENT intentait l'action en rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie et invoquait devant le Tribunal de commerce l'existence d'une sous-location et d'un bail principal l'autorisant, et assignait la S.C.I. PYRAMIDE devant le Tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE, pour voir reconnaître l'opposabilité de son bail au propriétaire des locaux ;

Attendu que le premier juge a considéré à juste titre que ce 'second bail', qui n'était pas produit en original, ne pouvait prévaloir sur celui versé par la S.C.I. PYRAMIDE qui avait était dûment enregistré au Registre du commerce et des sociétés, et qui lui interdisait toute sous-location,

qu'en conséquence, la société C.A.R.E. BÂTIMENT, qui ne contestait pas être dans les lieux, pouvait être considérée comme redevable d'une indemnité d'occupation au propriétaire des lieux ;

Attendu que la société C.A.R.E. BÂTIMENT soutient aussi qu'elle n'occupe pas l'intégralité du local, et que dès lors elle ne pourrait être redevable d'une indemnité d'occupation équivalente à l'intégralité du loyer initial et qu'en outre cette indemnité ne pourrait être due qu'à compter de la résiliation du bail principal,

que, cependant, le local qu'elle prétend occuper qui devrait être selon le 'bail' autorisant la sous-location et selon son assignation devant le Tribunal de grande instance, un local 'à usage de bureau en étage et de stockage pour l'entrepôt indépendant en façade ouest' et en réalité selon son propre bail 'un ensemble de locaux... se composant en étage, de : un bureau de dessin, un bureau des achats, un bureau semi-travaux, un bureau standard-secrétariat, deux WC, un local cafétéria, un bureau comptabilité et un bureau de direction ' et donc une part très importante des locaux objets du bail principal, qu'il y a donc lieu de considérer qu'elle occupe ou en tout cas empêche la libre disposition d'une grande partie du local initialement loué par la S.A.R.L. C.A.R.E et n'a payé à ce jour qu'une très faible somme tant au liquidateur, 3827,20 euros, qu'à la société PYRAMIDE, 11 481,60 euros, et donc de confirmer l'ordonnance déférée dans son intégralité, la créance de la société PYRAMIDE étant manifestement, au regard des pratiques utilisées par la société C.A.R.E. BÂTIMENT que révèle la présente procédure, en péril ;

Attendu que l'équité justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'appelante ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

CONDAMNE la S.A.R.L. C.A.R.E. BÂTIMENT à payer à la S.C.I. PYRAMIDE une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

La CONDAMNE aux dépens et autorise la S.C.P. ERMENEUX-CHAMPLY LEVAIQUE, titulaire d'un office d'avoué à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT : .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/19803
Date de la décision : 24/02/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°10/19803 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-24;10.19803 ?
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